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26/09/2013 | FRANCE | N°11/12888

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 septembre 2013, 11/12888


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 Septembre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12888 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/02055



APPELANTE

SAS IDEO CLEAN

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud ROUILLON, avoca

t au barreau de PARIS, toque : R118 substitué par Me Florence ALIBERT-BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : R116



INTIME

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

compara...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 Septembre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12888 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/02055

APPELANTE

SAS IDEO CLEAN

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud ROUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R118 substitué par Me Florence ALIBERT-BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : R116

INTIME

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 substitué par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[U] [P] a travaillé pour le compte de la S.A.S Ideo Clean à compter du premier trimestre 2008, société éditrice de magazines parmi lesquels le magazine Soul R&B, notamment par la fourniture d'articles et d'interviews, moyennant versement de droits d'auteurs.

La parution de ce magazine a été suspendue au cours de l'été 2009.

Par lettre du 24 septembre 2009, [U] [P] a pris acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Revendiquant la qualité de journaliste, il a, le 11 février 2020, saisi, le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification des relations liant les parties en contrat de travail ainsi que de diverses demandes : rappels de salaires, indemnités de rupture, remise des documents sociaux.

Par jugement en date du 1er décembre 2011, le conseil de prud'hommes a :

- dit que [U] [P] bénéficiait du statut de journaliste professionnel

- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée

- dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement abusif

- fixé le salaire à la somme de 2 083 €

- condamné la S.A.S Ideo Clean SAS à lui verser les indemnités suivantes :

' 31 461,80 € au titre des rappels de salaires

' 3 146,18 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents

' 115,33 € au titre du 13ème mois (prorata) 2007

' 2 069 € au titre du 13ème mois 2008

' 1 562,25 € au titre du 13ème mois 2009

' 2 083 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 208,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

' 4 166 € au titre de l'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement

' 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement

' 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à l'employeur de remettre à [U] [P] les documents sociaux conformes et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux

- débouté [U] [P] du surplus de ses demandes

- débouté la S.A.S Ideo Clean de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Appelante de cette décision, la S.A.S Ideo Clean demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

In limine litis

Vu l'article L. 7111-3 du Code du Travail

Vu l'article L.1411-1 du Code du Travail

- constater que [U] [P] n'a pas la carte de journaliste

- constater que [U] [P] ne produit pas ses avis d'imposition sur le revenu 2007, 2008 et 2009 pouvant démontrer qu'il exerce l'activité de journaliste professionnel à titre principal, régulier et rémunéré et que cette rémunération est la principale source de ses revenus.

- constater que [U] [P] a collaboré avec elle en toute indépendance.

En conséquence,

- se déclarer incompétent et renvoyer [U] [P] à mieux se pourvoir

- le juger irrecevable en ses demandes

A titre subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la cour venait à considérer qu'il existe un contrat de travail entre la S.A.S Ideo Clean et [U] [P]

- constater qu'il ne dispose pas du statut de journaliste permanent de la S.A.S Ideo Clean et qu'il intervient en qualité de pigiste et qu'il a été rémunéré en fonction de son implication dans le magazine sur la base d'un forfait négocié entre les parties à la présente instance

- constater qu'il a décidé de ne pas poursuivre sa collaboration avec la S.A.S Ideo Clean

En Conséquence,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre infiniment subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la cour venait à considérer que la prise d'acte de rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Vu les articles L. 7112-2 et L. 7112-3 du Code du Travail,

Vu la Convention Collective Nationale des Journalistes,

Vu l'article L. 1235-5 du Code du Travail

- constater que le salaire de référence est de 416,67 euros,

- constater que la durée de préavis est d'un mois, soit 416,67 euros

- constater que l'indemnité légale de licenciement est de 1/12 par année d'ancienneté, soit 833,34 euros,

- constater que [U] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice direct et certain lié à la rupture

En conséquence,

- le débouter pour le surplus de ses demandes

En tout état de cause,

- condamner [U] [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[U] [P] quant à lui demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit qu'il bénéficiait du statut de journaliste professionnel,

- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement

abusif,

- fixé le salaire à la somme de 2.083 €,

- condamné la S.A.S Ideo Clean à lui verser les indemnités suivantes :

' 31 461,80 € au titre des rappels de salaires,

' 3 146,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

' 115,33 € au titre du 13 ème mois (prorata) 2007,

' 2 069 € au titre du 13 ème mois 2008,

' 1 562,25 € au titre du 13 ème mois 2009,

' 2 083 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 208,30 € à titre de congé payés afférents,

- ordonné à la société de lui remettre les documents sociaux conformes et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,

- infirmer le jugement déféré

Et statuant à nouveau,

- condamner la société à lui verser la somme de 13.540 € (6 mois) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article L.8223-1 du Code du travail,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes, au titre de la rupture de son contrat de travail :

' 4 513,18 € (2 mois) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 27 080 € (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,

En tout état de cause,

- condamner la S.A.S Ideo Clean à lui fournir

' des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir,

' un certificat de travail conforme,

' une attestation pôle emploi conforme,

le tout sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la S.A.S Ideo Clean à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, et à verser les cotisations afférentes, le tout sous astreinte de 250 € par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification'de l'arrêt à intervenir,

- se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,

- condamner la S.A.S Ideo Clean à lui verser les intérêts au taux légal, ainsi que l'anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil

- condamner la S.A.S Ideo Clean au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur la nature des relations contractuelles :

Aux termes de l'article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

L'article L.7112-2 du code du travail prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

[U] [P] revendique la qualité de journaliste professionnel et partant la présomption de salariat.

La S.A.S Ideo Clean fait valoir que ce dernier, outre qu'il n'avait pas la carte de journaliste, n'apporte pas la preuve que son travail de journaliste constituait son activité principale, régulière lui fournissant l'essentiel des ressources qu'il a perçues au titre des années considérées, faute notamment de communiquer ses avis d'imposition pour les années 2007, 2008 et 2009 dont elle a sollicité la communication.

Force est de constater que tant en première instance qu'en cause d'appel, et notamment par voie de sommation en date du 19 juin 2013, la S.A.S Ideo Clean a demandé à [U] [P] de produire ses avis d'imposition pour les années susvisées et que cette demande est demeurée sans réponse de la part de l'intéressée.

Dès lors, et nonobstant le fait que [U] [P] a apporté à la S.A.S Ideo Clean une collaboration constante et régulière durant l'année 2008 et la première moitié de l'année 2009, ainsi que cela résulte notamment des courriels échangés, ce dernier ne verse aucune pièce, alors même qu'il y a été expressément invité, permettant de constater qu'il tirait de cette collaboration le principal des ressources qu'il a perçues pendant cette période de sorte que ne remplissant les conditions prévues par l'article L.7111-3, il ne peut prétendre au statut de journaliste professionnel et par conséquent au bénéfice de la présomption de salariat.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter [U] [P] de l'ensemble de ses demandes comme fondées sur l'existence d'une relation de nature salariale.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A.S Ideo Clean.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Déboute [U] [P] de l'ensemble de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [U] [P] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/12888
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/12888 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;11.12888 ?
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