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26/09/2013 | FRANCE | N°11/08709

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 septembre 2013, 11/08709


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 septembre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08709 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/13783



APPELANT

Monsieur [P] [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Laurent CAUWEL,

avocat au barreau de PARIS, toque : A0078



INTIMEES

SA SECHE ENVIRONNEMENT

Les Hêtres

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 septembre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08709 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/13783

APPELANT

Monsieur [P] [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078

INTIMEES

SA SECHE ENVIRONNEMENT

Les Hêtres

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : R279

SA TREDI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : R279

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 mars 2001, le conseil d'administration de la S.A. Tredi, décidant de faire usage de l'autorisation qui lui avait été donnée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2000, a voté un plan d'attribution d'option de souscription d'actions au bénéfice de douze cadres et mandataires sociaux, parmi lesquels [P]-[O] [Y], en qualité de directeur des ressources humaines.

Ce plan d'attribution d'option de souscription d'actions prévoyait que chaque option donnerait droit à la souscription d'une action nouvelle au prix de 34,82 €, les options devant être exercées entre le 21 mars 2003 et le 21 mars 2011.

Le 10 avril 2002, après des négociations engagées dès le second semestre 2001, la S.A. Séché Environnement a conclu avec certains actionnaires de la S.A. Tredi un contrat d'acquisition et un contrat d'apport portant sur 50,1 % du capital et droit de vote de cette dernière.

Puis la S.A. Séché Environnement a déposé auprès des autorités boursières un projet d'offre publique alternative aux termes de laquelle il a été proposé aux actionnaires de la société Tredi: 1/ soit :

- à titre principal, d'échanger leurs actions Tredi contre des actions à émettre à cet effet par Séché Environnement selon une parité de 4 actions Séché Environnement contre 7 actions [U]

- à titre subsidiaire d'acquérir leurs actions Tredi au prix de 45,27 € par action dans la limite de 782 615 actions [U].

2/ soit

- d'échanger leurs actions Tredi contre des actions Séché Environnement selon une parité de 3 actions Séché Environnement contre 5 actions [U].

Cette offre publique alternative a fait l'objet d'une note d'information conjointe qui a reçu le visa de la COB le 17 mai 2002.

[P]-[O] [Y] a fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel et a conclu avec la S.A. Tredi un accord transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle outre une indemnité complémentaire.

En juin 2003, plusieurs bénéficiaires d'options ont exigé la mise en place du système de liquidité des options consenti par Tredi, à laquelle la S.A. séché Environnement a répondu en indiquant que l'étude de la mise en place d'un système pour garantir la liquidité des options consenties par la S.A. Tredi n'avait pas abouti à des conclusions satisfaisantes.

Les parties ont échangé plusieurs courriers.

[P]-[O] [Y] a levé une option par courrier du 11 avril 2008.

Par lettre recommandée en date du 21 mai 2008, la S.A. Tredi l'a informé qu'en raison de la réduction du capital motivée par des pertes, le prix d'exercice des options était passé de 34,82 € à 102,49 €.

Par acte du 12 septembre 2009, ce dernier a assigné les sociétés Tredi et S.A. Séché Environnement devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance du 29 juillet 2009, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence ratione matériae soulevée par les sociétés Tredi et Séché Environnement et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement en date du 16 mars 2011, le conseil de prud'hommes a débouté [P]-[O] [Y] de ses demandes.

Appelant de cette décision, [P]-[O] [Y] demande à la cour de :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu les articles 1156 et suivants du code civil,

Vu les articles 1147 et suivants du code civil,

1/

- réformer le jugement rendu par la Conseil de prud'hommes de Paris le 16 mars 2011

- constater que la rupture de son contrat de travail n'a pas anéanti les droits de ces derniers au titre des options 2001-1

- constater que le protocole transactionnel signé par lui et la société TREDI ne fait pas mention des options 2001-1

- constater que la société TREDI a reconnu ses droits sur les options 2001-1 par courrier du 21 mai 2008 et par ses conclusions du 30 janvier 2009 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris

En conséquence :

- rejeter la fin de non recevoir opposée par la société TREDI à ses demandes

2/

- constater que SÉCHÉ ENVIRONNEMENT et TREDI se sont engagées dans le cadre de l'offre publique alternative, à garantir la liquidité à terme des OPTIONS 20001-1 dont étaient notamment bénéficiaires Messieurs [E], [Y], [S], [G] [C] et [R]

- constater que les sociétés SÉCHÉ ENVIRONNEMENT et TREDI ont manqué à leur engagement

- juger que les sociétés SÉCHÉ ENVIRONNEMENT et TREDI ont ainsi causé un préjudice aux bénéficiaires des OPTIONS 2001-1 dont elles doivent assurer solidairement la réparation

3/

- condamner solidairement les sociétés SÉCHÉ ENVIRONNEMENT et TREDI à lui payer la somme de 145.632 € en réparation de son préjudice

4/

- condamner solidairement les sociétés SÉCHÉ ENVIRONNEMENT et TREDI à lui payer la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les sociétés SÉCHÉ ENVIRONNEMENT et TREDI aux dépens.

Les sociétés intimées demandent à la cour de :

Sur la mise hors de cause de [U]

- constater que la société Tredi n'a pris aucun engagement relativement à l'étude de la mise en place éventuelle d'un système de liquidité des options

En conséquence,

- déclarer [P]-[O] [Y] irrecevable en l'ensemble de ses demandes formulées en appel à l'encontre de [U]

- la mettre purement et simplement hors de cause

Sur l'absence d'engagement de séché environnement de mettre en place un plan d'attribution d'options de souscription d'actions

- constater que Séché Environnement ne s'est jamais engagée à mettre en place un plan d'attribution d'options de souscription d'actions, mais simplement à en étudier la mise en place

- déclarer [P]-[O] [Y] mal-fondé en son appel à l'encontre de Séché Environnement

En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré

- débouter [P]-[O] [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés Tredi et Séché Environnement

- le condamner à payer aux sociétés Tredi et Séché Environnement une somme de 8.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la S.A. Tredi :

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Selon l'article 2052 du même code, les transactions, ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Le 8 juillet 2004, les parties ont signé un accord transactionnel précisant notamment :

'En contrepartie des concessions à lui faites par la société Tredi et sous réserve du paiement des sommes à lui dues, Monsieur [Y] se déclare expressément rempli de tous ses droits, à titre de salaires, compléments de salaires; indemnités qu'elle qu'en soit la nature qu'il pouvait tenir tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, du droit commun ou de la convention et des accords collectifs en vigueur, et renonce expressément et irrévocablement à toute prétention à l'encontre de la société trdi et de ses filiales pour tous motifs et causes que ce soit, se rattachant directement aux rapports de fait ou de droit ayant existé entre les parties'.

Au regard du niveau de [P]-[O] [Y], de sa qualification, de ses fonctions de directeur France des ressources humaines, n'a pas pu, au vu de la rédaction claire, dénuée de toute ambiguïté de cet article de l'accord transactionnel, se méprendre sur son sens et sur la portée de sa renonciation à intenter toute action trouvant sa cause ou l'origine dans son contrat de travail, l'attribution des 3000 options de souscription d'actions décidée par le conseil d'administration lors de sa séance du 21 mars 2001, se rattachant nécessairement à l'exécution de son contrat de travail.

La transaction signée dont la validité et notamment en ce qui concerne l'existence de concessions réciproques, n'est pas expressément remise en cause, a mis fin à toutes les contestations nées ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, de sorte que [P]-[O] [Y] est irrecevable, à défaut d'intérêt, à agir à l'encontre de la S.A. Tredi.

Sur les demandes formées à l'encontre de la S.A. Séché Environnement :

Il était prévu aux termes de l'offre publique alternative du 17 mai 2002, que 'dans l'hypothèse où Séché Environnement détiendrait directement ou indirectement, à l'issue de l'offre, au moins 95 % des droits de vote de Trédi Environnement elle se réserve le droit de lancer une offre publique de retrait suivie, le cas échéant, si Séché Environnement détient plus de 95 % du capital de Trédi Environnement d'un retrait obligatoire sur les actions restant alors détenues par le public', opération de nature à porter atteinte aux droits des bénéficiaires d'options 2001-1.

C'est pourquoi, leur situation a été expressément envisagée à l'occasion de la présentation de l'offre publique.

Il a été ainsi précisé dans l'offre publique alternative visant les actions de la S.A. Tredi initiée par la S.A. Tredi du 17 mai 2002, en page 2 : «I - Présentation de l'offre publique alternative A. Motif de l'opération et intention de l'opérateur e) intégration des équipes de Tredi Environnement et de Séché Environnement et orientations en matière d'emploi » :

' Enfin, afin de tenir compte de la situation des douze bénéficiaires d'options indisponibles Trédi Environnement, Séché Environnement étudiera la mise en place, selon des modalités à arrêter ultérieurement, d'un dispositif garantissant la liquidité à terme desdites options dans le cas où celle-ci ne serait plus assurée sur le marché ou d'un mécanisme d'accès à terme au capital de Séché Environnement, et ce dans le cadre de la délégation octroyée par l'assemblée générale de Séché Environnement en date du 27 décembre 2001'.

[P]-[O] [Y] fait valoir que la S.A. Seche Environnement s'est ainsi engagée à garantir à chacun des bénéficiaires d'option la liquidité de leur option et qu'en ne respectant pas cet engagement elle lui a occasionné un préjudice qu'il convient de réparer.

La S.A. Séché Environnement soutient d'une part que seul un engagement de réaliser une étude a été pris aux termes de cette note, d'autre part que cet engagement avait été pris pour une durée de douze mois, interprétation contestée par l'appelant qui prétend qu'elle a pris un engagement de garantir la liquidité des options 2001-1.

Selon l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Il est précisé à l'article 1157 du même code, que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

Il convient donc de rechercher dans quel contexte a été pris cet engagement.

Il est indiqué dans le paragraphe précédant immédiatement ce paragraphe :

'Au contraire, les salariés de Tredi Environnement profiteront de la dynamique créée par le rapprochement envisagé et des opportunités nouvelles qui s'offriront à eux. Par exemple, ils seront associés aux mécanismes d'intéressement et de participation aux résultats en cours de mise en place chez Séché environnement. En effet, ils pourront être associés, tous comme les salariés et mandataire sociaux de Séché Environnement, ou certains d'entre eux, à la mise en place d'un plan de souscription d'actions nouvelles Séché Environnement, et ce dans le cadre de la délégation conférée au conseil d'administration par l'Assemblée générale de Séché Environnement tenue le 27 décembre 2001'.

Il s'en déduit qu'il existait bien au sein de Séché Environnement un projet de mise en place d'un plan de souscription d'actions nouvelles Séché Environnement dont la mise en oeuvre incombait au conseil d'administration depuis le 27 décembre 2001, et que dans ce cadre de ce projet, l'objectif était d'assurer l'accès au capital de Séché Environnement à tous les salariés et mandataires sociaux, y compris les titulaires des Options 2001-1 dont la situation faisait ensuite l'objet d'un développement spécifique.

La finalité de l'engagement concernant les douze bénéficiaires d'options indisponibles Trédi, était bien, en premier lieu, d'assurer la liquidité à terme de ces options et ce n'est que dans l'hypothèse où cette liquidité ne pouvait plus être assurée, que la S.A. Séché Environnement devait alors étudier la mise en oeuvre d'un dispositif garantissant la liquidité à terme des options ou d'un mécanisme d'accès à terme au capital de Séché Environnement.

Réduire l'engagement de Séché Environnement à la seule mise en oeuvre d'une simple étude, comme le fait l'intimée, aurait pour effet de le priver de toute portée, voire même de toute force obligatoire, la S.A. Séché Environnement soutenant même qu'elle n'était pas tenue d'en justifier de la teneur, observation étant faite qu'un tel engagement pourrait même être qualifié de purement potestatif au sens de l'article 1170 du code civil.

La responsabilité de la S.A. Séché Environnement qui n'a pas respecté son engagement de garantir la liquidité à terme des options dont [P]-[O] [Y] bénéficiait, a entraîné pour ce dernier une perte financière.

Il convient, infirmant le jugement déféré, de condamner la S.A. Séché Environnement à lui verser la somme de 31 350 € en réparation de son préjudice.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [P]-[O] [Y] auquel il sera alloué la somme de 1 200 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable les demandes formées par [P]-[O] [Y] à l'encontre de la S.A. Tredi

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau

Condamne la S.A. Séché Environnement à payer à [P]-[O] [Y] les sommes de :

- 31 350 € à titre de dommages-intérêts

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la S.A. Séché Environnement aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/08709
Date de la décision : 26/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;11.08709 ?
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