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25/09/2013 | FRANCE | N°13/02985

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 25 septembre 2013, 13/02985


COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013 (no 20, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02985
Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 14h26, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnan

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APPELANT : M. Mohamed X... né le 01 octobre 1986 à Oujda de nationalité marocai...

COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013 (no 20, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02985
Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 14h26, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT : M. Mohamed X... né le 01 octobre 1986 à Oujda de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot assisté de Me Philippon Sabine, commis d'office, avocat au barreau de Paris et de M. Moussa Y... interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Thiers de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :- contradictoire,- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 18 septembre 2013 par le préfet de Seine Saint Denis à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 17h35 ;
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 23 septembre 2013 à 17h35 soit jusqu'au 13 octobre 2013 à 17h35 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à11h24, par M. Mohamed X..., ;
- Après avoir entendu les observations : de M. Mohamed X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant, sur la violation des dispositions de la directive 2008/ 115/ CE, que selon l'article 16 de la directive invoquée, les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer des informations portant notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4.
Qu'aux termes de ce dernier, les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention mentionnés au paragraphe 1, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers ;
Que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte aucune disposition spécifique concernant l'information relative au droit de contacter les organisations et instances visées par la directive ;
Que l'article R. 553-4 de ce même code rappelle l'existence dans chaque centre de rétention d'un règlement intérieur, accessible à l'étranger retenu, qui se trouve ainsi informé de l'action des associations humanitaires ;
Que conformément aux dispositions de son article 16, Mohamed X... s'est vu dûment notifier la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de son choix ;
Que lui ont été communiquées les coordonnées de France Terre d'Asile, du Forum réfugiés Cosi, du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l'OFII ;
Que les organisations et instances susmentionnées ayant vocation à visiter le centre de rétention administrative, l'exigence d'information prévue par la directive du 16 décembre 2008 a été remplie, et que Mohamed X... ne peut valablement se prévaloir d'une atteinte à ses droits ;
Qu'en outre, l'exigence de placer la personne retenue en situation d'exercer ses droits a été respectée dès lors que celle-ci avait à sa dispositions un téléphone ;
Qu'eu égard à ces éléments, le moyen pris de la violation des dispositions de la directive susvisée du 16 décembre 2008 sera rejeté ;
Considérant que Mohamed X... ne possède ni passeport ni domicile fixe ; qu'en l'absence d'activité professionnelle, ses revenus sont aléatoires ; qu'il a clairement manifesté sa volonté de ne pas quitter la France ;
Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/02985
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-25;13.02985 ?
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