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25/09/2013 | FRANCE | N°13/02978

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 25 septembre 2013, 13/02978


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013
(no 11, pages)
Numéro d'inscription au numéro général : B 13/ 02978
Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 16h49, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au p

rononcé de l'ordonnance,
APPELANTS : 1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRAN...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013
(no 11, pages)
Numéro d'inscription au numéro général : B 13/ 02978
Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 16h49, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS : 1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2o) LE PRÉFET du Val-de-Marne, représenté par Me Rivierez de la selarl Absil, Tran, Carminati, Termeau

INTIMÉ : M. Mohin X... né le 15 mai 1974 à Noakhali de nationalité bangladaise

Libre ayant été retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot, représenté par Me Philippon Sabine, commis d'office, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :- contradictoire,- prononcée en audience publique,

- Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 18 septembre 2013 par le préfet de Val-de-Marne à l'encontre de M. Mohin X..., notifiés le jour même à 11h10 et 11h20 ;
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2013, à 16h49, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux constatant que M. Mohin X... n'a pas pu bénéficier pour la présente audience d'un interprète dans une langue qu'il comprend, constatant que les droits de la défense n'ont pas été respectés, rejetant la requête du préfet du Val-de-marne et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative du nommé M. Mohin X... ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Meaux, le 23 septembre 2013, à 18h05 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 septembre 2013, à 20h32, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 septembre 2013, à 11h06, par le préfet de du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2013 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu les conclusions déposées à l'audience par le conseil de l'intéressé le 25 septembre 2013 à 11h56 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
Après avoir entendu les observations :- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 20 jours ;- du conseil de M. Mohin X... qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,
Considérant que le procès-verbal de carence versé aux débats atteste de la réalité et du nombre des démarches entreprises en vue de l'intervention d'un interprète en bengali ;
Qu'il est compréhensible que dans les moments qui ont précédé l'audience de l'après-midi et a fortiori après le début de cette dernière, le juge des libertés et de la détention et son greffier n'aient pu poursuivre leurs recherches ;
Qu'eu égard aux aléas inhérents à toute audience, il n'aurait pas été réaliste de renvoyer au lendemain une affaire dans laquelle la décision devait être rendue avant 9h58 ;
Que le maniement de l'hindi par le retenu étant incertain, il n'est pas démontré qu'un interprète dans cette langue aurait utilement pu se substituer à l'interprète vainement recherché ;
Qu'en tout état de cause, et pour des raisons indépendantes de sa volonté et de son comportement, il demeure constant que Mohin X... n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète devant le premier juge ;
Que l'évocation de ce dossier pour la première fois devant la cour conduirait à priver l'intéressé du double degré de juridiction auquel il a normalement droit et, partant, serait inéquitable ;
Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat général Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/02978
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-25;13.02978 ?
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