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25/09/2013 | FRANCE | N°12/028037

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 25 septembre 2013, 12/028037


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013

(no 254, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02803

Décision déférée à la Cour :
jugement du 11 janvier 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 11296

APPELANT

Monsieur Klaus X...
...
75002 PARIS

Représenté et assisté de la SELARL CABINET SCHMITT et ASSOCIES (Me Dominique SCHMITT) (avocats au barreau de PARIS, toqu

e : L0021)

INTIME

Monsieur Nicolas Y...
...
04600 Monfort

Représenté et assisté de par Me Hélène DUREL-LÉON (avocat au b...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013

(no 254, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02803

Décision déférée à la Cour :
jugement du 11 janvier 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 11296

APPELANT

Monsieur Klaus X...
...
75002 PARIS

Représenté et assisté de la SELARL CABINET SCHMITT et ASSOCIES (Me Dominique SCHMITT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0021)

INTIME

Monsieur Nicolas Y...
...
04600 Monfort

Représenté et assisté de par Me Hélène DUREL-LÉON (avocat au barreau de PARIS, toque : D0877)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, président,
Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :
- contradictoire,
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Estimant qu'il avait engagé sa responsabilité civile professionnelle dans la rédaction d'un acte de cession de parts d'une société, Monsieur Nicolas Y..., a fait assigner Monsieur Klaus X..., avocat, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 4 août 2010 sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et, dans ses dernières conclusions, de l'article 1147 du même code ;

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2012 le Tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir (soulevée par Monsieur X... et fondée sur l'article 122 su Code de procédure civile en raison de la liquidation judiciaire de Monsieur Y...),
- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Monsieur X... aux dépens et au paiement à Monsieur Y... de la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par déclaration du 14 février 2012, Monsieur Klaus X... a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 13 mai 2013, il demande à la Cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 12 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 14 mai 2013, Monsieur Nicolas Y... demande à la Cour, au visa de l'article 1147 du Code civil, de :
- condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 212 035 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 7 000 ¿ au surplus des 5 000 ¿ accordés en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant qu'il résulte des écritures des parties que :
- la société CENTRE DE VOL A VOILE DE PUIMOISSON S. A. R. L. (le CVVP), dont l'activité consiste en l'exploitation de l'aérodrome, l'accueil des pilotes sur un camping et l'exploitation d'un restaurant, a été créée en 1982 essentiellement par Monsieur Bruno Z..., qui en est le gérant, et par des membres de sa famille rejoints ultérieurement par Monsieur Klaus X..., avocat (Maître X...), Monsieur Alfred A...(Monsieur A...) et Monsieur Walther B...(Monsieur B...), associés minoritaires allemands également passionnés de vol à voile ;
- en 2005, Monsieur Nicolas Y... (Monsieur Y...), président de l'ASSOCIATION AÉRONAUTIQUE DE PUIMOISSON (l'association AAP), a créé l'EURL PEGASUS (PEGASUS) pour la gestion du camping et du restaurent ;
- aux termes d'un contrat du 3 avril 2006, PEGASUS est devenue locataire-gérante du CVVP lequel, par un second contrat du même jour, a consenti à l'association AAP la mise à disposition des installations aéronautiques ;
- compte tenu de l'accumulation des pertes depuis plusieurs années, Monsieur Z...et sa famille ont souhaité, dès 2004/ 2005, céder l'intégralité de leurs parts et de sept bungalows ;
- Monsieur Y... étant intéressé, Maître X... a été chargé de réaliser l'opération, Messieurs B...et A...étant d'accord pour consentir un prêt à Monsieur Y... afin de lui permettre de faire cette acquisition ;
- par acte sous seing-privé du 10 mars 2007, établi par Maître X... et enregistré le 26 mars 2007, Monsieur Y... a acquis 58, 53 % du capital du CVVP au prix de 98 789, 86 ¿, Messieurs B...et A...ayant consenti le même jour un prêt de 95 000 ¿ en garantie du remboursement duquel Monsieur Y... a consenti à leur profit une promesse de vente des parts sociales valable jusqu'au remboursement intégral du prêt, cette garantie s'effectuant par une levée d'option pouvant intervenir à tout moment, notamment, en cas de défaut de présentation par l'Emprunteur au Prêteur d'un relevé de situation comptable et financière fin avril, juin, août et octobre de chaque année tant du fond de commerce du CVVP que du locataire de la location-gérance ;
- par assemblée générale du 10 mars 2007, Monsieur Y... a été désigné gérant du CVVP ;
- le 28 juillet 2008, Messieurs B...et A..., estimant que Monsieur Y... n'avait pas respecté l'obligation précitée, ont levé l'option et se sont considérés comme propriétaires des parts cédées par Monsieur Y..., devenant ainsi associés majoritaires du CVVP ;
- par assemblée générale du 30 juin 2009, dont il a contesté la régularité mais dont le procès-verbal a été enregistré le 21 août 2009 au Tribunal de commerce de Manosque, Monsieur Y... a été révoqué de ses fonctions de gérant du CVVP et remplacé par Monsieur B...;
- par lettre recommandée du 4 septembre 2009, Monsieur B..., en sa qualité de gérant, n'a pas renouvelé les contrats de location-gérance passé avec PEGASUS, et de mise à dispositions passé avec l'association AAP, venant à expiration le 31 janvier 2010 ;
- saisi par Monsieur Y..., le Tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS, par jugement du 17 février 2010, a, notamment, validé l'ensemble de la procédure de garantie mise en oeuvre par les prêteurs, constaté que la levée d'option a entraîné de plein droit la cession de parts au profit des prêteurs qui en sont devenus les propriétaires au 28 juillet 2008, validé les formalités subséquentes, validé l'assemblées générale du 30 juin 2009 statuant en présence d'un huissier de Justice, validé la révocation de Monsieur Y... et la désignation du nouveau gérant ainsi que les formalités légales de publicité relatives à ce changement de gérance, validé les actes de gestion ultérieurs passé par le nouveau gérant du CVVP ;
- l'appel de Monsieur Y..., visant à obtenir l'annulation de ce jugement, a été déclaré nul par arrêt du 22 septembre 2011 rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence aux motifs qu'il a été formé par Monsieur Y... alors qu'il était placé en liquidation judiciaire au titre d'une autre société étrangère au débat, par jugement du 16 mars 2004 du Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne ;

Que c'est dans ce contexte que Tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement dont appel ;

SUR QUOI,

- sur l'exception d'irrecevabilité

Considérant que Maître X..., au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, maintient en appel son exception d'irrecevabilité sur le fondement de l'article L 641-9 du Code de commerce et, à titre subsidiaire, de l'article 31 du Code de procédure civile ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont relevé que Maître X..., défendeur à l'action en responsabilité engagée par Monsieur Y..., n'avait pas qualité pour soulever cette fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L 622-9, actuellement L 641-9, du Code de commerce, dès lors que la règle de dessaisissement en résultant est édictée dans l'intérêt des créanciers ;

Qu'en conséquence, il a y a lieu de confirmer le jugement de ce chef étant précisé, sur le fait que nul ne plaide par procureur, que doit être préalablement tranchée la question de la responsabilité civile professionnelle de Maître X... avant de rechercher si Monsieur Y... est fondé ou non à réclamer les sommes mentionnées dans ses écritures ;

- sur le fond

Considérant que Maître X... distingue les fautes alléguées rejetées par le Tribunal mais maintenues par Monsieur Y..., à savoir, le défaut d'information et de conseil concernant l'alternative de garantie, le risque inhérent à la solution retenue, le défaut de prise en compte de la situation globale de Monsieur Y..., et celles retenues par le Tribunal mais qu'il conteste en cause d'appel, à savoir, le contrat de location-gérance, ses réponses aux interrogations de Monsieur Y... et le non-renouvellement du contrat de gérance ainsi que de la mise à disposition, estimant n'avoir commis aucune faute ni négligence et que le préjudice moral invoqué n'a pour cause que les propres décisions inopportunes et l'incapacité de Monsieur Y... à gérer convenablement son affaire ;

Considérant que le Tribunal, par des énonciations appropriées qui répondent aux moyens des parties et que la Cour adopte, a exactement apprécié les données du litige et les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'il en a tiré les justes conséquences juridiques en écartant les griefs du choix de la garantie, de la recherche d'autres garanties et du défaut d'information sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie retenue, notamment au regard de la situation globale de Monsieur Y... ; qu'il sera seulement précisé que la controverse sur la date à laquelle Maître X... a pu avoir connaissance de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., procédure visée à tort par le Tribunal, est sans portée dès lors qu'en tout état de cause, c'est bien en raison de la situation financière délicate non contestée de Monsieur Y..., que les prêteurs ont refusé la garantie du nantissement rendant nécessaire de mettre en oeuvre la garantie litigieuse en l'absence de laquelle Messieurs B...et A...n'accordaient pas le prêt 95 000 ¿ (attestation M. C..., pièce no 23, appelant) ; que par ailleurs, comme le souligne le Tribunal, il n'est pas démontré que Monsieur Y... aurait renoncé à son projet d'acquisition alors que l'opération lui permettait de devenir associé majoritaire sans faire l'avance des fonds, que l'exercice éventuel de la garantie n'était assorti ni d'indemnité ni de pénalités à sa charge et que le prêt lui permettant d'acquérir les parts du CVVP lui permettait également de s'assurer des résultats de ce dernier d'autant qu'il cumulait les fonctions de gérant des trois entités : le CVVP, PEGASUS et l'association AAP ;

Considérant que Maître X..., à qui Monsieur Y... reproche de ne pas avoir fait le nécessaire pour que PEGASUS ne subisse pas les conséquences de la mise en oeuvre de la garantie, conteste être tenu d'un devoir de conseil à l'égard de Monsieur Y... quant aux contrats de location-gérance et de mise à disposition et à leur renouvellement, estimant que ceux-ci sont sans relation avec le devoir de conseil et d'information s'attachant à l'acte de prêt du 10 mars 2007 dont il est effectivement le rédacteur ;

Considérant que pour retenir une faute de l'appelant, le Tribunal s'appuie sur un échange de courriels entre les intéressés dont il résulterait une abstention fautive de Maître X... ;

Considérant que les contrats en cause ont été conclus le 3 avril 2006 entre Monsieur Z..., alors gérant du CVVP, d'une part avec PEGASUS (location-gérance), d'autre part avec l'association AAP (mise à disposition), avec effet rétroactif au 1er février 2006 et pour une durée de un an avec reconduction tacite sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l'échéance (pièces no 30 et 31, appelant) ;

Que le courriel du 1er août 2007 de Monsieur Y... à Maître X... est ainsi rédigé : " Juste pour te demander comment régulariser les baux que Bruno " (l'ancien gérant de CVVP) " avait fait avec l'AAP et PEGASUS ainsi que l'autorisation pour PEGASUS de sous loué le fond de commerce de restauration. Faut-il convoquer une assemblée générale ou une consultation écrite est-elle suffisante ? (....) " (pièce no 32, appelant et 7-1 ?, intimé) ; que Maître X... a répondu le 1er août 2007 en ces termes : " Je ne comprends pas ta question concernant CVVP, l'AAP et PEGASUS puisque l'AGO du 10 mars 2007 a déjà pris une décision sur cette question. Il reste à mon avis la tâche d'appliquer cette décision. Je te contacterai par rapport à ce point (...) " (pièce no 32, appelant et no 7-1 ?, intimé) ; qu'en effet, la 12ème résolution de l'assemblée générale du 10 mars 2007 autorise le gérant à conclure des conventions avec l'association AAP et PEGASUS dont il est le gérant associé dans des conditions légales et financières permettant à la société de dégager un résultat bénéficiaire net d'au moins 2 000 ¿ (pour l'exercice 2007) ; qu'enfin, dans un courriel du 15 août 2007, Monsieur Y... indique à Maître X... : "... c'est que j'ai maintenu les baux que Bruno avait mis en place entre le CVVP et l'association AAP et PEGASUS. Le problème vient que ces baux ne permettaient pas la sous location. PEGASUS a signé un bail avec Marianne " (Poggi) " et je souhaiterai régulariser cette situation au niveau du CVVP ", cette dernière phrase étant en caractères gras (pièce no 32bis, appelant et no 7-2 ?, intimé) ;

Qu'il apparaît ainsi que ces deux contrats ont été régularisés entre l'ancien gérant de CVVP et l'intimé bien avant l'intervention de Maître X... relative à l'acte de prêt du 10 mars 2007, d'une part, qu'ils ont été régulièrement dénoncés et non résiliés le 4 septembre 2009 par le nouveau gérant d'autre part ; que par ailleurs, alors qu'il n'est pas contesté que Maître X... n'était pas le conseil de PEGASUS ni de l'association AAP, il s'agissait d'une demande concernant un acte signé par l'intimé en sa qualité de gérant des ces deux entités, d'ailleurs en violation des obligations du bail qui exigeait l'accord du CVVP pour toute sous-location, acte sans rapport avec le " montage " du 10 mars 2007 et sans intervention de l'appelant ; qu'en outre, comme le fait remarquer justement Maître X..., les opérations liées à l'acte du 10 mars 2007 ne pouvaient aggraver le risque dénoncé par Monsieur Y... dès lors que devenant associé majoritaire et gérant du CVVP, il avait la maîtrise du risque de non-prorogation en gérant en même temps la société bailleresse (le CVVP), la société locataire (PEGASUS) et l'association bénéficiaire de la mise à disposition (l'association AAP) ;

Que dès lors, il ne peut être considéré que la mission de Maître X... s'étendait au-delà de la rédaction de l'acte du 10 mars 2007 englobant son exécution et l'ensemble des conséquences en découlant y compris ces deux contrats litigieux ;

Qu'enfin, en réponse aux observations de Monsieur Y... sur le contexte de l'affaire et le comportement de Maître X..., il apparaît qu'il était intéressé par le rachat des parts sociales de Monsieur Z...dès 2005 (pièces no 5, 6, 7 et 8, appelant), qu'il n'établit pas que les prêteurs avaient l'intention de faire cette acquisition, ce qui est d'ailleurs contradictoire avec le prêt consenti, que la décision relative à l'absence de rémunération en sa qualité de gérant du CVVP a été prise à l'unanimité, dont sa voix en qualité de nouveau gérant, tout comme la résolution 12 précitée (PV de l'AG du 10 mars 2007, pièce no 33, appelant et no 2, intimé), que les incompatibilités ou contrariétés d'intérêts reprochés à Maître X... ont été écartées par le Bâtonnier de Paris (pièce no 21, appelant) tout comme sa plainte pénale à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite du Parquet (pièce no 55, idem) ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la question de savoir si Monsieur Y... est fondé à former une demande de dommages-intérêts, notamment pour PEGASUS, est donc sans objet ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir présentées par Monsieur Klaus X...,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE Monsieur Nicolas Y... de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur Nicolas Y... à verser à Monsieur Klaus X... la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur Nicolas Y... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 12/028037
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-25;12.028037 ?
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