Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013
(no 253, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02416
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 07206
APPELANTE
Me Brigitte, Sylvie Y... née X...
Mandataire de SARL SELLERIE FABRINE
...
60200 COMPIEGNE
SARL SELLERIE FABRINE
Société en liquidation, élisant domicile chez son mandataire ad hoc, nommé par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 17 mars 2010.
16, boulevard de Strasbourg
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Représentée par Me Pascale BETTINGER, (postulant) avocat au barreau de Paris, toque : D0140, assistée de Me Joëlle HOFFLER de la SCP MOUCHART ASSOCIES (plaidant), avocats au barreau de Paris, toque : P0509.
INTIME
Monsieur Laurent Z...
...
75008 PARIS
Représenté et assistée de Me Vincent PERRAUT de la SCP BOITELLE, HOCQUARD et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P 87.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****************
Par acte sous seing privé du 31 mars 1995, la société Sellerie Fabrine a acquis un fonds de commerce comprenant un droit au bail renouvelé le 11 juin 2009, autorisant exclusivement les activités de " Sellerie maroquinerie, bagages et accessoires, prêt à porter pour hommes, femmes et enfants et tout ce qui concerne le trousseau féminin masculin et infantile, la vente de chaussures et la bijouterie ".
Le 31 juillet 2000, ladite société a signé avec Mme A... une promesse de cession de droit au bail rédigée pour le compte des deux parties par la Scp d'avocats Dubus et Z..., rappelant la destination des lieux précitée et assortie d'une condition suspensive portant sur " l'accord écrit et certain des bailleurs à la cession du droit au bail au profit du bénéficiaire, avec le droit d'exercer dans les locaux, le commerce de prêt à porter féminin ".
Le 15 septembre 2000, la société Sellerie Fabrine a obtenu l'autorisation préfectorale pour la liquidation du stock du 1er Octobre 2000 au 30 novembre 2000 et à la suite de la liquidation du stock, le fonds de commerce a été fermé le 30 novembre 2000.
Par courrier du 9 octobre 2000, Maître Laurent Z... avait informé la société Sellerie Fabrine de l'accord sous condition donné par le bailleur à la cession, moyennant une augmentation de loyer, puis le 16 novembre suivant, du refus de Mme A... de donner suite à la promesse de cession, compte tenu de l'augmentation de loyer.
Le bailleur de la société Sellerie Fabrine n'ayant pas été réglé de ses loyers a fait constater l'acquisition de la clause résolutoire par une ordonnance de référé du 8 février 2002 confirmée en appel le 25 septembre 2002 puis, sur assignation du bailleur, par jugement du 3 septembre 2003, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Sellerie Fabrine, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 30 mars 2005.
C'est dans ces circonstances que la Sarl Sellerie Fabrine, société en liquidation représentée par Mme Y..., nommée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 17 mars 2010 pour représenter ladite société dans l'instance à engager en son nom à l'encontre de Maître Z..., avocat, a, par acte du 7 mai 2010, recherché devant le tribunal de grande instance de Créteil, au visa de l'article 1147 du code civil, la responsabilité civile professionnelle de Maître Z..., lui reprochant :
- un manquement à son devoir de conseil pour avoir rédigé un acte de cession du droit au bail qui requérait, contrairement à une cession du fonds, le consentement du bailleur, en leur laissant croire qu'il s'agissait d'une simple formalité, sans avoir indiqué aux parties qu'elles avaient aussi la possibilité de procéder à une cession de fonds ou à la vente des parts sociales,
- une négligence pour avoir transmis tardivement à la société Sellerie Fabrine, alors que la liquidation du stock était engagée de manière irréversible, le courrier des bailleurs qui donnaient leur accord à la cession du bail mais moyennant une augmentation de loyer et a demandé la condamnation de Maître Z... à lui payer des dommages intérêts pour la perte de la valeur du fonds de commerce ainsi que pour résistance abusive.
Par jugement en date du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. Z...,
- dit que M. Laurent Z... a commis une faute dans l'exercice de son activité de conseil envers la société Sellerie Fabrine,
- condamné M. Z... à payer au liquidateur de la société Sellerie Fabrine, dont la désignation devra être sollicitée par Mme Y..., en qualité d'administrateur ad hoc, la somme de 12000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. Z... aux dépens de l'instance.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 8 février 2012 par la Sarl Sellerie Fabrine, société en liquidation représentée par Mme Brigitte Y... en qualité de mandataire ad hoc désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 17 mars 2010,
Vu les conclusions déposées le 20 mars 2013 par l'appelante qui demande, étant représentée par Mme Y... ès qualités, de :
sur les fins de non recevoir,
- confirmer le jugement du chef de la recevabilité de l'action,
au principal, au vu l'article 122 du code de procédure civile, Maître Z... étant irrecevable à invoquer le défaut de qualité à agir de Mme Y..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Sellerie Fabrine, subsidiairement, vu l'article 1844-8 du code civil et l'article L 622-34 ancien du code de commerce seul applicable, Mme Y... ès qualité de mandataire ad hoc de ladite société étant recevable en son action,
au fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute commise par Maître Z... dans son obligation de conseil envers la concluante et sur les dépens de première instance,
- au constat de l'autre faute commise par Maître Z... qui n'a pas informé la Sellerie Fabrine en temps utile pour arrêter la liquidation du stock, réformer le jugement,
statuant à nouveau,
- dire que Maître Z... est responsable de l'entier préjudice subi par la Sellerie Fabrine et le condamner à payer la somme de 68 602, 06 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la perte de la valeur du fonds de commerce,
au vu de l'article 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, réformer le jugement et condamner Maître Z... à lui payer la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive à la demande de la Sellerie Fabrine,
y ajoutant,
- condamner Maître Z... à lui payer la somme de 6000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens d'appel,
Vu les conclusions déposées le 9 avril 2013 par M. Z..., appelant incident au visa de l'article L 643-13 du code de commerce, qui demande, au visa des articles 117 et 31 du code de procédure civile, de :
- constater l'absence de personnalité juridique de la société Sellerie Fabrine,
- la déclarer irrecevable en ses demandes,
subsidiairement,
- la débouter de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 3500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur les moyens d'irrecevabilité de Maître Z... :
Considérant qu'il est constant que le jugement du 30 mars 2005 du tribunal de commerce de Bobigny clôturant la liquidation judiciaire de la société Sellerie Fabrine pour insuffisance d'actif a également ordonné la radiation de ladite société du registre du commerce et des sociétés ;
Considérant que Maître Z... rappelle que le jugement ordonnant la liquidation judiciaire a emporté la dissolution de la société depuis le 3 septembre 2003 ;
Considérant que Maître Z... reprend devant la cour son moyen, déjà développé en première instance, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, d'irrecevabilité de la demande de la société Sellerie Fabrine qui est dépourvue d'existence juridique, soutenant que la nomination de Mme Y..., ancienne gérante, en qualité de mandataire ad hoc, n'est pas de nature à conférer à ladite société une nouvelle personnalité morale ou à faire renaître l'ancienne ; qu'il reprend également son moyen d'irrecevabilité tenant à l'absence d'intérêt à agir du mandataire ad hoc au sens de l'article 31 du code de procédure civile compte tenu de la liquidation antérieure de la société, ledit mandataire n'étant pas mandataire de la liquidation ;
Qu'il ajoute que la procédure de liquidation est terminée, que le délai de 5 ans prévu par l'article 1859 du code civil est lui-même expiré, que les dommages et intérêts réclamés par la société et qui lui seraient éventuellement accordés pourraient constituer une part d'actif acquis aux organes de la liquidation qui ne sont pas demandeurs ni présents dans la procédure ;
Qu'il forme appel incident au motif que l'action engagée par Mme Y... ne peut être exercée que par un mandataire liquidateur, éventuellement nouveau, désigné à cet effet par application de l'article L 643-13 du code de commerce, invoquant la nouvelle jurisprudence résultant de l'arrêt du 10 mai 2012 ;
Considérant que la société Sellerie Fabrine, qui reprend le bénéfice de son argumentation développée en réponse aux moyens d'irrecevabilités fondés sur les articles 117 et 31 du code de procédure civile, conteste l'application au présent litige des dispositions de l'article L 643-13 du code de commerce ; qu'en effet, la procédure collective la concernant a été clôturée le 30 mars 2005, soit avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi du 26 juillet 2005 ayant créé l'article L 643-13, applicable aux procédures collectives en cours au 1er Janvier 2006 ; que c'est l'article L 622-34 dans une rédaction inchangée depuis la loi du 10 juin 1994 modifiant l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 qui s'applique et qui n'interdit pas l'action du débiteur après la fin du dessaisissement, seul un créancier pouvant provoquer la réouverture de la procédure ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Maître Z... tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Sellerie Fabrine ; qu'en effet, la personnalité morale d'une société survit pour les besoins de sa liquidation, même après la publication des opérations de clôture, et après la clôture pour insuffisance d'actif, le débiteur, qui n'est plus dessaisi, peut de nouveau agir seul en justice, sous réserve pour la société d'être représentée par un mandataire ad hoc, ce qui est le cas ; que la demande présentée au nom de la société Sellerie Fabrine, victime des faits allégués, est recevable ;
Considérant, s'agissant de l'article 1859 du code civil, relatif à l'action contre les associés non liquidateurs, qu'il ne peut être utilement invoqué en l'espèce ;
Considérant enfin, que c'est à juste titre que la société Sellerie Fabrine conteste que les dispositions de l'article L 643-13 du code de commerce puissent être invoquées dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux procédures collectives en cours au 1 Février 2006 et que la jurisprudence rendue depuis ne concerne pas davantage le présent litige ; que Maître Z... sera débouté de tous ses moyens d'irrecevabilité ;
Sur le fond :
Considérant que Maître Z... conteste avoir failli à son devoir de conseil dès lors qu'il n'était pas été l'avocat de la société Sellerie Fabrine mais celui de la propriétaire du local commercial dans lequel ladite société exploitait son activité, ce qui explique les contacts qu'il a eu avec la société Sellerie Fabrine, d'abord pour le renouvellement du bail, à la demande des propriétaires, puis avec Mme A... quand cette dernière lui a demandé de rédiger un acte de cession du droit au bail car elle entendait cesser son activité de vente de maroquinerie et envisageait de fermer sa boutique ; qu'il conteste que la question d'un choix entre cession du droit au bail ou cession du fonds ait pu être envisagée, dès lors que Mme Y... ne pouvait pas céder son fonds de commerce dont l'activité était déclinante, les parts de la Sarl n'ayant aucune valeur ; qu'il invoque diverses correspondances (pièces 23, 24 et 25) dont une du 19 décembre 2000 dans laquelle il mentionne ses clients M. et Mme E..., celle du 12 janvier 2001 échangée entre Mme Y... et M. F... parlant de ses propriétaires et citant Maître Z... comme étant l'avocat des bailleurs, ainsi que celle du 15 janvier 2001, dans laquelle il rappelait à Mme Y... A... qu'il était l'avocat de M et Mme E... et lui demandait quelle serait l'activité de son éventuel successeur dans son droit au bail, M. F..., avec lequel elle était en discussion directe, ce qui résulte de la pièce 22 ; qu'il ajoute que lorsque l'acte de cession du droit au bail a été signé, la gérante de la société Sellerie Fabrine avait déjà cessé son activité, préparant la liquidation de son stock pour laquelle elle avait demandé l'autorisation préfectorale depuis le mois d'août 2000 ce dont elle n'a avisé Maître Z... que le 4 octobre suivant, après la mise à exécution en date du 1er Octobre 2000, ce qui ne l'autorise pas à soutenir qu'elle aurait été dans l'attente en aucune manière de la décision de la propriétaire et de la réalisation de la condition suspensive émanant de cette dernière ; qu'ainsi le grief fait à l'avocat de ne l'avoir prévenue que le 9 octobre de la position de la propriétaire datée du 20 septembre et reçue le 22 septembre, manque en fait ; qu'il n'est pas responsable de la suite des opérations, Mme Y... et la société Sellerie Fabrine étant assistées d'un avocat en la personne de Maître Magali G... puis de Manuel de I..., ni de la décision de l'acquéreur présumé, Mme H..., de renoncer à l'acquisition du droit au bail ;
Considérant que la société Sellerie Fabrine fait valoir que si la Scp J...et Z...était en premier lieu le conseil des bailleurs, les époux E..., ce qui explique qu'elle se soit tournée vers cette Scp, cette dernière, une fois choisie, avait l'obligation de conseiller les parties en fonction de leurs intérêts respectifs et non en fonction du seul intérêt du bailleur ; qu'elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la différence de nature entre une cession de fonds et une cession de droit au bail et du fait qu'elle et son successeur pouvaient étendre l'activité du fonds existant, limité à la maroquinerie, au prêt à porter, sans requérir l'autorisation du bailleur ; que Mme Y... n'était pas obligée de vendre en urgence et pouvait rechercher un candidat intéressé par l'une ou l'autre forme de cession ; que la valeur du fonds ou des parts était au moins égale à la valeur du droit au bail ; que l'activité de la société Sellerie Fabrine n'était pas déclinante comme le prétend Maître Z... mais qu'elle entendait partir en province d'où son choix de céder son activité sous une forme quelconque ; qu'elle verse en pièce 33 et 34 les éléments relatifs à son chiffre d'affaires en 1999 et en 2008 et à la concordance entre la valeur du fonds ou des parts et celle du droit au bail ; qu'elle soutient qu'informée en temps utile de la lettre des bailleurs du 20 septembre 2000, elle pouvait renoncer à utiliser l'autorisation de liquidation et chercher un nouvel acquéreur alors qu'après la liquidation de sa collection d'hiver 2000/ 2001, il ne lui était pas possible de reprendre une activité ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont retenu que la promesse de cession de droit au bail conclue entre Mme A... et Mme Y..., agissant en qualité de gérante pour le compte de la société Sellerie Fabrine porte le cachet de la Scp J...et Z...et mentionne que la réalisation de la cession sera constatée par un acte établi par cette Scp ; que Maître Z..., en sa qualité de rédacteur d'acte, était donc tenu de conseiller les deux parties, sans pouvoir prétendre, comme il le fait, qu'il était à l'origine le conseil des seuls bailleurs ; que le jugement déféré constate encore pertinemment que dès lors que Mme A..., bénéficiaire de la promesse, entendait exercer l'activité de commerce de prêt à porter féminin, activité comprise dans l'énumération figurant au bail, il n'était pas nécessaire de demander l'accord écrit des bailleurs ; que cette question ne présentait aucune ambiguïté puisque selon l'article 12, qui prévoyait cette hypothèse, le preneur n'avait pas à demander le consentement du bailleur dans le cas de cession du bail à son successeur dans le commerce ; qu'il est donc établi que Maître Z... a manqué à cet égard à son devoir de conseil ; qu'en revanche, s'agissant de l'autre grief qui est fait à l'avocat d'avoir tardé dans la transmission à la société Sellerie Fabrine du courrier du bailleur du 20 septembre 2000, les premiers juges ont considéré justement que dès lors que Mme Y... avait pris la décision de liquidation du stock dès le 21 août 2000, c'est à dire sans aucunement ni attendre la décision des bailleurs ni être engagée par une condition suspensive, ce d'autant qu'elle indique elle-même qu'elle souhait partir en province, cette circonstance, en l'absence d'un lien direct de causalité avec le préjudice indemnisable, ne saurait engager la responsabilité civile de l'avocat ;
Considérant, sur le préjudice, qu'il ne peut s'agir que d'une perte de chance ; qu'en effet, les choix des acquéreurs de contracter ou non et à certaines conditions ne sauraient être imputables à Maître Z... qui est étranger à leurs décisions ; que le quantum de dommages intérêts accordé par le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
Sur les autres demandes de la société Sellerie Fabrine :
Considérant que l'appelante n'établit pas qu'elle ait subi un préjudice distinct tenant à la résistance abusive opposée par Maître Z... ;
Considérant que l'appelante est en revanche fondée à contester le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au profit du liquidateur de la société Sellerie Fabrine, lequel n'est pas une partie à l'instance ; qu'il sera confirmé en ce qu'il a distinctement précisé qu'il appartiendra au mandataire ad hoc de faire désigner un liquidateur ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Sellerie Fabrine la somme de 3000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'avocat, dont la faute a été reconnue, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a prononcé la condamnation de Maître Z... au profit du liquidateur de la société Sellerie Fabrine,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Maître Z... à payer à la Sarl Sellerie Fabrine, société en liquidation représentée par Mme Y..., nommée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 17 mars 2010 la somme de 12000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Y ajoutant,
Condamne Maître Z... à payer à la Sarl Sellerie Fabrine, société en liquidation représentée par Mme Y..., nommée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 17 mars 2010 la somme de 3000 ¿ en application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT