La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°11/21383

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, 11/21383


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013



(no 251, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19658



Décision déférée à la Cour :

Décision du 28 Septembre 2011 -Tribunal arbitral de PARIS - RG no 740/202669





DEMANDEUR AU RECOURS



Monsieur Jean-Christophe, Marie, Claude X... et ayant son Cabinet : ...


...


78000 VERSAILLES



Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0042)

Assisté par Me Myriam THOMAS (avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013

(no 251, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19658

Décision déférée à la Cour :

Décision du 28 Septembre 2011 -Tribunal arbitral de PARIS - RG no 740/202669

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur Jean-Christophe, Marie, Claude X... et ayant son Cabinet : ...

...

78000 VERSAILLES

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0042)

Assisté par Me Myriam THOMAS (avocat au barreau de PARIS, toque : D0634)

DÉFENDERESSE AU RECOURS

SCP ATTALAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL ET AUTRES

26 Avenue Kléber

75116 PARIS

Représentée par la AARPI RICHARD & SITBON ASSOCIES (Me Katia SITBON) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0296)

Assistée par la ASS LOMBARD, BARATELLI & Associés (Me Olivier BARATELLI) (avocats au barreau de PARIS, toque : E0183)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, président,

Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

- contradictoire,

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. Jean-Christophe X..., avocat depuis 1995, qui a intégré la Scp Atallah, Colin, Joslove, Marque, Michel et autres, ci-après la Scp Franklin, le 1er Juillet 2002, est devenu d'associé gérant en charge du département fiscalité des entreprises, créant en Avril 2009 le département de droit immobilier dont il était responsable et dirigeant une équipe composée de deux avocats collaborateurs, M. Jean-Marc Y... et M. Réginald Z... et de deux juristes salariés, Mmes Marie A... et Sarah B....

A la suite d'un conflit survenu fin 2009, M. X... a quitté la Scp Franklin le 31 juillet 2010, soutenant avoir été, sous la menace d'une procédure d'exclusion, néanmoins jamais mise en place, et du fait de la multiplication d'attaques personnelles et mensongères, contraint de prendre acte de la rupture en raison du comportement de ses associés voyant dans sa relation personnelle avec sa collaboratrice Mme B... un manquement grave à ses obligations justifiant sa révocation de ses fonction de gérant et sa mise à l'écart dans les dossiers du cabinet ressortant de ses domaines réservés, avec recherche active d'un successeur.

La Scp a soutenu que M. X... a au contraire exercé volontairement et librement son droit de retrait et que s'il lui était reproché d'afficher sans retenue sa relation avec une collaboratrice salariée du cabinet, créant une situation difficile à l'égard des autres collaborateurs et salariés, motif pour lequel il lui avait été proposé l'externalisation du poste de Mme B..., aucun reproche ne lui était fait au titre de son activité professionnelle ni de son chiffre d'affaires, bien qu'il ait, en 2008, investi dans un restaurant, M. X... ayant, dès la fin de 2009, décidé de partir et multiplié les contacts avec d'autres cabinets.

Le 7 avril 2010, les parties ont signé un accord de portée limitée aux points suivants :

- la date de départ de M. X... était fixée, au plus tard, au 31 juillet 2010,

- en contrepartie du départ de M. X..., la Scp renonçait à poursuivre la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme B... et s'interdisait, jusqu'à la date de départ effectif de l'associé retrayant, d'engager à l'encontre de cette dernière une autre procédure de licenciement, sauf faute grave de sa part,

-l'associé retrayant s'engageait à reprendre cette dernière dans sa future structure d'exercice à compter de sa date de départ effectif.

A défaut de conciliation, les parties ont respectivement saisi le Bâtonnier les 13 et 21 décembre 2010 d'une demande d'arbitrage et c'est dans ces circonstances que par sentence contradictoire en date du 28 septembre 2011, M. C..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier et suivant acte de mission du 6 janvier 2011, a :

-reçu M. X... en ses demandes et l'y a déclaré partiellement bien fondé,

-condamné, en tant que de besoin, la Scp Franklin à régler à M. X... la somme de 65 396 ¿ au titre du rachat de ses parts sociales,

-reçu la Scp Franklin en ses demandes et l'y a déclaré partiellement bien fondée,

-condamné M. X... à régler à la Scp Franklin les sommes de :

*15000 ¿ en réparation du préjudice à elle causé du fait de la légèreté blâmable de M. X... dans l'annonce de la non-reprise des contrats de travail des salariés non avocats qui lui étaient affectés,

*50 000 ¿ en réparation de l'ensemble des préjudices subis par la Scp à raison du temps consacré par M. X... à des activités étrangères à l'objet de cette dernière,

-sursis à statuer sur la demande de condamnation de la Scp à payer à M. X... les sommes de 100 677 ¿ et de 369 253 ¿,

-dit que la Scp communiquera son résultat pour l'année 2010 au plus tard le 17 octobre 2011,

-dit que M. X... communiquera les documents sur lesquels il fonde ses réclamations au plus tard le 31 octobre 2011,

-dit que les parties et leurs conseils reviendront devant l'arbitre le 14 novembre 2011,

-liquidé à la somme de 15000 ¿ HT outre la TVA au taux de 19,60 % le montant des frais du présent arbitrage et dit que le règlement de cette somme incombe pour 1/3 à M. X... et 2/3 à la Scp,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-dit n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre de frais irrépétibles supportés par les parties et laissé à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ladite sentence le 25 octobre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception par M. le Batonnier Farthouat au nom et pour le compte de M. X..., enregistré sous le No de RG 11/ 21383,

Vu la déclaration d'appel reçue le 3 novembre 2011 à l'encontre de ladite sentence émanant de la Scp Taze-Bernard Belfayol-Broquet, avoués près la cour d'appel de Paris au nom de M. X..., enregistrée sous le no de RG No 11/ 19658,

Vu les conclusions déposées dans le dossier No RG 11/ 19658 le 21 mai 2013 par M. X..., qui demande de :

-confirmer la sentence en ce qu'elle a ordonné une expertise et sursis à statuer sur ses demandes en paiement des sommes de :

* 100 677 ¿ au titre des encaissements enregistrés jusqu'au 31 juillet 2010,

* 20 000 ¿ au titre de sa facturation postérieure au 31 juillet 2010 et non encore encaissé,

* 79 438 ¿ au titre du partage des bénéfices non distribués pour l'année 2009,

* 169 138 ¿ au titre des bénéfices du 1er Janvier 2010 au 31 juillet 2010,

-infirmer la sentence en ce qu'elle a condamné la Scp Franklin à lui payer la somme de 65 396 ¿ au titre du rachat de ses parts sociales et, au visa des articles 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et de l'article 1843-4 du code civil, renvoyer sur ce point au Bâtonnier afin qu'il désigne un expert chargé de l'évaluation desdites parts sociales,

-infirmer la sentence en ce qu'elle a dit que la rupture résultait d'un commun accord entre les parties et que, partant, il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes formées par M. X... à ce titre,

-dire la rupture, imputable au cabinet Franklin, abusive, irrégulière et vexatoire,

en conséquence,

-condamner le cabinet Franklin à verser à M. X... les sommes de :

*280 000 ¿ au titre de la perte de clients par lui apportés audit cabinet,

* 145 992 ¿ au titre des dommages résultant de sa perte d'activité du 1er janvier 2010 au 30 juillet 2010,

* 200 000 ¿ au titre de ses frais de réinstallation,

* 300 000 ¿ au titre de l'utilisation par le cabinet Franklin des actions de promotion et de communication de M. X...,

* 30 000 ¿ au titre du préjudice financier par lui subi depuis le 1er Août 2010 du fait du refus du cabinet Franklin de lui verser les sommes qui lui sont incontestablement dues,

* 30 000 ¿ à titre de dommages -intérêts pour le préjudice moral,

-ordonner au cabinet Franklin de retirer de son site internet la mention des conférences organisées par M. X... ainsi que les articles publiés par lui,

-infirmer la sentence en ce qu'elle a condamné M. X... à indemniser le cabinet Franklin à hauteur des sommes de 15000 ¿ et de 50 000 ¿, statuant à nouveau, débouter le cabinet de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice causé pour légèreté blâmable dans l'annonce de la non-reprise des contrats de travail des salariés non avocats qui lui étaient affectés et au titre des préjudices subis à raison du temps consacré à des activités étrangères à l'objet du cabinet Franklin,

au titre du droit à bénéfice, dire que M. X... a droit, tant qu'il n'aura pas été intégralement remboursé de la valeur de ses parts sociales, à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer, de sorte que ses demandes à ce titre ne peuvent être limitées à la période allant jusqu'au 31 juillet 2010, date de son départ de la société,

-à titre principal, condamner le cabinet Franklin à lui payer les sommes suivantes au titre de sa quote-part dans les bénéfices à distribuer :

* 341 578 ¿ au titre de l'année 2010,

* 341 578 ¿ au titre de l'année 2011,

* 341 578 ¿ au titre de l'année 2012,

* 341 578 ¿ au titre de chaque année ultérieure, prorata temporis le cas échéant jusqu'à complet paiement du prix de rachat des parts sociales,

- à titre subsidiaire, ordonner au cabinet Franklin la communication de tous documents de nature à calculer sa quote-part dans les bénéfices à distribuer, tant pour la fin de l'année 2010 que pour les années 2011 et 2012 et lorsqu'ils seront connus, les documents relatifs aux années postérieures jusqu'à ce qu'il ait été intégralement remboursé de la valeur de ses droits sociaux et rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur le montant des sommes devant revenir à M. X...,

en tout état de cause,

-condamner le cabinet Franklin à payer à M. X... la somme de 50 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le cabinet Franklin aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées dans le dossier No RG 11/ 19658 le 31 août 2012 par la Scp Franklin, intimée et appelante incidente qui demande de :

vu l'article 564 du code de procédure civile,

-dire irrecevable car nouvelle en appel la demande de M. X... de désignation d'un expert chargé de l'évaluation de ses parts sociales,

-confirmer en tant que de besoin la sentence en ce qu'elle a constaté l'existence d'un accord entre les parties sur la valeur des parts sociales de M. X... pour un prix de 65 396 ¿ et débouter M. X... de sa demande d'expertise à ce titre,

-débouter M. X... de ses demandes pécuniaires au titre de ses prétendus droits à " préciputs" d'apport et de gestion et au titre des bénéfices à distribuer en application de la grille de répartition en vigueur au moment de son départ,

-réformer la sentence en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction devenue sans objet,

-confirmer la sentence en ce qu'elle a jugé que la rupture des relations n'était pas imputable à la Scp Franklin et a débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,

-confirmer la sentence en ce qu'elle a jugé que M. X... devait réparer l'ensemble des préjudices subis par la Scp Franklin,

-réformer la sentence en ce qu'elle a limité la responsabilité de M. X... à une légèreté blâmable en ce qui concerne son comportement vis à vis de deux anciennes salariées affectées à son département et sur le quantum des préjudices,

statuant à nouveau,

-condamner M. X... à réparer le préjudice lié aux conséquences financières des actions prud'homales de Mme Estelle D... et de Mlles Sarah B... et Marie A...,

-condamner M. X... à payer à la Scp Franklin la somme de 123 970, 15 ¿ sauf à parfaire,

- condamner M. X... à payer à la Scp Franklin la somme de 1 090 000 ¿ au titre du préjudice subi à raison de ses activités étrangères à la Scp,

-condamner M. X... à payer à la Scp Franklin la somme de 400 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

-réformer la sentence en ce qu'elle a rejeté la demande de la Scp Franklin au titre de la participation de M. X... aux frais fixes de la Scp conformément aux accords existant entre les parties,

statuant à nouveau,

-condamner M. X... au paiement de la somme provisionnelle de 208 000 ¿ au titre de sa contribution aux frais fixes, sauf à parfaire,

-condamner M. X... à payer à la Scp Franklin, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 70 000 ¿ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la somme de 30 000 ¿ au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

-condamner M. X... aux entiers dépens.

SUR CE :

Considérant qu'il y a lieu de joindre les instances Nos 11/ 19658 et 11/ 21383 s'agissant d'un seul et même litige ;

Considérant que M. X... précise à titre liminaire, en page 19 de ses conclusions, qu'il n'entend pas contester dans le cadre de son appel, les chefs de la sentence ayant ordonné une expertise et sursis à statuer sur ses demandes en paiement des sommes de :

* 100 677 ¿ au titre des encaissements enregistrés jusqu'au 31 juillet 2010,

* 20 000 ¿ au titre de sa facturation postérieure au 31 juillet 2010 et non encore encaissé,

* 79 438 ¿ au titre du partage des bénéfices non distribués pour l'année 2009,

* 169 138 ¿ au titre des bénéfices du 1er Janvier 2010 au 31 juillet 2010 ;

Considérant que M. X... poursuit la réformation de la sentence sur :

1 ) l'évaluation de ses parts sociales,

2 ) l'imputabilité de la rupture et le rejet de ses demandes indemnitaires,

3) les condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-reprise des contrats de travail des salariés affectés à son département et sur la baisse de son chiffre d'affaires

et qu'il entend faire valoir son droit à la distribution des bénéfices tant qu'il n'aura pas été intégralement remboursé de ses parts sociales ;

Sur l'imputabilité de la rupture :

Considérant qu'il sera expressément renvoyé à la sentence déférée en ce qu'elle a rappelé l'essentiel des circonstances du litige ; que M. X... soutient qu'il a été contraint au départ, exclu dans des conditions brutales et vexatoires, après que ses domaines réservés lui aient été confisqués par deux autres associés, M. Michel, pour le droit immobilier et M. E..., pour la fiscalité des entreprises ; que l'exigence de départ de Mme B..., présentée comme un ultimatum et relevant de l'abus de majorité, qui ne visait qu'à le bouter hors de son propre cabinet, était totalement injustifiée d'autant que les autres associés n'ont jamais démontré l'existence d'un quelconque trouble ou de manquements en matière professionnelle ; que pour conforter leur position, plus tard, les associés tenteront de prétendre que Mme B... aurait manqué à ses obligations de salariée et la convoqueront à un entretien préalable à son licenciement en Avril 2010, procédure l'amenant à répondre aux accusations portées contre elle dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 avril 2010 et qui sera dès lors abandonnée par le cabinet Franklin, après avoir, dans l'intervalle, révoqué M. X... de ses fonctions de cogérant et engagé la recherche de son successeur ; qu'il a été en parallèle l'objet d'attaques personnelles, notamment par l'envoi d'e-mails contenant les reproches les plus variés, relevant du harcèlement ; qu'il a alors souhaité, le 17 février 2010, convoquer d'urgence une assemblée générale extraordinaire et a joint une note (pièce 7) retraçant les manoeuvres dont il était l'objet afin de placer ses associés devant l'obligation de tirer toutes les conséquences de leur position, dès lors qu'il n'entendait nullement démissionner ; qu'ainsi ses associés devaient soit revenir à la raison, soit procéder à son exclusion, conformément aux dispositions statutaires ; qu'il a reçu le 19 février suivant une lettre du cabinet Franklin comportant divers reproches, que le 8 mars suivant, l'assemblée générale extraordinaire s'est tenue au cours de laquelle les trois associés présents munis des pouvoirs des autres, ont voté sa révocation de ses fonctions de gérant, tout en décidant de lancer la recherche de son successeur, une lettre de mission étant signée dans la foulée dès le 10 mars 2010 avec la société Transearch, ce qui montre leur intention de ne pas débattre avec lui, puis par lettre recommandée du 23 mars 2010, les associés lui ont notifié l'ensemble des griefs qu'ils avaient à son encontre ainsi qu'à l'encontre de Mme B..., lui reprochant notamment de ne pas assister aux réunions hebdomadaires, lui interdisant d'effectuer la moindre dépense dans le cadre de ses activités de développement et le mettant en demeure de mettre fin à ce comportement fautif dans les plus brefs délais ; que cette lettre faisait suite à un e-mail adressé le 24 mars 2010 par M. Michel et faisant état de l'application de l'article 29 des statuts de la Scp sur la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion ;

Considérant que la Scp Franklin conteste cette version des faits et en donne, pour en démontrer l'inexactitude, une différente chronologie, rappelant qu'après des discussions informelles des associés et de M. X... quant aux perturbations que la relation sentimentale entretenue par ce dernier avec Mlle B... et affichée lors de la rentrée des vacances d'été 2009 créait au sein du cabinet, ce qui excluait une poursuite de la collaboration professionnelle dans ces conditions, c'est lors de la réunion d'associés tenue le 7 décembre 2009 pour décider de la rémunération des collaborateurs en 2010, que M. X... a demandé pour Mlle B... une augmentation de 35% alors que les associés avaient pris la décision, compte tenu du contexte économique, de plafonner les augmentations à 4% ; que M. X... a été contraint de renoncer à sa demande, les associés lui ont confirmé lors d'une réunion du 14 décembre 2009, leur position unanime en lui demandant de trouver une solution professionnelle, telle une externalisation de la collaboration de Mlle B..., aux frais du cabinet, dans le même immeuble, mais sans fixer aucun calendrier ni date butoir ; que M. X... a refusé toutes les suggestions, n'a formulé aucune proposition, puis a décidé de ne plus participer, sans s'en expliquer, à aucune des réunions hebdomadaires des associés, s'affranchissant de ses devoirs de cogérant ; qu'en outre, dès cette date, il a annoncé qu'il quittait le cabinet, ce dont attestent M. Y..., l'un des deux anciens collaborateurs seniors de M. X... et M. F..., Of Counsel du cabinet ( pièces 1 et 33 ) ainsi que Mme G..., of counsel du cabinet ( pièce 34) et ce que confirment amplement les courriels échangés avec Mme B... ( pièce 32) ; que le principe de son départ a donc été relevé par les associés de Franklin dans leur lettre du 19 février 2010 ( pièce 3 ), qu'il s'agissait d'un retrait volontaire et qu'il a ensuite tenté d'imputer la responsabilité de la rupture à la Scp Franklin afin d'échapper à ses obligations financières, notamment à celle de participer aux frais fixes de la Scp à hauteur de sa part dans la grille de répartition des bénéfices pendant une période de 12 mois suivant son retrait, M. X... soutenant en effet que l'associé retrayant n'avait aucune obligation de participer aux frais fixes en cas d'exclusion, ce qui est inexact puisque cette obligation s'impose que le retrait soit volontaire ou non ; que M. X... n'a eu de cesse de multiplier les comportements et propos injurieux et menaçants à l'égard de ses associés ( pièces 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11) ce qui confirme qu'il avait pris la décision de quitter le cabinet ; qu'il a, dans ce contexte très dégradé, conclu avec ses associés, un accord de portée limitée le 7 avril 2010, dont la Scp soutient qu'il vaut expressément notification par M. X... de son retrait de la Scp, prévoyant son départ effectif le 31 juillet 2010 au plus tard ;

Considérant que la sentence a justement constaté qu'aucune procédure d'exclusion n'a été mise en oeuvre par le cabinet Franklin à l'encontre de M. X... ; que la sentence, au regard des termes de l'accord de portée limitée du 7 avril 2010 qui " pose très clairement la commune acceptation des parties pour constater la rupture du contrat d'association entre M. X... d'une part et Franklin d'autre part" a jugé que " lorsque les parties sont d'accord pour résilier leur convention, aucune motivation ne saurait être exigée" a dès lors estimé que les débats sur les causes de la rupture et l'imputabilité d'une rupture fautive de part ou d'autre étaient sans intérêt ; que toutefois, la sentence rappelle ( en haut de la page 22) " l'arbitre a jugé supra que M. X... avait soutenu à tort avoir été exclu de la Scp Franklin" ; que M. X... le conteste et demande en conséquence à la cour de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, plus particulièrement d'ailleurs des termes de la propre lettre de M. X... en date du 17 février 2010, que la thèse du départ forcé ne correspond pas à la chronologie de l'évolution du conflit ; qu'en effet, c'est dès le mois de Décembre 2009, au regard des exigences de ses associés pour que soit trouvée une autre solution professionnelle pour Mlle B..., que M. X... s'est opposé à toute modification malgré la position unanime des associés lors de la réunion du 14 décembre 2009 qui prenait en compte les risques de favoritisme et de manque d'objectivité sur les qualités professionnelles de Mlle B... ; que cette dernière était collaboratrice, depuis quelques mois, et M. X... associé, qu'en conséquence leurs statuts étaient différents et la cessation éventuelle d'une collaboration ne pouvait avoir d'incidence sur la situation d'un associé, a fortiori ne pouvait signifier une exclusion de ce dernier ; que l'argumentation présentement développée par M. X... sur le fait que deux de ses associés, avec le soutien des autres, auraient eu recours à ce prétexte d'une relation personnelle, au surplus ne relevant que de sa vie privée, pour s'approprier sa clientèle de fiscalité corporate et de droit immobilier, n'est pas même mentionnée dans sa lettre du 17 février 2010 ni d'ailleurs dans l'ordre du jour par lui fixé pour l'assemblée du 8 mars 2010 ni dans l'accord de portée limitée dans lequel il est précisé :

" L'associé retrayant considère que la position des associés restants selon laquelle sa relation privée avec Mlle Sarah B... serait incompatible avec la poursute de l'activité professionnelle de cette dernière au sein du cabinet, de même que les attaques personnelles dont il considère avoir été victime, l'obligent à se retirer du fait et aux torts des associés restants." ;

qu'au surplus cette thèse d'une captation de sa clientèle, dans le cadre d'un complot de tous ses associés, ne repose sur aucun élément concret, aucun dossier précis n'étant mentionné ; qu'elle est contredite par le fait que la Scp a prévu de trouver un successeur à M. X... ; que ce dernier n'a jamais avant l'instance d'arbitrage abordé cette question ni ne l'a soumise à l'assemblée des associés ; qu'il est en revanche attesté par plusieurs personnes susrappelées, dont rien ne permet de mettre en doute le témoignage, de la volonté de M. X... de quitter le cabinet ce qu'il a envisagé dès Décembre 2009 ; qu'il a pris des contacts avec d'autres cabinets dès la mi-janvier 2010 ( attestation de M. Y... pièce 1) ;

Considérant que la sentence déférée sera en conséquence complétée en ce qu'elle n'a pas statué sur l'imputabilité de la rupture ; qu'en effet, M. X..., bien qu'il n'ait pas entendu mettre en oeuvre la procédure prévue par les statuts, à l'article 29, est un associé retrayant volontaire et que la rupture lui est donc imputable ;

Sur l'évaluation des parts sociales :

Considérant que M. X... demande la désignation d'un expert conformément aux dispositions de l'article 21 alinéa 3 de la loi No 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi No 2011-331 du 28 mars 2911 ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la Scp Franklin conclut à l'irrecevabilité comme nouvelle en appel sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile de cette demande de M. X... de désignation d'un expert chargé de l'évaluation de ses parts sociales, cette demande, fondée sur la loi du 28 mars 2011 d'application immédiate, n'ayant pas été présentée devant l'arbitre ; que la Scp fait valoir que M. X... a seulement demandé à l'arbitre de lui donner acte de ce qu'il entendait saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert pour déterminer la valeur de ses parts dans la Scp Franklin, en application de l'article 1843-4 du code civil, mais qu'outre qu'une demande de donné acte n'est pas une demande en justice, dans les faits, M. X... n'a jamais saisi le président du tribunal de grande instance, ni demandé à l'arbitre de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ni n'a demandé à l'arbitre de nommer un expert pour évaluer ses parts, ce que lui imposait la loi du 28 mars 2011 s'il considérait que les parties étaient en désaccord sur le prix de cession de ses parts ;

Considérant, sur la recevabilité de sa demande, que M. X..., invoque les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; qu'il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle puisque tendant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge ; que non seulement il a demandé à l'arbitre de lui donner acte " de ce qu'il conteste le mode de valorisation de ses parts dans le cabinet Franklin initialement envisagé, lesquelles ont une valeur au moins égale à 1 300 000 ¿ " et "de ce qu'il entend saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert", mais de son côté, le cabinet Franklin a demandé à l'arbitre de " constater l'absence de contestation sur le prix des parts sociales de M. X..." et de lui donner acte " de ce qu'il est disposé à signer les actes de cession de parts lui transférant les parts de M. X... pour un prix de 65 396 ¿" et de " constater que les conditions de l'article 1843-4 du code civil ne sont pas réunies" ;

Considérant qu'il est constant que les parties se sont opposées devant l'arbitre sur la valeur des parts sociales de M. X..., l'arbitre concluant qu'un accord était intervenu entre les parties et condamnant le cabinet Franklin à payer à M. X... la somme de 65396 ¿ à ce titre ; que la demande présentée en appel par M. X... n'est donc pas nouvelle puisqu'elle tend, sur un fondement juridique différent, aux mêmes fins que les prétentions déjà soumises à l'arbitre et en constitue à tout le moins l'accessoire ou le complément ; qu'elle est recevable ;

Sur le bien fondé :

Considérant que la Scp Franklin conclut au mal fondé de ladite demande dès lors qu'elle soutient que le prix de cession desdites parts a été fixé en vertu d'un accord constaté à bon droit par l'arbitre ; qu'ainsi M. X... ne peut prétendre à réclamer en plus une quelconque quote-part dans les bénéfices à distribuer après la date de son départ effectif, ses droits étant épuisés par la cession de ses parts sociales au prix fixé en dehors des règles statutaires de la Scp, ce qui rend sans objet les demandes de M. X... au titre de prétendus droits sociaux, droits à " préciputs" et droits à " grille" ; que la Scp Franklin conclut en conséquence à voir dire sans objet les mesures d'instruction visant à déterminer la prétendue part qui reviendrait à M. X... au titre des créances clients et des encours existants, une demande à ce titre faisant double emploi avec le paiement du prix de ses parts sociales et demande l'infirmation de la sentence sur lesdites mesures d'instruction ;

Considérant que la Scp, s'agissant de l'accord intervenu, rappelle que M. X..., devant l'arbitre, s'est placé, pour la détermination de ses droits en qualité d'associé retrayant, sur le terrain de l'article 1843-4 du code civil, relatif à l'évaluation de ses parts sociales et non sur celui des règles en vigueur au sein de la Scp, prétendant que le prix de ses parts devrait être évalué à au moins 1 300 000 ¿ sur la base d'une année de chiffre d'affaires et de deux années de bénéfices avant impôts, chiffre ne reposant sur aucune justification et près de 20 fois supérieur à l'évaluation du prix de ses parts qu'il avait lui-même effectuée lors de l'introduction de l'arbitrage, évaluation se plaçant en dehors des règles en vigueur au sein de la Scp ; qu'en effet, dans le cas d'un retrait, l'associé retrayant cède ses parts pour un euro et continue de percevoir ses droits sur les créances, constituées en l'occurrence d'une commission de 14 % sur les honoraires encaissés au titre de l'apport et au titre de la gestion des dossiers ( droits à " préciputs" d'apport et de gestion) ainsi que ses droits à partage des bénéfices ( droits "grille") au titre des travaux en cours au moment de son départ ; qu'en revanche, si l'associé retrayant se place en dehors des règles en vigueur au sein de la Scp et entend valoriser le prix de cession de ses parts, le paiement de ce prix épuise les droits de l'associé retrayant ; qu'ainsi, en raison de l'accord sur le prix, la nomination d'un expert est sans objet ;

que la Scp, sur l'accord intervenu, rappelle qu'elle n'a pas contesté le prix de

65 396 ¿ proposé par M. X..., se contentant de rappeler que les statuts et les accords en vigueur entre les associés de la Scp prévoyaient le rachat des parts pour un euro, ce qui a été appliqué lors du départ de M. H..., associé qui s'est retiré de la Scp en 2009 ; que M. X..., à plusieurs reprises, avant la procédure d'arbitrage et au cours de cette dernière, a considéré que le prix de ses parts sociales devait correspondre au montant de ses apports ( pièce 52) ;

Considérant que M. X... conteste l'analyse de l'arbitre selon lequel il aurait existé une rencontre des volontés de chacune des parties sur le prix de cession ce qui excluait la possibilité d'un recours à l'expertise judiciaire, alors qu'il soutient, au visa de l'article 1843-4 du code civil, que l'expertise est d'ordre public, sans qu'une clause statutaire d'évaluation des droits sociaux ne puisse y faire échec ; qu'il relève que l'arbitre s'est fondé sur l'enchaînement des écritures et qu'il a ainsi retenu que dans son mémoire en demande, M. X... avait fixé à la somme de 65 396 ¿ sa créance au titre du rachat de ses parts sociales, alors que le dispositif de ce mémoire, non explicité dans le corps et les motifs de ce dernier, ne peut être analysé comme traduisant la volonté de M. X... d'être lié par ce prix, évaluation qui ne résulte que de l' accord extra-statutaire signé entre les associés fondateurs du cabinet Franklin, dont il n'était pas, accord qui lui est inopposable ; qu'il n'a pas renoncé ni expressément, ni tacitement, à son droit de faire évaluer ses parts par un expert ; qu'à supposer même qu'il ait formulé une offre, cette dernière a été rejetée dans le premier mémoire du cabinet Franklin, puis rétractée par M. X... dans un second mémoire, avant d'avoir été formellement acceptée par le cabinet Franklin, c'est à dire trop tard ;

Considérant que l'arbitre a considéré n'y avoir lieu à donner acte à M. X... de ce qu'il entendait saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin de faire désigner un expert en application de l'article 1843-4 du code civil, dès lors qu'il n'a pas constaté de désaccord entre les parties ; qu'il a relevé que les parties convenaient de valoriser les parts sociales de M. X... à la somme de 65 396 ¿ ;

Considérant que la sentence, qui récapitule en page 3, les demandes des parties indique :

M. X... demande à l'arbitre de :

-vu l'article 1843-4 du code civil,

-constater que le cabinet Franklin conteste l'ensemble des demandes formulées par M. X...,

-donner acte à M. X... de ce qu'il conteste le mode de valorisation de ses parts dans le cabinet Franklin initialement envisagé, lesquelles ont une valeur au moins égale à 1 300 000 ¿,

-donner acte à M. X... de ce qu'il entend saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert pour déterminer la valeur de ses parts dans le cabinet Franklin ;

Qu'il résulte de ces mentions que telles sont les dernières demandes de M. X... dont l'arbitre ait été saisi ; que ce dernier précise qu'il ne retient pas d'irrecevabilité des demandes des parties selon qu'elles figurent dans le mémoire en demande ou dans le mémoire en réplique ou en duplique dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ;

Considérant qu'il s'en déduit que l'arbitre ne pouvait s'appuyer sur le seul mémoire en demande de M. X..., cité en haut de la page 19, pour considérer, malgré le mémoire en réplique du 27 mai 2011 de M. X... qui modifie sa demande que ce dernier " donne le sentiment de renoncer à sa propre évaluation de ses apports" ; qu'en effet, l'arbitre est saisi par le mémoire en réplique de M. X... lequel indique " l'attitude générale du cabinet Franklin conduit M. X... à remettre en cause l'évaluation statutaire de ses parts dans les actifs du cabinet Franklin. Eu égard au fait que le cabinet Franklin conteste l'ensemble des demandes formulées par M. X... qui lui-même conteste désormais le manque de valorisation initialement envisagée, ce dernier entend solliciter du président du tribunal statuant en référé, la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de ces parts ..." ; qu'il en résulte qu'il n'a pas existé d'accord des parties et qu'il sera fait droit à la demande de M. X... dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant que la demande de M. X... au titre du droit à bénéfices, qu'il explicite comme étant le droit, tant qu'il n'aura pas été intégralement remboursé de la valeur de ses parts sociales, à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote- part dans les bénéfices à distribuer, ne saurait dépasser la période allant jusqu'au 31 juillet 2010, date de son départ effectif ; qu'elle sera en conséquence, dès lors qu'elle est présentée pour des périodes postérieures, rejetée ;

Sur les autres demandes de M. X... à l'encontre du cabinet Franklin :

Considérant que sur les demandes de M. X... tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'exclusion abusive, la sentence qui les a toutes rejetées, ne peut, à la lumière de la motivation retenue ci-avant, qu'être confirmée ;

Considérant sur les demandes tendant à la condamnation du cabinet Franklin à payer à M. X... les sommes de 100 677 ¿ et de 369 253 ¿ qu'il y a lieu de surseoir à statuer de ces chefs, qui n'ont pas été examinés par l'arbitre afin de respecter le double degré de juridiction ;

Sur les demandes de la Scp Franflin :

Considérant que la Scp Invoque différents préjudices causés par M. X... à la Scp elle-même et à ses associés ; que l'arbitre a partiellement fait droit à ses demandes et qu'elle sollicite la réformation de la sentence essentiellement sur le quantum des dommages et intérêts alloués ;

Sur le refus de M. X... d'appliquer l'article L 1224-1 du code du travail et ses négligences délibérées quant aux contrats de travail en cause :

Considérant que la Scp soutient que la responsabilité de M. X... ne s'est pas limitée à une " légèreté blâmable" ayant consisté à informer avec retard la Scp et ses associés de ne pas reprendre dans sa nouvelle structure sa secrétaire Mme D... et une juriste salariée, Mlle A..., qui étaient affectées à son département mais qu'il a commis un refus fautif d'intégrer ces salariées dans sa nouvelle structure et a laissé la Scp supporter les conséquences financières de ce refus ; que notamment, il aurait été possible de faire courir les préavis plus tôt, dès le 7 avril 2010 et que la Scp a été contrainte, le 15 juillet 2010, d'informer les salariées concernées du transfert de leur contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail ; que devant les diverses procédures prud'homales engagées par les salariées, la Scp a été contrainte de transiger notamment avec Mme D..., secrétaire de plus de 50 ans ; qu'elle agit de ce chef dans le cadre d'une action récursoire à l'encontre de M. X... et que l'arbitre aurait dû retenir sa compétence ; que M. X... a utilisé les services de Mlle A... dans le cadre de sa nouvelle structure ; que par jugement prud'homal du 16 mai 2002, dont elle a fait appel, la Scp a été condamnée, du fait des affirmations mensongères de M. X... qui a obtenu la mise hors de cause de sa nouvelle structure, à payer à Mlle A... la somme de 27 464, 10 ¿ ; quant à Mlle B..., reprise par M. X... et qui se présente illégalement comme avocat, elle maintient une procédure prud'homale contre la Scp ;

Considérant qu'en réponse, M. X... conclut à l'infirmation de la sentence l'ayant condamné à verser la somme de 15000 ¿ au cabinet Franklin au motif que l'arbitre a méconnu les termes du litige et violé le principe du contradictoire, les parties n'ayant pu s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré du retard d'information du cabinet ; qu'il soutient que ledit cabinet ne faisait valoir que la faute de M. X... consistant à l'avoir informé trop tard qu'il n'entendait pas reprendre les contrats de travail des deux salariées ; que toutefois, au lieu de demander l'indemnisation du préjudice résultant de cette faute, il demandait que M. X... le garantisse des conséquences pécuniaires des licenciements qu'il avait dû prononcer en raison de la non-reprise des contrats de travail ; qu'il conteste avoir été tenu de reprendre lesdites salariées et donc d'informer le cabinet, a fortiori dans un délai ; que c'est le cabinet Franklin qui a été condamné par la juridiction prud'homale, qu'il était tenu de poursuivre la relation contractuelle, ce qui montre l'incohérence de son argumentation ;

Considérant qu'il ressort de ce rappel que les parties ne font que reprendre, sans y ajouter d'élément nouveau, l'argumentation qu'elles ont développée devant le bâtonnier lequel a répondu par des motifs pertinents qui ne peuvent qu'être approuvés et a accordé à la Scp une juste indemnisation pour réparer le préjudice causé par l'attitude de M. X... ;

Sur le comportement fautif de M. X... :

Considérant que la Scp lui reproche une attitude et une gestion irresponsable :

-son attitude déplacée avec une collaboratrice du cabinet, Mlle I..., qu'elle considère prouver légalement par la production d' un courriel du 27 mars 2010 qui n'a pas valeur de correspondance privée, puisque se trouvant sur le serveur du cabinet, sans mention " privé",

- le fait d'avoir sollicité une fausse attestation du directeur administratif et financier dans l'intérêt de son ex-épouse,

-la création et la gestion d'un restaurant, en violation des règles statutaires et déontologiques,

-la forte baisse de chiffre d'affaires en 2008 et 2009, passé de 1 469 000 ¿, moyenne des trois années précédentes, à 1 118 000 ¿ en 2008 et à 998 000 ¿ en 2009,

-l'effondrement de son activité à compter du début 2010 mais avec une augmentation des dépenses de son département,

tous faits lui ayant causé un préjudice matériel qu'elle évalue à 1 090 000 ¿ ;

Considérant que M. X..., sur la baisse de son chiffre d'affaires, en conteste la réalité au regard des chiffres d'affaires comparables de certains autres associés et aussi que le temps passé à la gestion d'un restaurant ait nécessairement causé une perte de chiffre d'affaires, dès lors qu'il n'était ni en fait, ni en droit, le gérant d'une société exploitant un restaurant, mais seulement un associé investisseur ; que cette activité annexe, relevant de sa vie privée, est sans lien avec son activité d'avocat ; qu'il avait un niveau de contribution, par rapport à la moyenne des autres associés, non contestable et n'a jamais fait l'objet de reproches de nature professionnelle ni au sujet du restaurant dont le cabinet avait parfaite connaissance ;

Considérant qu'il ressort de ce rappel que les parties ne font que reprendre, sans y ajouter d'élément nouveau, l'argumentation qu'elles ont développée devant le bâtonnier lequel a répondu par des motifs pertinents qui ne peuvent qu'être approuvés et a accordé à la Scp une juste indemnisation pour réparer le préjudice causé par l'attitude de M. X... ;

Sur le préjudice moral :

Considérant que la Scp fait valoir que M. X... a fait preuve d'un comportement fautif par l'accumulation d'accusations mensongères, de propos injurieux et de comportements malveillants, se comportant de manière déloyale vis à vis des associés et des collaborateurs après avoir décidé de quitter la Scp, témoignant d'une intention de nuire ;

Considérant que M. X... conteste la réalité de ces griefs qui ne sont pas prouvés et reposent sur des allégations ;

Considérant qu'il ressort de ce rappel que les parties ne font que reprendre, sans y ajouter d'élément nouveau, l'argumentation qu'elles ont développée devant le bâtonnier lequel a répondu par des motifs pertinents qui ne peuvent qu'être approuvés ;

Sur l'obligation de M. X... de participer aux frais fixes :

Considérant que la Scp demande la confirmation de l'analyse de l'arbitre en ce que ce dernier a retenu que l'accord, approuvé lors de l'assemblée des associés du 25 octobre 2000, concerne tout associé retrayant, qu'il s'agisse d'un retrait volontaire ou forcé et est opposable à M. X..., qui en a été informé lors de son entrée dans la Scp par la lettre-accord du 10 juin 2002, comme d'ailleurs à tous les associés ; qu'elle conteste donc l'analyse de l'arbitre qui a retenu que M. X... ne pouvait être obligé de participer aux frais fixes au motif " qu'un associé ne peut pas participer à l'ensemble des frais générés par l'activité sociale antérieurement à son départ et être contraint à faire face à des frais postérieurs alors même que son activité elle-même génératrice de frais est supportée par la nouvelle structure à laquelle il participe" ; que la Scp s'appuie sur les accords signés, notamment à l'article 4 de l'accord dénommé " Economie générale du système ABCJMM" et précise que cette obligation de participer aux frais fixes pendant un an après la date du départ est justifiée pour la survie de la structure qui a notamment des charges de loyers et de frais de personnel administratif et comptable, que c'est une obligation autonome et personnelle étrangère au calcul des parts ;

Considérant que M. X... rappelle qu'il a été exclu de la Scp, soutient que l'accord ne lui serait pas opposable, qu'il n'en a jamais été signataire ni destinataire, n'ayant été intégré dans la lettre accord du 10 juin 2002 qui lui a été adressée que pour fixer les définitions des " notions d'apport et de gestion" ; qu'une telle clause de participation aux frais fixes s'analyserait comme une clause pénale car elle constituerait un obstacle à la liberté de l'avocat de changer de structure d'exercice ; qu'il fait valoir que l'article 4 de l'accord extra-statutaire dont le titre est " départ d'un associé" et non " exclusion d'un associé" met à la charge de l'associé retrayant, l'associé qui part ou encore l'associé partant, et en aucun cas l'associé exclu, l'obligation de participer aux frais fixes du cabinet pendant une durée d'un an suivant la date de son départ ; qu'en outre, même en cas de retrait d'un associé, seuls les statuts peuvent fixer les conditions de ce retrait ;

Considérant qu'il ressort de ce rappel que les parties ne font que reprendre, sans y ajouter d'élément nouveau, l'argumentation qu'elles ont développée devant le bâtonnier lequel a répondu par des motifs pertinents qui ne peuvent qu'être approuvés ; qu'en outre, la solution retenue est en cohérence avec l'argumentation développée par la Scp Franklin, selon laquelle elle considère que M. X... se serait placé en dehors des règles en vigueur au sein de la Scp, qu'elle en prend acte et que dès lors le paiement à l'associé retrayant de la valeur de ses parts sociales épuise tous les droits de l'associé retrayant ;

Considérant qu'il convient, dès lors qu'une partie essentielle du litige sera soumise de nouveau à l'arbitre, de surseoir sur les demandes présentées respectivement par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Joint sous le No 11/ 19658 les instances enrôlées sous les Nos 11/ 19658 et 11/ 21383,

Infirme la sentence déférée uniquement en ce qu'elle a condamné la Scp Atallah colin joslove Marque Michel et autres à régler à M. X... la somme de 65 396 ¿ au titre du rachat de ses parts sociales,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Constate l'absence d'accord des parties sur la valeur des parts sociales de M. X...,

Vu les dispositions de l'article 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011,

Dit que le Bâtonnier ou son délégué devra procéder à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales de M. X....

Y ajoutant,

Dit que M. X... a librement exercé son droit de retrait et que la rupture lui est imputable,

Confirme la sentence pour le surplus de ses dispositions,

Renvoie l'affaire devant l'arbitre,

Surseoit en conséquence à statuer sur les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 et des dépens, lesquelles seront examinées au vu de la sentence statuant sur l'ensemble des demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 11/21383
Date de la décision : 25/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-25;11.21383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award