Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013
(no 256, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21560
Décision déférée à la Cour :
Décision du 25 octobre 2010- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-RG no 740/ 200972
DEMANDEURS AU RECOURS
Maître Robert X...
...
75001 PARIS
SELAS ADAMAS-INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
5 rue de Castiglione
75001 PARIS
Représentés par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
Assistés par Me Arnaud VATIER (avocat au barreau de PARIS, toque : P 82) et la AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet (Me Karim BEYLOUNI) (avocats au barreau de PARIS, toque : J098)
SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT et ASSOCIÉS " U. G. G. C. " prise en la personne de ses représentants légaux.
47 rue de Monceau
75008 PARIS
Représentée par Me Sylvie CHARDIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0079)
Assistée par Me Vincent ASSELINEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : R130)
DÉFENDEURS AU RECOURS
Maître Alina Y...
demeurant ...
...
République Populaire de Chine
Représentée par Me GRAPPOTTE BENETREAU Belgin PELIT-JUMEL (avocat au barreau de PARIS, toque : K 111)
Assistée par Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A771
Maître Franck Z...
demeurant ...
...
République Populaire de Chine
Représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
Assisté par la ASS METZNER ASSOCIES (Me Emmanuel MARSIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : D1563)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, président,
Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
***
Les parties ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 26 janvier 2010 par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du Bâtonnier du Barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel ;
Par sentence arbitrale du 25 octobre 2010, Maître Francis TEITGEN, avocat au Barreau de Paris, ancien Bâtonnier de l'Ordre, agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris, a :
Vu les conventions légalement formées entre les parties les 11 et 14 mars 2008,
- dit et jugé que la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL n'a pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5. de la convention du 11 mars 2008,
- constaté que cette inexécution a mis Monsieur Franck Z... et Madame Aline Y... et la SCP UGGC dans une situation délicate et leur a causé divers préjudices,
- reçu Madame Aline Y... en son action en responsabilité délictuelle dirigée contre la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL,
- dit et jugé que les préjudices subis par Monsieur Franck Z... et Madame Aline Y... et la SCP UGGC leur ouvre droit à réparation par l'octroi de dommages-intérêts,
- en conséquence, condamné la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL à régler, à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus, les sommes de :
¿ à Monsieur Franck Z... : 250 000 ¿,
¿ à Madame Aline Y... : 80 000 ¿,
¿ à la SCP UGGC : 175 000 ¿,
- dit et jugé fautive l'utilisation par la SCP UGGC de la marque ADAMAS INTERNATIONAL,
- constaté que cette utilisation fautive a causé à la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts,
- en conséquence, condamné la SCP UGGC à verser à la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL la somme de 1 euro,
- liquidé à la somme de 36 000 ¿ HT, outre la TVA au taux de 19, 60 %, le montant des frais du présent arbitrage, et dit que le règlement de cette somme incombera pour 1/ 3 à la SCP UGGC et pour 2/ 3 à la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d'être jugé,
- dit n'y a voir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles supportés par les parties et laisse, à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels ;
Cette sentence a fait l'objet d'un appel de :
- Maître Robert X... et de la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL en date du 4 novembre 2010 enregistré au Greffe de la Cour sous le no RG 2010-21560,
- la S. C. P. UETTWLLER GRELON GOUT CANA ET ASSOCIES en date du 24 novembre 2010 enregistré au Greffe de la Cour sous le no RG 2010-22743 ;
Cette dernière procédure (RG 2010-22743) a été jointe à la première (RG 2010-21560) par ordonnances du 4 janvier 2011 ;
Par ordonnance du 13 décembre 2010, le Conseiller de la mise en état a constaté le désistement Maître Robert X... et de la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL à l'encontre de Maître Hervé TEMINE, partie à la sentence arbitrale ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu les dernières conclusions déposées par la voie électronique le 14 janvier 2013 et développées oralement à l'audience par la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL et Maître Robert X... qui demandent à la Cour de :
- " ordonner la jonction des instances nées de l'appel d'Adamas International et Robert X..., d'une part (RG 10-21560), avec celle de l'appel d'UGGC, d'autre part (RG 10-22743) ",
Vu l'article 1471 (ancien) du CPC,
- annuler la sentence déférée,
" Et évoquant, "
" Vu l'engagement du 14 mars 2008 par lequel l'UGGC s'est substitué à Franck Z... et Olivier A... dans l'acquisition des titres Adamas Asie ",
- " déclarer irrecevables les demandes d'UGGC à l'encontre des concluants ",
" Vu les articles 1134, 1146, 1150 et 1626 du Code civil, "
- rejeter comme irrecevable, injustifié et non fondé l'ensemble des demandes d'UGGC, M. Franck Z... et Mme Aline Y... à l'encontre des concluants ",
" Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1992 du Code civil, "
" faire droit aux demandes d'Adamas International et de M. Robert X... et en conséquence : "
"- dire et juger que M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC ont abusé des mandats de représentation d'Adamas International "
"- dire et juger que M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC n'ont pas respecté les dispositions de l'article 2. 3, 2. 6 et 17. 3 du protocole du 11 mars 2008, ni les dispositions de l'avenant du protocole du 14 mars 2008, et qu'ils ont procédé de manière abusive envers les concluants, "
"- condamner solidairement M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC à payer en réparation du préjudice résultant des fautes graves et répétées qui leur sont imputables : "
¿ " une indemnité de 800 000 euros à Adams International, "
¿ " une indemnité de 100 000 euros à Robert X..., "
" débouter M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC de l'ensemble de leurs demandes, "
" Subsidiairement, "
- " infirmer la sentence déférée dans toutes ses dispositions à l'exception de la reconnaissance de la faute commise par UGGC d'avoir utilisé le nom et la marque Adamas en infraction avec les engagements pris, "
- " débouter UGGC de son appel et appels incidents et M. Franck Z... et Mme Aline Y... de leur appel incident, et de l'ensemble de leurs demandes, "
- " faire droit aux demandes d'Adamas International et de M. Robert X... et en conséquence : "
"- dire et juger que M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC ont abusé des mandats de représentation d'Adamas International, "
"- dire et juger que M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC n'ont pas respecté les dispositions de l'article 2. 3, 2. 6 et 17. 3 du protocole du 11 mars 2008, ni les dispositions de l'avenant du protocole du 14 mars 2008, et qu'ils ont procédé de manière abusive envers les concluants, "
"- condamner solidairement M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC à payer en réparation du préjudice résultant des fautes graves et répétées qui leur sont imputables : "
¿ " une indemnité de 800 000 euros à Adams International, "
¿ " une indemité de 100 000 euros à Robert X..., "
" En tout état de cause, "
" Vu l'article 4 alinéa 2 de l'Engagement du 14 mars 2008, "
- " condamner Franck Z... à garantir Adams International et Robert X... de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice d'UGGC, "
- Vu l'article 700 du CPC, "
- " condamner UGGC, M. Franck Z... et Mme Aline Y... solidairement à la somme de 50 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC et à supporter l'ensemble des frais d'arbitrage, ainsi qu'à rembourser à Adamas International l'avance payée au titre des frais et honoraires d'arbitrage, soit la somme de 13 156 euros TTC, "
" Vu l'article 699 du CPC, "
- " condamner solidairement UGGC, M. Franck Z... et Mme Aline Y... aus dépens " ;
Vu les dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 septembre 2012 et développées oralement à l'audience par la S. C. P. UETWILLER GRELON GOUT CANA ET ASSOCIES qui demande à la Cour de :
- confirmer la sentence en ce qu'elle a dit et jugé que la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL n'a pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5. de la convention du 11 mars 2008,
- confirmer que cette inexécution a mis la SCP UGGC dans une situation délicate et lui a causé divers préjudices,
- confirmer la sentence en ce qu'elle a dit et jugé que les préjudices subis par la SCP UGGC lui ouvre droit à réparation par l'octroi de dommages-intérêts,
Pour le surplus,
- déclarer la SCP UGGC recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer la sentence du chef de l'évaluation du préjudice subi par la SCP UGGC,
- infirmer la sentence en ce qu'elle a jugé fautive l'utilisation par la SCP UGGC de la marque Adamas International,
Statuant à nouveau,
- déclarer la SCP UGGC recevable et bien fondée dans ses demandes à l'encontre de Monsieur Robert X... et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL,
- constater l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes de Monsieur X..., de la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL et le préjudice subi par UGGC,
- fixer le préjudice subi par la SCP UGGC à la somme 1 456 253 ¿ et condamner la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL solidairement avec Monsieur Robert X... au paiement de ladite somme avec intérêts de droit,
- décharger la SCP UGGC de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL au titre d'une prétendue utilisation fautive par UGGC de la marque ADAMAS,
- débouter Monsieur Robert X... et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL de leur demande de condamnation d'UGGC au titre d'une prétendue utilisation de la licence ADAMAS INTERNATIONAL,
- débouter Monsieur Robert X... et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL de leur demande de condamnation d'UGGC au titre d'une prétendue procédure abusive,
- débouter Monsieur Robert X... et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL de leurs plus amples demandes,
- condamner Monsieur Robert X... et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la SCP UGGC la somme de 50 000 ¿,
- condamner Monsieur Robert X... et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL à supporter l'ensemble des frais et honoraires d'arbitrage ;
Vu les dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 février 2013, développées oralement à l'audience par Monsieur Franck Z... qui demande à la Cour de :
confirmer la sentence en ce qu'elle a :
- dit et jugé que la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL n'a pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5. de la convention du 11 mars 2008,
- constaté que cette inexécution a mis Franck Z... dans une situation délicate et lui a causé divers préjudices,
- dit et jugé que les préjudices subis par Franck Z... lui ouvre droit à réparation par l'octroi de dommages-intérêts,
- liquidé à la somme de 36 000 ¿ HT, outre la TVA, le montant des frais du présent arbitrage et dit que le règlement de cette somme n'incombera pas à Franck Z...,
déclarer Franck Z... recevable et bien fondé en son appel de la sentence,
infirmer la sentence du chef de l'évaluation du préjudice subi par Franck Z..., Statuant à nouveau,
dire et juger que Monsieur Franck Z... est recevable et bien fondé à demander la condamnation solidaire d'ADAMAS INTERNATIONAL et de Monsieur Robert X...,
- constater l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes de Monsieur X... et/ ou ADAMAS INTERNATIONAL et le préjudice subi par Franck Z...,
fixer le préjudice subi par Franck Z... à la somme de 2 148 700 ¿ dont le détail est comme suit :
- " 350 000 ¿ de rémunération, au titre de la clause de non concurrence sauvage et illégale qui lui a été imposée entre le 1er janvier 2009 et le 23 avril 2010, "
- " 100 000 euros, au titre de l'atteinte à sa réputation et à sa probité auprès du Bureau de la Justice à Pékin et du Ministère de la Justice en République populaire de Chine, ainsi qu'auprès de son entourage professionnel et personnel, "
- " 36 900 euros, au titre de sa perte de revenus pour l'exercice 2010, Monsieur Franck Z... n'ayant pu bénéficier de l'augmentation de sa rémunération pourtant prévue par ses accords avec UGGC, "
- " 73 800 euros, au titre de sa perte de revenus pour l'exercice 2010 et 2011, UGGC ayant décidé la réduction des parts d'industrie de tous les associés Asie (Olivier A..., Olivier B..., Alina Y... et Franck Z...) du fait des performances insuffisantes d'UGGC en Asie (dont la cause directe et exclusive est la fermeture du bureau de Pékin et l'interdiction faite à Franck Z... et Alina Y... de pratiquer librement leur profession),
- " 48 000 euros à titre d'indemnisation du mandat forcé, vis-à-vis des autorités chinoises qui a été imposé à Monsieur Franck Z... entre le 1er janvier 2009 et le 23 avril 2010, "
- " 40 000 euros à titre d'indemnisation des rémunérations non perçues par Franck Z... et des frais occasionnés du fait de son départ d'UGGC, pour la période des mois de novembre et décembre 2010, "
- " 15 000 euros la réparation du préjudice né de l'impossibilité pour lui d'être désormais représentant d'un cabinet d'avocats étrangers en RPC. " (République Populaire de Chine),
" débouter Robert X... et Adamas International de leurs demandes de condamnation de Monsieur Franck Z... à quelque titre que ce soit, "
" condamner Robert X... et Adamas International à verser, au titre de l'article 700 et pour tenir compte des frais irrépétibles particulièrement élevés pour qui réside en Chine (transports entre la RPC et Paris, frais d'hébergements à Paris, honoraires d'avocats, etc.), une somme de 100 000 euros. ",
condamner Robert X... et Adamas International à supporter l'intégralité des frais et honoraires de l'arbitrage ainsi qu'en tous les dépens. " ;
Vu les dernières conclusions déposées par la voie électronique le 1er février 2013 et développées oralement à l'audience par Madame Aline Y... qui demande à la Cour de :
" déclare Franck Alina Y... recevable et bien fondée en son appel de la sentence ",
" confirmer la sentence en ce qu'elle a " :
- " dit et jugé que la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL n'a pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5. de la convention du 11 mars 2008, "
- " constaté que cette inexécution a mis Alina Y... dans une situation délicate et lui a causé divers préjudices, "
- " dit et jugé que les préjudices subis par Alina Y... lui ouvre droit à réparation par l'octroi de dommages-intérêts, "
" informer " la sentence en ce qu'elle n'a pas retenu la responsabilité personnelle de Robert X... à l'égard d'Alina Y...,
infirmer la sentence du chef de l'évaluation du préjudice subi par Alina Y...,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Alina Y... est recevable et bien fondée à demander la condamnation solidaire d'ADAMAS INTERNATIONAL et Monsieur Robert X...,
- constater l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes de Monsieur X... et/ ou ADAMAS INTERNATIONAL et le préjudice subi par Alina Y...,
Par conséquent,
condamner Robert X... et ADAMAS INTERNATIONAL à verser à Alina Y... les sommes suivantes :
-300 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de la violation de la liberté d'établissement,
-14 350 ¿ de dommages-intérêts au titre de la réduction de rémunération qui lui a été signifiée par UGGC,
-750 000 ¿ au titre de la réparation du préjudice né de l'impossibilité pour elle d'être désormais représentante d'un cabinet d'avocats étranger en " RPC " (République Populaire de Chine),
-100 000 ¿ de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
débouter Robert X... et ADAMAS INTERNATIONAL de l'intégralité de leurs demandes,
condamner Robert X... et ADAMAS INTERNATIONAL à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et pour tenir compte des frais irrépétibles une somme de 100 000 ¿,
condamner Robert X... et ADAMAS INTERNATIONAL aux entiers dépens ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de la sentence déférée et des explications des parties que la S. E. L. A. R. L. ADAMAS INTERNATIONAL ASIE (ADAMAS ASIE), société d'exercice libéral à responsabilité limitée de la profession d'avocat, a été créée en octobre 2002 entre Monsieur Robert X... (Maître X...), Monsieur Franck Z... (Maître Z...), Monsieur Olivier A... (Maître A...) et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL (ADAMAS INTERNATIONAL), société d'exercice libéral d'avocat, aux fins d'exploitation de plusieurs bureaux en Chine, notamment à Pékin et Shanghaï, le capital étant détenu à raison de 20 % par Maître Z..., 20 % par Maître A..., 20 % par ADAMAS INTERNATIONAL et 40 % par Maître X... ;
Que ADAMAS ASIE s'est trouvée intégrée dans ADAMAS INTERNATIONAL dont Maître X... est le principal animateur, laquelle avait une activité en Chine et travaillait depuis 1997 avec Maître Z..., avocat à Taïwan qui deviendra collaborateur dans cette structure en 1999 ainsi que Maître A... en 2001 après avoir exercé dans un autre cabinet à Shanghaï ;
Que Madame Alina Y... (Maître Y...) est devenue collaboratrice de ADAMAS ASIE en novembre 2003 et a exercé son activité pour cette structure à Pékin à compter de 2007 avec Maître Z... dont elle est la compagne ; qu'elle a démissionné le 28 janvier 2008 avec effet au 30 avril 2008 pour devenir associée de la S. C. P. UETTWILLER GRELON GOUT CANA ET ASSOCIES (UGGC) ;
Qu'en 2007, un conflit a opposé Maîtres Z... et A... à Maître X... et ADAMAS INTERNATIONAL dont le Bâtonnier a été saisi ; que dans le cadre de ce litige, Maître Michèle LEBOSSE a été désignée en qualité d'administrateur provisoire d'ADAMAS ASIE pour une durée de six mois, par ordonnance de référé du 12 octobre 2007 du Président du Tribunal de grande instance de Paris ;
Que suite à un rapprochement :
- les parties ont signé un Protocole d'accord les 11 et 12 mars 2008 (Protocole du 11 mars ou Protocole) mettant fin à l'administration provisoire d'ADAMAS ASIE ainsi qu'à l'arbitrage en cours selon procès-verbal du 24 janvier 2008 et aux termes duquel Maîtres Z... et A... se sont engagé à acheter où à faire acheter par toute personne morale exerçant la profession d'avocat qui se substituerait à eux, à Maître X... et à ADAMAS INTERNATIONAL les 60 % du capital d'ADAMAS ASIE détenu par ces derniers pour le prix de 1 200 000 ¿ payable comptant,
- le 14 mars 2008 :
¿ par acte sous seing privé intitulé " engagement du substitué " (" l'engagement du substitué "), a été signé entre UGGC, se substituant en qualité d'acquéreur des parts cédées à Maître Z... dans le cadre du Protocole du 11 mars,
¿ par acte sous seing privé distinct, ADAMAS INTERNATIONAL a cédé ses parts sociales à UGGC pour le montant fixé dans le Protocole du 11 mars, soit 300 000 ¿
¿ par acte sous seing privé distinct, Maître X... a également cédé ses parts sociales à UGGC pour le montant fixé dans le Protocole du 11 mars, soit 900 000 ¿ dont il est acquis qu'ils ont été versés,
Qu'en raison d'un désaccord sur l'exécution du Protocole du 11 mars, UGGC et Maître Z..., le 15 janvier 2010, Maître Y... le 21 janvier 2010, ont saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris d'une demande d'arbitrage ;
Que c'est dans ce contexte que la sentence déférée a été rendue ;
1o- sur les questions de procédure et de fins de non-recevoir
Considérant, à titre liminaire, que la demande des appelants visant à la jonction des procédures RG 2010-21560 et RG 2010-22743 est sans objet dès lors que celle-ci a été opérée par ordonnance du 4 janvier 2010 ;
Considérant que Maître X... et ADAMAS INTERNATIONAL sollicitent l'annulation de la sentence déférée au motif que l'arbitre n'a pas fait de rappel succinct des prétentions et moyens des parties, a usé d'une argumentation ne faisant pas référence aux moyens développés, enfin, que sa motivation présente un caractère profondément injustifié et critiquable ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 1471 ancien du Code de procédure civile applicable à l'espèce, que la sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que le second alinéa indique que la décision doit être motivée ; que cependant, l'obligation du premier alinéa, non visée par l'article 1480, n'est pas d'ordre public au sens de l'article 1484, 5o, et que sa violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la sentence ; que par ailleurs Maître X... et ADAMAS INTERNATIONAL ne sont pas fondés en leur grief de défaut de motivation dès lors qu'en dénonçant " le caractère profondément injustifié et critiquable de la motivation retenue par l'arbitre " (p. 2 des conclusions), ils disputent celle-ci sur deux pages, reconnaissant par la même son existence dont il sera observé que son appréciation est précisément l'objet du débat au fond devant la Cour ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la sentence ;
Considérant que l'arbitre ayant reçu mission de statuer en droit et à charge d'appel, il convient également de répondre à la fin de non-recevoir opposée à UGGC ainsi qu'à la demande d'annulation du moyen retenu d'office par l'arbitre concernant la mise en oeuvre de la garantie du vendeur soulevée par Maîtres X... et ADAMAS INTERNATIONAL ;
Considérant que Maître X... et ADAMAS INTERNATIONAL soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention d'UGGC en se fondant sur les dispositions de " l'engagement du substitué " par lequel elle a renoncé à toute action envers les vendeurs ADAMAS INTERNATIONAL et Maître X... pour toute réclamation quelconque en relation avec la cession de parts et qu'il s'agit d'une renonciation générale et non limitée à la seule validité de la cession de parts ;
Considérant qu'il est acquis que " l'engagement du substitué " s'inscrit dans le cadre du Protocole du 11 mars comme le rappelle les rubriques " A " et " B " et l'article 5 de ce document (p. 2 et 3) ; que son article 3 précise que l'acheteur substitué reconnaît accepter le prix de cession des parts en parfaite connaissance de cause et " renonce expressément au profit des Vendeurs à toute contestation relative (i) à la situation de la Société, et (ii) à la cession elle-même, et (iii) au prix de cession, et (iv) en particulier à toute remise en cause de la cession ou du prix de cession pour quelque raison que ce soit " ; que l'article 3. 4 du Protocole du 11 mars indique pour sa part que " les Acheteurs et leurs substitués seront ensemble obligés solidairement au respect du Protocole et des actes pris pour son application ", ce que reprend l'article 5 de " l'engagement du substitué " en ces termes : " l'Acheteur substitué reconnaît également avoir pris connaissance en temps utile des termes du Protocole et de ses actes d'application (et en particulier de ses Annexes et de l'Accord de Partenariat) et il s'oblige expressément, à titre personnel, et de manière solidaire, à en assurer l'exécution intégrale. " ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention de UGGC ne tend pas à la remise en cause de la cession elle-même et du prix de cette cession mais au respect par les vendeurs des obligations mises à leur charge au titre de l'article 2. 5 du Protocole du 11 mars (renouvellement des licences) indépendamment de la cession des parts de l'article 3 de " l'engagement du substitué " ;
Qu'en conséquence, Maître X... et ADAMAS INTERNATIONAL sont mal fondés en leur fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par UGGC ;
Considérant que l'effet dévolutif de l'appel retire toute pertinence à la critique du moyen soulevé d'office par le Bâtonnier concernant la garantie du vendeur de l'article 1626 du Code civil sur laquelle les parties se sont expliquée devant la Cour ; qu'en conséquence, ADAMAS INTERNATIONAL et Maître X... seront déboutés de le demande " d'annulation de ce moyen relevé d'office " ;
2o- sur le fond
Considérant que dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, Maître X... et ADAMAS INTERNATIONAL reprochent à l'arbitre d'avoir dénaturé le Protocole du 11 mars et font remarquer que celui-ci ne concerne pas Maître Y... qui avait déjà démissionné pour rejoindre UGGC ; qu'ils estiment en effet qu'il résulte d'une lecture précise du Protocole qu'ils n'avaient aucune obligation de résultat de changement de représentation de Maître Z... au profit d'UGGC avant le 31 décembre 2008, ignorant de surcroît cette intention d'UGGC lors de la signature du 11 mars 2008 ; qu'ils se sont seulement engagés à produire au " Bureau Of Justice " (BOJ) un certain nombre de documents et non à ce que l'administration chinoise finalise la procédure de changement de représentation d'ADAMAS INTERNATIONAL avant le 31 décembre 2008 ; qu'ils font également valoir que, selon l'opinion légale délivrée par un membre important de l'organisation des avocats de Pékin, le processus de fin de mandat est distinct de celui de désignation infirmant ainsi la concomitance de ces deux procédures retenue par l'arbitre ; que par ailleurs, ils affirment que Maître X... n'était pas tenu à titre personnel de l'exécution des dispositions de l'article 2. 5 du Protocole du 11 mars, soutiennent que la garantie du vendeur, relevée d'office par l'arbitre au mépris du respect du principe de contradiction, qui suppose une atteinte à l'objet même de la vente, ici la cession de parts sociales, ne peut éventuellement bénéficier qu'au seul acquéreur, en l'espèce UGGC, à l'exclusion de Maîtres Z... et Y..., qu'UGGC ne justifie pas de l'impossibilité pour elle de faire usage des droits sociaux attachés aux titres d'ADAMAS ASIE qu'elle a acquis, ni de poursuivre son activité sociale ni de réaliser son objet social ; qu'ils relèvent qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'un ou à l'autre dès lors que, postérieurement à la signature du Protocole du 11 mars, le comportement d'UGGC et de Maître Z... démontre qu'ils avaient renoncé à la communication des documents visés à l'article 2. 5 dans les délais initialement requis (31 décembre 2008) d'une part, d'autre part, que les parties ont pris des engagements le 6 octobre 2009 sous l'égide du Bâtonnier, respectés en tous points en ce qui les concernent à l'inverse de leurs adversaires, qu'enfin, Maître Y..., qui n'exerçait plus aucune fonction chez ADAMAS INTERNATIONAL du fait de sa démission, ne peut se prévaloir d'aucune faute contractuelle ou délictuelle à leur encontre ; qu'ils font valoir par ailleurs l'absence de lien de causalité entre la faute qui leur imputée et le préjudice allégué par UGGC et Maître Z... et Y... dès lors que ceux-ci ont sciemment proposé et accepté le montage qui les mettait en infraction à la législation chinoise et qu'eux-mêmes sont restés étrangers aux griefs retenus par le BOJ à l'encontre de leurs adversaires qui n'ont jamais fait l'objet d'une interdiction d'exercer ni de poursuivre leur activité et la développer et que leur faute pleine et entière, seule cause de leur préjudice, est exclusive de la responsabilité des concluants ; qu'ils allèguent en outre que ni UGGC, ni Maître Z... et Y..., ne justifient d'une mise en demeure à leur rencontre aux fins d'exécuter leur obligation prétendument inexécutée, ni que les dommages-intérêts réclamés correspondent à ce qui était prévisible aux termes du contrat prétendument inexécuté ;
Considérant que dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, UGGC, affirmant que Maîtres Z... et A... ont bien rempli leurs obligations relatives au renouvellement des licences et, se fondant en particulier sur les dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 2. 5 du Protocole du 11 mars concernant la procédure de changement des représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL, affirme que cette dernière et Maître X... avaient l'obligation de fournir, avant le 31 décembre 2008, la preuve de ce que les formalités indiquées dans les dispositions précitées avaient été effectuées en fournissant la preuve du dépôt de dossier visant à solliciter de l'administration chinoise le changement de représentants, la nomination des nouveaux représentants, l'annulation des représentants actuels et l'enregistrement des nouveaux représentants ; qu'elle précise que l'indication d'une date limite conférait à ces obligations le caractère d'obligation de résultat, ajoute qu'en sa qualité de cédant, Maître X... était également tenu de respecter ces obligations et qu'elle-même, en sa qualité de cessionnaire, est en droit de se prévaloir de la garantie du vendeur prévue à l'article 1626 du Code civil à l'égard tant de Maître X... que d'ADAMAS INTERNATIONAL ; qu'elle soutient que dès janvier 2009 Maître Z... s'est interrogé sur l'inertie des vendeurs, a réclamé les éléments nécessaires pour aviser les autorités chinoises de l'identité des nouveaux représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL afin de ne plus être concerné par ses licences et que ce n'est que dans le cadre de l'arbitrage, soit 15 mois après la date limite, que les pièces ont commencé a être partiellement communiquées ; que s'agissant de son préjudice et du lien de causalité contestés par ses adversaires, elle relève que, prenant acte du fait que, à Pékin, Maître Z... et Y..., respectivement représentant principal et supplémentaire d'ADAMAS INTERNATIONAL n'étaient pas libérés de leurs obligations à ce titre et du fait de l'absence de nomination de nouveau représentants, le BOJ a fait interdiction à l'un et à l'autre d'exercer leur activité au sein du bureau de représentation d'UGGC, que par ailleurs, le caractère permanent de cette interdiction à Pékin, à tout le moins au sein d'un cabinet étranger, nonobstant la nomination de Maître X..., l'a contrainte de prendre un certain nombre de mesures ayant gravement obéré son activité, cause de son préjudice que cette obligation était censée éviter, à savoir empêcher Maître Z... et Y... de s'enregistrer auprès de leur nouveau cabinet (UGGC) ;
Considérant que dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Maître Z... soutient que Maître X... et ADAMAS INTERNATIONAL, qui avaient l'obligation de régulariser un certain nombre de documents devant lui permettre de se libérer de ses obligations de représentant de cette dernière devant les autorités chinoises, ce qui ne pouvait intervenir que par la nomination de nouveaux représentants, n'ont pas procédé à cette régularisation avant la date butoir du 31 décembre 2008, n'ont commencé a exécuter leurs obligations contractuelles qu'après l'engagement de la procédure et la convocation par le Bâtonnier, soit 10 mois plus tard, sans jamais démontrer avoir rempli l'ensemble de leurs obligations puisqu'ils tentent de faire croire, en violation du Protocole du 11 mars, qu'il n'est nul besoin de régulariser pour deux représentants ; qu'il affirme qu'en refusant de le dégager de ses fonctions de représentant, ADAMAS INTERNATIONAL et Maître X... lui ont imposé une clause de non concurrence sauvage et illégale au regard de la législation chinoise ce qui a conduit à une interdiction d'exercer au sein du cabinet pékinois d'UGGC de septembre 2009 à novembre 2010 ;
Considérant que dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Maître Y... reprend à son compte l'argumentation de Maître Z... ;
- sur les obligations contractées
Considérant que le Préambule article III du Protocole du 11 mars précise que les Acheteurs (Maîtres Z... et A..., UGGC substitué, désignés Acheteurs) "... souhaitent acquérir les parts B détenues par les Vendeurs, " (Maître X... et ADAMAS INTERNATIONAL, désignés Vendeurs) " modifier la raison sociale " (d'ADAMAS ASIE) " et poursuivre l'exercice de la profession d'avocat, notamment en RPC " (République Populaire de Chine) " en Inde et à Taïwan. " ;
Que l'article 2. 5 prévoit, à la charge des Acheteurs l'obtention du renouvellement de la licence d'ADAMAS INTERNATIONAL devant intervenir en mars ou avril 2008 et, à la charge des Vendeurs, la mise en oeuvre de la procédure de changement des représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL en régularisant les documents nécessaires le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008 ; qu'il y a lieu de relever que ce dernier engagement est pris à l'égard de Maîtres Z... et A..., anciens collaborateurs d'ADAMAS INTERNATIONAL, d'une part, d'autre part, qu'en leur qualité de co-gérants d'ADAMAS ASIE, ils étaient respectivement les représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL à Pékin et Shanghaï ; que par ailleurs, en 2007, Maître Y... devenue représentant supplémentaire à Shanghaï en sa qualité de collaboratrice d'ADAMAS INTERNATIONAL (p. 7 conclusions ADAMAS INTERNATIONAL), a donné sa démission le 30 janvier 2008 avec effet au 30 avril 2008 pour devenir associée d'UGGC et de nouveau son représentant supplémentaire dans le cadre du renouvellement de la licence d'ADAMAS INTERNATIONAL ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les Acheteurs qui détiennent la totalité du capital d'ADAMAS ASIE ne disposent d'aucune licence pourtant obligatoire pour pouvoir exercer en Chine, que Maîtres Z... et A... quoique n'en faisant plus partie, d'une part, restent les représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL dans l'attente de l'aboutissement de la procédure devant permettre leur remplacement au plus tard le 31 décembre 2008, d'autre part, sont chargé d'assurer le renouvellement de la licence d'ADAMAS INTERNATIONAL ;
Que cette situation est à mettre en perspective avec le cadre légal chinois qui fait obligation à tout avocat étranger souhaitant exercer en Chine, d'obtenir une licence d'exploitation à renouveler annuellement, d'adopter la forme d'un " bureau de représentation " au sein duquel doit être désigné un représentant qui peut être ultérieurement remplacé, interdit à un représentant de représenter plusieurs cabinets étrangers, enfin, interdit à deux cabinets étrangers être installés dans les mêmes locaux ;
Que c'est donc avec raison que l'arbitre a relevé que certaines stipulations étaient inconciliables entre elles et a recherché la commune intention des parties suite à leur désaccord sur la question du nombre de représentants et de leur désignation/ remplacement en liaison avec l'exigence d'une licence d'exploitation ;
Considérant, s'agissant du nombre de représentant, que le Protocole du 11 mars, dans son article 2. 5, met toujours le terme " représentant " au pluriel et précise dans son point 12 que celui-ci doit avoir " exercé la profession d'avocat hors la Chine depuis au moins 3 ans (représentant principal) et 2 ans (autre représentant) " ;
Que, s'agissant des modalités de nomination et de démission de ces fonctions, peu importe la divergence d'interprétation de la loi chinoise entre les différents spécialistes cités de part et d'autre dès lors que, comme l'indique l'arbitre, la simple lecture du même article 2. 5 permet de constater que ADAMAS INTERNATIONAL s'engage envers Franck Z... et Olivier A..., à régulariser rapidement, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2008, les documents nécessaires et dont la liste vise concurremment la démission des anciens représentants et la nomination des nouveaux d'où il se déduit que la fin de mission de représentation d'ADAMAS INTERNATIONAL laissée à Maîtres Z... et A... et, ultérieurement, de Maître Y..., devait coïncider avec la désignation des nouveaux représentants désignés par ADAMAS INTERNATIONAL ;
Qu'enfin, il n'est pas discuté que, d'une part, le renouvellement de licence s'opère au mois de mars ou, au plus tard, d'avril de l'année en cours, d'autre part, que la désignation de nouveaux représentants peut prendre jusqu'à 9 mois ;
Qu'en conséquence, c'est sans dénaturer le Protocole du 11 mars que l'arbitre a retenu que les Acheteurs devaient sans délai obtenir le renouvellement de la licence et que les Vendeurs disposaient d'un délai de 9 mois pour permettre la désignation de nouveaux représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL, ce qui correspond à la date du 31 décembre 2008 inscrite dans le Protocole ;
- sur l'exécution des obligations
Considérant, au regard de la nécessité impérative de l ¿ obtenir au plus tard en avril 2008 expliquant la mention " sans délais " du Protocole du 11 mars, que c'est avec raison que l'arbitre a retenu que l'obtention du renouvellement de la licence d'ADAMAS INTERNATIONAL constitue une obligation de résultat dont, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle a été exécutée par Maîtres Z... et A... ;
Qu'il sera seulement observé que Maître Z... n'est pas contredit quand il indique dans un courriel du 22 janvier 2009 (pièce 6- A, UGGC) que l'administration chinoise qui le sollicite pour le renouvellement de 2009, risque d'imposer celui-ci dans les mêmes conditions qu'en 2008 c'est-à-dire la désignation de Maîtres A... et C... pour Shanghaï, Y... et lui-même pour Pékin en précisant qu'il attend les documents nécessaires si ADAMAS INTERNATIONAL et Maître X... entendent lui confier à nouveau cette mission se situant dès lors hors du Protocole du 11 mars ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour approuve que l'arbitre, relevant que la fourniture par ADAMAS INTERNATIONAL des documents listés par l'article 2. 5 devant intervenir en tout état de cause avant le 31 décembre 2008 a considéré qu'il s'agissait également d'une obligation de résultat ;
Que contrairement aux affirmation d'ADAMAS INTERNATIONAL et de Maître X..., cette obligation contractuelle vise non l'obtention du changement de représentation de Maître Z... au profit d'UGGC mais simplement le remplacement de celui-ci à l'issue de la période transitoire convenue pour permettre le renouvellement de sa propre licence, comme ils l'admettent pourtant dans leurs conclusions (page 11, no 10) ;
Que par ailleurs, en affirmant que Maîtres Z... et A... auraient renoncé à la communication des pièces litigieuses dans les délais initialement impartis, sans toutefois l'établir et alors que Maître Z... les relançait par un courriel du 14 avril 2008 (pièce no 31 de l'intéressé), ADAMAS INTERNATIONAL et Maître X... reconnaissent implicitement ne pas avoir respecté leur obligation contractuelle au 31 décembre 2008 et confirment ainsi les dires de leurs adversaires, d'autant que par lettre du 18 avril 2008 adressée aux autorités chinoises, elle annonçait qu'elle envisageait un changement de son représentant, à Pékin, donc de Maître Z..., devant intervenir avant le 31 décembre 2008 (pièce no 15, Maître Z...) ;
Qu'au regard du constat de l'arbitre quant à l'absence de difficulté à régulariser les documents litigieux et alors qu'ils n'établissent pas que d'autres documents auraient été exigés par les autorités chinoises avant le 31 décembre 2008, ADAMAS INTERNATIONAL et Maître X... affirment que c'est le refus de Maître Z... de transmettre les états financiers et le rapport d'activité de l'année 2008 qui a bloqué la procédure de changement de représentant, provoqué une nouvelle saisine du Bâtonnier et l'établissement d'un accord conclu le 7 octobre 2009 qui n'a pas été respecté par UGGC ;
Que, à supposer établi le manquement d'UGGC dans l'exécution de ce nouvel accord, celui-ci est sans incidence sur l'exécution de l'article 2. 5 du Protocole du 11 mars qui ne vise que l'année 2007 ; qu'en revanche, cet accord revendiqué par ADAMAS INTERNATIONAL et Maître X... confirme leur manquement ; qu'en effet, il est acquis que cette lettre " d'annulation " était exigée par les autorités chinoises pour procéder au changement dès lors que la démission de Maîtres Z..., A... et Y..., intervenu en mai 2009, faute de démarche de leur ancienne société, devait être confirmée par le Cabinet représenté ; que par ailleurs, le dossier de désignation de Maître X... comme nouveau représentant, n'a été préparé qu'en septembre 2009, remis courant novembre 2009 et les dernières pièces transmises qu'en décembre 2009 (p. 15 conclusions des intéressés), ce qui explique la demande de documents au titre de l'année 2008, donc hors du Protocole du 11 mars, par les autorités chinoises ; qu'il est acquis en outre qu'ADAMAS INTERNATIONAL et Maître X... ont refusé de participer à une réunion commune avec le BOJ proposée à plusieurs reprises par UGGC et Maîtres Z..., A... et Y... ;
Qu'ainsi, au regard du délai dans lequel devait être concurremment régularisés les documents nécessaires à la cessation des fonctions de représentation et à la désignation de nouveaux représentants, c'est avec raison que l'arbitre a retenu l'absence d'exécution de son obligation contractuelle par ADAMAS INTERNATIONAL
-sur les responsabilités encourues
Considérant, s'agissant d'ADAMAS INTERNATIONAL, qu'il résulte de ce qui précède que sa carence dans l'exécution de son obligation contractuelle n'a pas permis à UGGC de retenir ses nouveaux associés en qualité de représentants, ce qui était pourtant induit par les termes du Protocole du 11 mars, que de ce fait cette dernière s'est trouvée confrontée à de nombreuses difficultés ;
Considérant, s'agissant de Maître X..., que l'article 2. 5 du Protocole du 11 mars qui fait obligation de fournir les documents relatifs au changement de représentants ne vise, littéralement, que ADAMAS INTERNATIONAL ; que néanmoins, Maître X... est nommément désigné pour la régularisation de nombreux documents qu'il doit signer et apparaît à titre personnel dans le Protocole (adresse personnelle) et non en qualité de gérant, ADAMAS INTERNATIONAL étant représentée par autre associé ; qu'il engage donc sa responsabilité personnelle en sa qualité de partie cédante à la transaction, dont il a été le principal bénéficiaire en recevant les 3/ 4 du prix, et ce, du simple fait de l'inexécution de l'obligation contenue dans l'article 2. 5 tant à l'égard d'UGGC que de Maître Z... (dont il n'est pas contesté, pour ce dernier, qu'il a acquis les parts de Maître X... dans le but de poursuivre son activité d'avocat étranger en Chine comme le rappelle le Préambule du Protocole) et alors qu'aux termes de l'article 17. 3 du Protocole du 11 mars, les Vendeurs donc Maître X..., se portent forts et garants solidaires des sociétés du Groupe Adamas donc d'ADAMAS INTERNATIONAL, " aux fins de respect des engagements qui précèdent " ;
Que s'agissant de Maître Y..., sa qualité de tiers au Protocole du 11 mars lui permet d'invoquer à son profit, comme un fait juridique, la situation créée par celui-ci, à savoir l'inexécution de l'obligation relative au changement de représentant ; qu'en effet, outre le fait qu'elle a exercé dès 2006 ces fonctions pour ADAMAS INTERNATIONAL et que cette dernière avait l'obligation de l'en relever suite de sa démission en 2008, ce qu'elle n'a pas fait, il est acquis qu'ADAMAS INTERNATIONAL ne s'est pas opposé à ce qu'elle soit son second représentant à Pékin en 2008 selon le scénario imposé par les autorités chinoises dans le cadre de la période transitoire (courriel non contesté de Maître Z... en date du 22 janvier 2009, pièce no 6A, UGGC) ; que de surcroît, il doit être observé que Maître Y... est nommément désignée par ADAMAS INTERNATIONAL dans sa lettre du 22 avril 2008 par laquelle elle s'engage à fournir tous renseignements aux autorités chinoises afin qu'elle soit, ainsi que Maîtres Z... et A..., déchargée de toute responsabilité pour la période postérieure au 14 mars 2008 (pièce no 4, Maître Y...), ce qui correspond aux termes de l'article 2. 5 page 8, deuxième paragraphe après la phrase : " Aux fins de ce renouvellement " ; que c'est donc avec raison que l'arbitre a estimé, sur le fondement de l'article 1165 du Code civil, que Maître Y... était recevable en son action en responsabilité délictuelle dirigée contre ADAMAS INTERNATIONAL à raison de l'inexécution par cette dernière de son obligation de résultat contenue dans l'article 2. 5 ;
Qu'ainsi, la discussion sur la garantie du vendeur devient sans objet ;
Considérant, s'agissant du lien de causalité entre les manquements retenus à l'encontre d'ADAMAS INTERNATIONAL et les préjudices subis, que cette dernière ne démontre pas que le montage litigieux, non conforme à la réglementation chinoise, a été mis en place à la demande de Maître Z... alors que chacune des parties y a trouvé un intérêt ; qu'en effet, cette organisation a permis à Maître Z... de rester présent en Chine dans l'attente de l'exécution du Protocole du 11 mars et à ADAMAS INTERNATIONAL de préserver sa licence en la faisant renouveler en temps utile alors que le changement de représentant ne pouvait aboutir avant l'expiration de cette licence tout en bénéficiant des locaux d'UGGC, ce qui a été, ensuite, une source de difficulté pour cette dernière et Maîtres Z... et Y... ; que ce montage ne devait poser aucune difficulté, du moins entre les parties elles-mêmes, si ADAMAS INTERNATIONAL avait exécuté son obligation en temps voulu, observation faite que tant qu'ils n'étaient pas déchargés de leur fonction de représentant, Maîtres Z... et Y..., dont il est acquis qu'ils ont demandé à plusieurs reprise à l'être, ne pouvaient exercer normalement leur activité hors d'ADAMAS INTERNATIONAL, que dès lors, peu importe qu'UGGC ait obtenu sa propre licence en janvier 2009 ; que de surcroît, c'est cette défaillance qui est à l'origine du renouvellement de Maître Y... en 2009, les autorités chinoises ayant demandé que celui-ci se fasse sur le schéma de 2008 qu'elles avaient demandé ; qu'enfin, c'est bien la persistance de cette situation hybride qui, du fait de la carence d'ADAMAS INTERNATIONAL, a échappé au strict calendrier initialement prévu et constitue l'origine de la situation particulièrement délicate de Maîtres Z... et Y... même si, dans la suite des événements, ils ont pu devoir répondre, devant les autorités chinoises, de certaines pratiques certes étrangères aux appelants, mais qui apparaissent être également la conséquence des défaillances précédemment relevées ;
- sur les demandes reconventionnelles d'ADAMAS INTERNATIONAL et Maître X...
Considérant, à titre liminaire, qu'en cause d'appel, les demandes reconventionnelles d'ADAMAS INTERNATIONAL et Maître X... portent seulement sur une utilisation fautive de sa licence/ abus de mandat par UGGC et Maîtres Z... et Y..., d'autre part, sur l'utilisation fautive par les mêmes de son site internet, de sa marque ADAMAS et de la dénomination ADAMAS ASIE ;
Considérant, s'agissant de l'usage de la licence en violation des dispositions de l'article 2. 6 du Protocole du 11 mars, que celui-ci n'est pas contesté, observation faite que le reproche fait à Maître Y... d'avoir abusé de son mandat, n'est que la conséquence de son renouvellement dans les conditions retenues par les autorités chinoises ;
Que cependant, il y a lieu de rappeler que le Protocole prévoyait une période de transition durant laquelle l'exécution concomitante des obligations respectives nécessitait de conserver les représentants d'ADAMAS INTERNATIONAL pour obtenir le renouvellement de sa licence et la main-levée de la représentation de Maîtres Z... et A..., mécanisme dont il vient d'être rappelé qu'il profitait à chacune des parties ; qu'en conséquence, ADAMAS INTERNATIONAL, qui est à l'origine de la situation confuse dans le cadre de laquelle les manquements ont eu lieu, doit être déboutée de ses demandes de ce chef ;
Considérant, s'agissant de l'utilisation fautive du site et de la marque " ADAMAS " ainsi que de la dénomination ADAMAS ASIE, que c'est par des motifs que la Cour approuve que l'arbitre a retenu l'existence d'une violation de l'article 3 du Protocole du 11 mars tout en relevant que cet usage résulte de l'imbroglio administratif créé par ADAMAS INTERNATIONAL qui doit également être déboutée de ce chef ;
3o- sur les préjudices
Considérant que sa responsabilité personnelle étant retenue, Maître X... sera tenu in solidum avec ADAMAS INTERNATIONAL de réparer les préjudices d'UGGC et de Maîtres Z... et Y... selon les montants retenus par l'arbitre par des motifs pertinents que la Cour adopte ;
Qu'en revanche, aucune garantie de Maître Z... n'étant prévue par l'article 4. 2 du Protocole du 11 mars, ADAMAS INTERNATIONAL sera déboutée de sa demande de ce chef pour sa condamnation au profit D'UGGC ;
***
Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part d'UGGC et Maîtres Z... et Y... n'est pas rapportée, qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que la charge des frais d'arbitrage sera supportée à hauteur de 1/ 4 par UGGC et de 2/ 4 par ADAMAS INTERNATIONAL et Maître X... ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que ADAMAS INTERNATIONAL, Maître X... et UGGC supporteront la charge des dépens d'appel dans les mêmes proportions que les frais d'arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
DIT sans objet la demande de jonction des procédures RG 2010-21560 et RG 2010-22743,
DIT n'y a voir lieu à annulation de la sentence déférée,
DÉCLARE Monsieur Robert X... et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL mal fondés en leur fin de non-recevoir relative aux demandes formées par la S. C. P. UETTWILLER GRELON GOUT CANA ET ASSOCIES,
DEBOUTE Monsieur Robert X... et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL de leur demande " d'annulation d'un moyen relevé d'office ",
CONFIRME la sentence déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la responsabilité personnelle de Monsieur Robert X... et statué sur la charge des frais d'arbitrage,
STATUANT A NOUVEAU dans cette limite,
DIT que Monsieur Robert X... a engagé sa responsabilité civile personnelle dans l'exécution du Protocole des 11 et 12 mars 2008 à l'égard de la S. C. P. UETTWILLER GRELON GOUT CANA ET ASSOCIES, Monsieur Franck Z... et Madame Alina Y...,
DIT que les frais d'arbitrage, liquidés à la somme de 36 000 ¿ HT, outre la TVA au taux de 19, 60 %, seront supportés à hauteur de 3/ 4 par Monsieur Robert X... et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL d'une part, et à hauteur de 1/ 4 par la S. C. P. UETTWILLER GRELON GOUT CANA ET ASSOCIES d'autre part,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE Madame Alina Y... recevable en son action en responsabilité délictuelle dirigée contre Monsieur Robert X...,
DIT que les condamnations prononcées le seront in solidum entre Monsieur Robert X... et la S. C. P. ADAMAS INTERNATIONAL,
DIT que les sommes allouées porteront avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur Robert X... et la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL au paiement des dépens d'appel à hauteur de 3/ 4 et la S. C. P. UETTWILLER GRELON GOUT CANA ET ASSOCIES au paiement des dépens à hauteur d'un quart ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT