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24/09/2013 | FRANCE | N°13/11561

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 24 septembre 2013, 13/11561


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2013



(n° , 4 pages)





SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ de l'ordonnance de mise en état du 04 Juin 2013 -Cour d'Appel de PARIS - rendue par le Pôle 4 chambre 4 (RG n° 12/01139)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11561







DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ



Monsieur [L] [T]

[Adr

esse 1]

[Adresse 1]



Représenté et assisté de Me Jérôme DOULET de la SCP A.K.P.R., à la Cour,

toque : C2316





Madame [J] [Z] épouse [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assisté de Me Jérôm...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ de l'ordonnance de mise en état du 04 Juin 2013 -Cour d'Appel de PARIS - rendue par le Pôle 4 chambre 4 (RG n° 12/01139)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11561

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [L] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Jérôme DOULET de la SCP A.K.P.R., à la Cour,

toque : C2316

Madame [J] [Z] épouse [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assisté de Me Jérôme DOULET de la SCP A.K.P.R., à la Cour,

toque : C2316

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté de Me Francis MARTIN de la SCP SABBAH MARTIN BUSSON, à la Cour, toque : P0466

Madame [K] [Q] [I] épouse [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Francis MARTIN de la SCP SABBAH MARTIN BUSSON, à la Cour, toque : P0466

Madame [X] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Me Francis MARTIN de la SCP SABBAH MARTIN BUSSON, à la Cour, toque : P0466

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2012 par M. et Mme [T] du jugement prononcé le 16 décembre 2011 par le tribunal d'instance de Nogent-Sur-Marne dans le litige les opposant aux consorts [F] ;

Vu l'ordonnance prononcée le 4 juin 2013 par le conseiller de la mise en état, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par les époux [T] et les a condamnés aux dépens de l'incident ;

Vu la requête déposée à la cour le 10 juin 2013 par [L] [T] et [J] [Z], épouse [T], aux fins de déférer à la cour l'ordonnance sus-visée ;

Vu les conclusions signifiées le 30 août 2013 par [L] [T] et [J] [Z], épouse [T], qui :

- font valoir qu'ils ont communiqué leurs conclusions au greffe de la cour le 18 avril 2012 par la voie électronique et qu'ils ont notifié leurs conclusions et pièces à l'avocat des consorts [F] le même jour et suivant le même mode, que ceux-ci ne contestent pas que ces conclusions ont ainsi été portée à leur connaissance, que l'irrégularité qui affecterait cette notification au regard des dispositions de l'arrêté du 18 avril 2012 s'analyse en un vice de forme nécessitant qu'il fasse grief aux intimés pour entraîner la nullité en application des articles 694 et 114 du code de procédure civile et que le prononcé de la caducité dans ces conditions constitue une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge,

- prient la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter l'incident formée par les consorts [F] aux fins de voir déclarer l'appel caduc, de rejeter en tout état de cause l'incident tendant à la radiation de l'affaire et de condamner in solidum les consorts [F], outre aux dépens de l'incident et du déféré, à leur payer la somme de 3500 euros pour leurs frais hors dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 23 août 2013 par [P] [F], [K] [I], épouse [F], et [X] [F], défendeurs au déféré, qui invoquent notamment l'application de l'article 15 du décret du 9 décembre 2009 prévoyant l'application de l'article 930-1 du code de procédure civile aux actes de procédure autres que les déclarations d'appel et les constitutions à compter de l'arrêté prévu par cet article et au plus tard au 1er janvier 2013, font valoir que les époux [T] n'ont pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire et demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de prononcer la caducité de l'appel, de débouter les consorts [T] de leurs demandes, à titre subsidiaire de renvoyer la demande de radiation au conseiller de la mise en état et, en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [T] aux dépens et au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;

Que M. et Mme [T] ont fait déposer leur déclaration d'appel le 19 janvier 2012 ;

Qu'ils ont notifié leur premières conclusions à l'avocat constitué pour les intimés le 18 avril 2012 par la voie électronique et non conformément aux dispositions des articles 672 ou 673 relatifs à la signification ou à la notification de actes de procédure entre avocats ;

Qu'à la date du 18 avril 2012, les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et celles de l'arrêté du 30 mars 2011 relatives à la remise des actes de procédure à la cour par les auxiliaires de justice représentant une partie et à la transmission de ces actes entre ces auxiliaires de justice par voie électronique étaient limitées dans leur application à la cour d'appel de Paris aux déclaration d'appel et aux constitutions d'avocat ; qu'en effet, les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2012, qui étend l'application de la communication par la voie électronique aux conclusions, ne sont pas applicables à la cour d'appel de Paris ainsi que cela ressort de l'article 5 de cet arrêté ;

Que, dès lors, nonobstant les dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, les conclusions transmises le 18 avril 2012 par les appelants sans respecter les textes alors en vigueur, ne sont pas recevables, peu important que le conseil des intimés en ait eu connaissance ;

Qu'il s'ensuit que les appelants n'ont pas conclu dans le délai de trois mois qui leur était imparti à peine de caducité et la discussion instaurée par les appelants sur l'absence de grief occasionné aux intimés par le recours à la voie électronique pour transmettre leurs conclusions est sans objet ;

Considérant que, comme l'a justement retenu le conseiller de la mise en état, la sanction de la caducité, instituée par l'article 908 du code de procédure civile dans le but légitime d'assurer le traitement des recours devant la cour d'appel avec célérité, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge au regard de l'article 6-1 de la convention européenne, alors qu'en outre la mise en oeuvre des dispositions procédurales sanctionnées par ce texte est assurée par des auxiliaires de justice professionnels du droit, s'agissant de procédures exigeant la représentation obligatoire des parties par des avocats ;

Considérant en conséquence que la déclaration d'appel est caduque ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la demande de radiation formée à titre subsidiaire par les intimés sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, demande dont l'examen au demeurant n'entre pas dans les pouvoirs de la cour ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, les dépens du déféré seront supportés par M. et Mme [T] ; que les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au profit de ceux-ci ;

Qu'en revanche, il y a lieu en équité d'allouer aux consorts [F] la somme de 2000 euros pour leurs frais de procédure hors dépens sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme [T] aux dépens de la présente instance et à verser à [P] [F], [K] [I], épouse [F], et [X] [F], ensemble, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/11561
Date de la décision : 24/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°13/11561 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-24;13.11561 ?
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