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20/09/2013 | FRANCE | N°13/08652

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 20 septembre 2013, 13/08652


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2013



(n° 210, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08652.



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2013 - Cour d'Appel de PARIS Conseiller de la mise en état - Pôle 5 Chambre 2 - RG n° 12/23498.





DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :



- SA PGO AUTOMOBILES

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 7],



- SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET

ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la So...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2013

(n° 210, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08652.

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2013 - Cour d'Appel de PARIS Conseiller de la mise en état - Pôle 5 Chambre 2 - RG n° 12/23498.

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :

- SA PGO AUTOMOBILES

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 7],

- SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET

ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société PGO AUTOMOBILES,

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 5],

- Maître [Y] [V]

ès qualités de représentant des créanciers de la Société PGO AUTOMOBILES,

demeurant [Adresse 6],

représentés par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

assistés de Maître Ségolène COIFFET plaidant pour le Cabinet de PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 045.

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Société de droit allemand Dr.Ing.h.c.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1]),

représentée par Maître Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078,

assistée de Maître Didier LE GOFF plaidant pour la SELAS LPLG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0114.

En présence de :

- Monsieur [C] [X]

ès qualités de liquidateur amiable de la Société SPEEDCAB,

demeurant [Adresse 2],

Non représenté.

- SAS SPEEDCAB

prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 3],

ayant son siège [Adresse 4],

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Monsieur Bernard AUGONNET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 18 février 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par la société de droit allemand Dr Ing H.c.F Porsche AG (ci-après Porsche AG) se présentant comme titulaire de droits d'auteur sur un modèle de voiture cabriolet '356 Speedster', d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre de la société PGO Automobiles, du fait de la commercialisation d'un véhicule dénommé 'Speedster' ou P1, a fait droit à sa demande.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juin 2005 qui a réformé ce jugement en considérant que la société Porsche AG ne rapportait pas la preuve de la titularité de droits d'auteur sur le véhicule revendiqué,

Vu la procédure collective ouverte à l'égard de la société PGO qui a abouti le 19 décembre 2006 à l'arrêt d'un plan de continuation,

Vu l'assignation en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris délivrée le 09 mars 2006 par la société Porsche AG, se présentant comme titulaire de droits d'auteur sur ce même modèle de voiture cabriolet '356 Speedster', à l'encontre de la société PGO Automobiles, et de la société Speedcab prise en sa qualité de distributeur du fait de la commercialisation de deux modèles dénommés 'Speedster II' et 'Cévennes',

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2007 par le Tribunal de commerce de Paris qui a, pour l'essentiel :

- dit recevable mais mal fondée l'exception d'irrecevabilité invoquée par la SA PGO Automobiles, Maître [H] [B], es qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. PGO, intervenant volontaire, et Maître [Y] [V], es qualités de représentant des créanciers, intervenant volontaire, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d'appel de Paris en son arrêt du 1er juin 2005,

- renvoyé l'affaire en vue de l'audience publique avec ré-attribution au juge rapporteur,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la société PGO Automobiles, puis son désistement d'appel constaté par ordonnance rendue le 03 mars 2007,

Vu le jugement du 20 février 2009 du tribunal de commerce de Paris déclarant l'exception d'incompétence soulevée par la société PGO Automobiles irrecevable et l'arrêt sur contredit rendu le 2 juin 2009 de la cour d'appel de Paris infirmant ce jugement, déclarant l'exception d'incompétence soulevée par la société PGO Automobiles, recevable et renvoyant le litige devant le tribunal de grande instance de Paris,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mai 2011 qui a notamment déclaré irrecevables les demandes de la société Porsche contre la société PGO Automobiles pour contrefaçon et concurrence déloyale, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juin 2005,

Vu l'appel interjeté par la société Posche le 02 novembre 2011 sur ce jugement, dont la procédure est actuellement pendante devant la présente cour,

Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2012 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce le 26 janvier 2007 par la société PGO Automobiles et ses mandataires judiciaires,

Vu l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 11 avril 2013 ayant déclaré irrecevable l'appel du 24 décembre 2012 de la société PGO Automobiles, de la SELARL Saint Rapt & Bertholet, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société PGO Automobiles et de Maître [Y] [V], es qualités de représentant des créanciers à l'encontre du jugement du 26 janvier 2007,

Vu la requête en déféré de cette ordonnance sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, formée le 26 avril 2013 par la société PGO Automobiles, la SELARL Saint Rapt & Bertholet es qualités et Maître [Y] [V], es qualités, tendant à la réformation de cette ordonnance, et à l'effet de voir déclarer leur appel du 24 décembre 2012 recevable et voir condamner la société Porsche à verser à la société PGO Automobiles la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les requérant font valoir que :

- aux termes de l'article 544 alinéa 2, à contrario du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une fin de non recevoir sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond,

- le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2007 ne pouvait donc pas être frappé d'appel indépendamment du jugement rendu sur le fond,

- or, la société PGO Automobiles n'avait aucun intérêt à interjeter appel du jugement sur le fond qui a fait droit à son argumentation et ne pouvait le déférer à la cour dans le délai d'appel qui lui était imparti jusqu'au 4 septembre 2011 car celui imparti à la société Porsche domiciliée en Allemagne expirait le 4 novembre 2011 et elle ne pouvait interjeté appel avant que cette dernière n'ait fait connaître les raisons de son recours,

- son désistement de l'appel précédant, manifestement irrecevable ne peut valoir acquiescement au jugement qui ne pouvait être déféré à la cour qu'avec le jugement sur le fond.

La société Porsche demande de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2007 de la société PGO automobiles et ses représentants, en date du 24 décembre 2012, irrecevable et sollicite la condamnation in solidum des requérants à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose à cet effet que :

- le jugement avant dire droit ne pouvait selon l'article 545 du code de procédure civile être frappé d'appel que concomitamment au jugement sur le fond,

- elle a interjeté appel du seul jugement sur le fond dans le délai qui lui était imparti alors que la société PGO Automobiles n'a pas saisi de façon concomitante dans le délai qui lui était imparti la cour d'un appel du jugement sur le fond et du jugement avant dire droit alors que rien ne lui interdisait de faire appel des deux décisions en limitant au besoin cet appel au seul jugement avant dire droit bien qu'elle ait eu un intérêt à interjeter appel du jugement au fond comme cela ressort de ses conclusions d'appel incident formées dans la procédure au fond pendante.

SUR CE :

Aux termes de l'article 544 alinéa 2, à contrario, le jugement qui statue sur une fin de non recevoir sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, de sorte que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2007 qui rejetait l'irrecevabilité des demandes formées par la société PGO Automobiles, ne pouvait pas être frappé d'appel indépendamment du jugement rendu sur le fond rendu le 6 mai 2011.

Le désistement de l'appel interjeté prématurément contre le jugement avant dire droit n'impliquait pas, ce que reconnaît la société Porsche, renonciation à interjeter appel de ce jugement avec le jugement tranchant le fond du litige.

Les dispositions de l'article 545 du code de procédure civile, imposent d'interjeter appel du jugement avant dire droit et du jugement sur le fond de façon concomitante tout en limitant, si besoin est, son appel sur le jugement avant dire droit.

Or, en l'espèce, l'appel principal a été interjeté par la société Porsche le 02 novembre 2011 alors que la société PGO n'a relevé appel du jugement avant dire droit que le 24 décembre 2012 de façon non concomitante, hors du délai d'appel qui expirait le 4 septembre 2011.

C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable.

L'équité commande d'allouer à la société Porsche AG la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande à ce titre des requérants.

Les dépens de l'incident resteront à la charge de la société PGO Automobiles qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise ne état en date du 11 avril 2013 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 décembre 2012 par la SA PGO Automobiles, la SELARL [B] & Bertholet, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société PGO Automobiles et maître [Y] [V], es qualités de représentant des créanciers à l'encontre du jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2007,

Condamne la SA PGO Automobiles en la personne de ses représentants légaux à payer à la société Porsche la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande des requérants formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA PGO Automobiles en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/08652
Date de la décision : 20/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°13/08652 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-20;13.08652 ?
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