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16/09/2013 | FRANCE | N°12/18709

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 16 septembre 2013, 12/18709


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2013

(no, 3 pages)

Node répertoire général : 12/ 18709

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN greffière lors des débats et Noëlle KLEIN greffière lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requêt

e déposée le 3 octobre 2012 par M. Loïs X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2013

(no, 3 pages)

Node répertoire général : 12/ 18709

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN greffière lors des débats et Noëlle KLEIN greffière lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 3 octobre 2012 par M. Loïs X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 juin 2013 ;

Vu l'absence de M. Loïs X...

Entendus Me Dorothée FRANCOIS, avocate au barreau de Paris, représentant M. Loïs X..., Me PASCAREL Carole, avocate représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme GORGEN Lydia, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

* * *

Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 18 octobre 2012, déposée par M. Loïs X...sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 60 600 euros (dans les motifs de sa requête) ou de 54 600 euros (dans le dispositif de sa requête) au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 9 890 euros en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 3 avril 2010 au 5 octobre 2010 dans le cadre d'une information pénale ouverte du chef d'association de malfaiteurs, faits pour lesquels il a bénéficié d'un arrêt d'acquittement rendu le 6 avril 2012 par la cour d'assises du Val de Marne qui est définitif.

Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :
- préjudice moral : 9 000 euros
-préjudice matériel : 2 500 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu percevoir des indemnités journalières, 1 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu se rendre aux entretiens de la CDAPH, rejet de la demande portant sur les frais d'avocat, et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 6 mois et 3 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et du préjudices matériel invoqué sous réserves d'en justifier.

SUR QUOI

La recevabilité de la requête présentée par M. Loïs X...ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.

Âgé de 29 ans au jour de sa détention, vivant en concubinage et alors père d'un enfant, présentant une fragilité psychologique à la suite d'un grave accident du travail survenu en juillet 2007 ayant provoqué une hospitalisation d'une durée de deux ans et la perte de son emploi, M. Loïs X...qui s'est trouvé séparé de sa compagne enceinte et qui redoutait une peine lourde en raison des faits qui lui étaient reprochés, a subi un choc carcéral important, cependant légèrement atténué par une précédente incarcération.

Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral.

M. Loïs X...indique que pendant sa période de détention il n'a pas pu percevoir les indemnités journalières qui lui étaient versées à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime en juillet 2007.
Il s'avère que durant son incarcération seul un arrêt de travail lui a été délivré le 6 mai 2010 prolongeant l'arrêt initial jusqu'au 6 juillet 2010.
Ainsi entre le 7 juillet 2010 et le 6 octobre 2010, M. Loïs X...n'a pas pu percevoir lesdites indemnités.
Il s'agit d'un préjudice consommé et non pas d'une perte de chance et il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 690 euros qu'il réclame, calculée sur la base de 615 euros par quinzaine.

Par ailleurs M. Loïs X...n'a pas pu se rendre aux entretiens de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. De ce fait les demandes de complément de ressources et d'orientation professionnelle qu'il a formées ont été rejetées.

C'est donc à juste titre qu'il invoque avoir subi une perte de chance qui sera réparée par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.

Faute de produire une facture détaillée faisant apparaître la part des honoraires afférente aux diligences accomplies par son avocat en lien direct avec la détention et alors même que la feuille volante qui y est annexée, qui ne porte pas le cachet ou la signature de l'avocat et qui ne chiffre pas les démarches qu'elle vise, s'avère en conséquence inopérante, M. Loïs X...sera ainsi débouté de la demande qu'il présente à ce titre.

L'équité commande d'accorder à M. Loïs X...une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. Loïs X...recevable en sa requête.

Accordons à M. Loïs X...la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 5 690 euros au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toute autre demande.

Décision rendue le 16 septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/18709
Date de la décision : 16/09/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-16;12.18709 ?
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