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16/09/2013 | FRANCE | N°12/18221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 16 septembre 2013, 12/18221


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2013

(no, 2 pages)

Node répertoire général : 12/ 18221

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président à la cour d'appel agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN, Greffière lors des débats et Noëlle KLEIN greffière lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête

déposée le 11 octobre 2012 par M. Issa X..., demeurant ...;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2013

(no, 2 pages)

Node répertoire général : 12/ 18221

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président à la cour d'appel agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN, Greffière lors des débats et Noëlle KLEIN greffière lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 11 octobre 2012 par M. Issa X..., demeurant ...;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 juin 2013 ;

Vu l'absence de M. X... Issa

Entendus Me SFEZ Julien, substituant Me Karine SHEBABO, avocats au barreau de Paris, représentant M. Issa X..., Me BOURDAIS Sandrine, avocate, représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme GORGEN Lydia, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

* * *

Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 11 octobre 2012, déposée par M. Issa X... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 7 050 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celles de 1 000 euros pour l'atteinte à l'image, de 2 047, 50 euros en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention subie dans le cadre d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, faits pour lesquels il a bénéficié d'un arrêt de relaxe rendu le 11 avril 2011 par cette cour qui est définitif.

Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :
- préjudice moral : 3 000 euros,
- préjudice d'image : rejet,
- préjudice matériel : minoration,
et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 53 jours, soit du 19 janvier 2011 au 12 mars 2011, déduction faite d'une période de détention pour autre cause et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu d'accueillir certains postes du préjudices matériel invoqué.

SUR QUOI

La recevabilité de la requête présentée par M. Issa X... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale pour une période de 53 jours dès lors que le requérant a été détenu pour autre cause à partir du 13 mars 2011.

Âgé de 23 ans, célibataire, au jour de sa mise en détention M. Issa X... qui ne démontre pas que le syndrome anxio-dépressif constaté par le certificat médical du 30 juillet 2012, soit plus d'un an après sa remise en liberté, est imputable à la détention considérée et alors que l'atteinte à l'image dont il se prévaut est une des composantes du choc psychologique qu'il a nécessairement subi à la suite de cette première confrontation au monde carcéral, est ainsi fondé à obtenir à ce titre la somme de 5 000 euros.

Justifiant avoir préalablement à sa mise en détention effectué des missions d'intérim dans le cadre d'un parcours d'insertion d'une durée de deux ans, M. Issa X... a perdu une chance réelle et sérieuse d'avoir pu travailler durant la période de détention considérée.
Il lui sera en conséquence allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.

L'équité commande d'accorder à M. Issa X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. Issa X... recevable en sa requête pour une période de détention d'une durée de 53 jours.

Accordons à M. Issa X... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toute autre demande.

Décision rendue le 16 septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/18221
Date de la décision : 16/09/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-16;12.18221 ?
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