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16/09/2013 | FRANCE | N°12/17244

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 16 septembre 2013, 12/17244


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 Septembre 2013

(no, 2 pages)

Node répertoire général : 12/ 17244

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN, Greffière, lors des débats et Noëlle KLEIN, greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requêt

e déposée le 20 septembre 2012 par M. Hamed X..., domicilié chez Me COTTA Françoise-1 rue du Louvre-75001 PARIS ;

Vu les pi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 Septembre 2013

(no, 2 pages)

Node répertoire général : 12/ 17244

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN, Greffière, lors des débats et Noëlle KLEIN, greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 20 septembre 2012 par M. Hamed X..., domicilié chez Me COTTA Françoise-1 rue du Louvre-75001 PARIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 juin 2013 ;

Vu l'absence de M. X... Hamed

Entendus Me GUILLARME Julie, substituant Me Françoise COTTA, avocates au barreau de Paris, représentant M. Hamed X..., Me PERRUCHE Marie-Agnès substituant Me DELACROIX Fabienne, avocates au barreau de Paris, représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme GORGEN Lydia, avocate générale, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

* * *

Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 20 septembre 2012 et les conclusions subséquentes, déposée par M. Hamed X... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 32 600 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 5 00 euros en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 20 décembre 2011 au 1er juin 2012 dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs de direction et organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, le transport, la cession, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et ce en état de récidive légale, d'importation et de tentative d'importation de cocaïne en bande organisée et en état de récidive légale, faits pour lesquels il a bénéficié d'un arrêt d'acquittement par la cour d'assises de Paris du 1er juin 2012 qui est définitif.

Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'État qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :
- préjudice moral : 8 000 euros
-préjudice matériel : rejet
et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 5 mois et 12 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et du préjudices matériel invoqué sous réserve de produire les justificatifs.

SUR QUOI

La recevabilité de la requête présentée par M. Hamed X... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.

Âgé de 44 ans au jour de son incarcération, vivant en concubinage et père de deux enfants, n'exerçant aucune activité, M. Hamed X... dont le frère venait d'être assassiné, a subi un choc psychologique certain cependant atténué par quatre précédentes condamnations à des peines d'emprisonnement, étant par ailleurs observé qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière qui aurait pu rendre plus difficiles les conditions de sa détention.
Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral.

S'agissant de la demande présentée par M. Hamed X... au titre des honoraires d'avocat, seule peut être prise en considération la facture no 2012- WJ44 du 28 août 2012 en ce qu'elle vise pour la somme de 500 euros HT, les diligences relatives à la détention accomplies par le conseil du requérant, peu important au demeurant qu'elles soient évaluées de façon forfaitaire.

L'équité commande d'accorder à M. Hamed X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. Hamed X... recevable en sa requête.

Accordons à M. Hamed X... la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 598 euros au titre des honoraires d'avocat, outre une indemnité d'un montant de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toute autre demande.

Décision rendue le 16 septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/17244
Date de la décision : 16/09/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-16;12.17244 ?
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