La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2013 | FRANCE | N°12/17237

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 16 septembre 2013, 12/17237


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2013

(no, 2 pages)

Node répertoire général : 12/ 17237

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN, Greffière, lors des débats et de Noëlle KLEIN, greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la

requête déposée le 14 septembre 2012 par M. Sékou X..., demeurant ...;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les concl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2013

(no, 2 pages)

Node répertoire général : 12/ 17237

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN, Greffière, lors des débats et de Noëlle KLEIN, greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 14 septembre 2012 par M. Sékou X..., demeurant ...;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 mars et sur renvoi au 3 juin 2013 ;

Vu l'absence de M. X... Sékou

Entendus Me Julien LARERE-GENEVOIX, avocat au barreau de Paris, représentant M. Sékou X..., Me BOURDAIS Sandrine, avocate au barreau de Paris représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme GORGEN Lydia, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

* * *

Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 14 septembre 2012, déposée par M. Sekou X... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celles de 1. 710 euros, 288 euros et 500 euros en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 17 janvier 2012 au 3 février 2012 dans le cadre d'une comparution immédiate pour violences aggravées, faits pour lesquels il a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcé le 14 mars 2012 qui est définitif.

Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :
- préjudice moral : 2 500 euros
-préjudice matériel : 500 euros au titre des honoraires d'avocat, rejet de la demande pour perte de salaires,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 18 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu d'accueillir la demande présentée au titre du préjudices matériel invoqué.

SUR QUOI

La recevabilité de la requête présentée par M. Sekou X... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.

Âgé de 25 ans au jour de sa mise en détention, célibataire, étudiant en 1ère année de Master Droit des affaires, M. Sekou X... qui était socialement parfaitement inséré, s'est trouvé pour la première fois confronté au monde carcéral. Il a ainsi subi un choc psychologique important alors même que souffrant d'hyperactivité, ce syndrome a rendu d'autant plus difficiles les conditions de sa détention.
Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 3 200 euros en réparation de son préjudice moral.

Il est constant que M. Sekou X... donnait des cours particuliers pour le compte de la société ACADOMIA et qu'il travaillait également en qualité de modèle pour le compte de la société ABERCROMBIE et FICH.
Il a ainsi perdu une chance réelle et sérieuse d'avoir pu exercer ces activités durant sa détention.
Il convient en conséquence de lui allouer à ce titre la somme globale de 1 800 euros.

Enfin il lui sera accordé la somme de 500 euros, au demeurant non contestée par l'agent judiciaire de l'Etat, au titre des frais d'avocat.

L'équité commande d'accorder à M. Sekou X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. Sekou X... recevable en sa requête.

Accordons à M. Sekou X... la somme de 3 200 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 300 euros au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision rendue le 16 septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/17237
Date de la décision : 16/09/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-16;12.17237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award