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16/09/2013 | FRANCE | N°12/17227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 16 septembre 2013, 12/17227


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 Septembre 2013

(no, 3 pages)

Node répertoire général : 12/ 17227

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN greffière lors des débats et Noëlle KLEIN greffière lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête

déposée le 10 septembre 2012 par M. Abdelkader X..., demeurant Domicilié chez son conseil Me COMBES-58 rue des Jacobins-80000 A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 Septembre 2013

(no, 3 pages)

Node répertoire général : 12/ 17227

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN greffière lors des débats et Noëlle KLEIN greffière lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 10 septembre 2012 par M. Abdelkader X..., demeurant Domicilié chez son conseil Me COMBES-58 rue des Jacobins-80000 AMIENS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 juin 2013 ;

Vu l'absence de M. Abdelkader X...

Entendus Me Guillaume COMBES, avocat au Barreau d'Amiens représentant M. Abdelkader X..., Me Sandrine BOURDAIS avocate représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

* * *

Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 10 septembre 2012, déposée par M. Abdelkader X... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir la somme de 48 000 euros au titre de son préjudice moral et celles de 4 152, 80 euros en réparation de son préjudice matériel et 22 530 euros au titre du préjudice économique, outre une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire d'une durée de 8 mois et 11 jours dans le cadre d'une information pénale ouverte du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la procédure ayant été annulée par la chambre de l'instruction de cette cour par arrêt du 14 janvier 2008 qui est définitif.

Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :

- préjudice moral : 13 000 euros
-préjudice matériel : 1 000 euros
-préjudice économique : rejet
et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions prises à l'audience du 3 juin 2013 par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 8 mois et 11 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu d'écarter la demande formée au titre du préjudices matériel invoqué.

SUR QUOI

La recevabilité de la requête présentée par M. Abdelkader X... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.

Âgé de 24 ans lors de sa mise en détention, célibataire résidant dans sa famille, confronté pour la première fois au monde carcéral, M. Abdelkader X... a subi un choc psychologique certain.

Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Au titre du préjudice économique M. Abdelkader X... sollicite la somme de 6 384 euros en exposant que cette somme correspond au déficit subi par sa société, dénommée SUCRE COEUR, qu'il venait de créer, au cours de l'exercice 2007 durant lequel il s'est trouvé détenu.
Il revendique également les sommes de 6 146 euros au titre des dettes acquittées auprès du Trésor Public et de 10 000 euros au titre des tracas liés à la survie de sa société.

Il ressort de l'attestation délivrée le 9 juin 2010 par le cabinet COFIGEM, comptable de la société SUCRE COEUR, que celle-ci qui a été créée alors que M. Abdelkader X... était mis en détention, n'a ainsi débuté son activité qu'en juillet 2007.
Dès lors la dette fiscale d'un montant de 6 146 euros qui concerne la TVA des exercices 2007 et 2008 est étrangère à la mise en détention du requérant lequel sera donc débouté de ce chef de demande.

La même constatation s'impose au regard de la date à partir de laquelle la société a commencé son activité, étant observé que celle-ci a été dissoute en 2010 sans que les causes n'en soient connues.
La demande visant au règlement de la somme de 6 384 euros ne peut dans ces conditions prospérer.

Par ailleurs dès lors qu'il n'est pas établi que la détention a été en relation de cause à effet avec la survie de la société, la demande portant sur l'allocation d'une somme de 10 000 euros sera également écartée.

Enfin en l'absence de factures détaillant et chiffrant les diligences de l'avocat en lien direct avec la détention il sera donné acte à l'agent judiciaire de l'Etat de ce qu'il accepte de régler la somme de 1 000 euros.

L'équité commande d'accorder à M. Abdelkader X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. Abdelkader X... recevable en sa requête.

Accordons à M. Abdelkader X... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Donnons acte à l'agent judiciaire de l'Etat de ce qu'il accepte de régler la somme de 1 000 euros au titre des honoraires d'avocat.

Rejetons toute autre demande.

Décision rendue le 16 septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/17227
Date de la décision : 16/09/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-16;12.17227 ?
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