RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2013
(no, 2 pages)
Node répertoire général : 12/ 16204
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN greffière lors des débats et Noëlle KLEIN greffière lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 4 septembre 2012 par M. Romane X..., élisant domicile chez Maître Bruno ILLOUZ-147 avenue de Malakoff-75116 PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 juin 2013 ;
Vu l'absence de M. X... Romane
Entendus Me Bruno ILLOUZ avocat au barreau de Paris représentant M. Romane X..., Me PERRUCHE Marie-Agnès substituant Me DELACROIX Fabienne avocates au barreau de Paris représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme GORGEN Lydia avocate générale, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
* * *
Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 4 septembre 2012 et les conclusions subséquentes, déposées par M. Romane X... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 9 600 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 4 485 euros en réparation de son préjudice matériel représentant les frais d'avocat exposés, outre une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 30 novembre 2010 au 29 juillet 2011dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs d'associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, faits pour lesquels il a bénéficié d'un jugement de relaxe du 23 avril 2012 qui est définitif.
Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :
- préjudice moral : 9 600 euros
-préjudice matériel : rejet
et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 8 mois et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu d'accueillir la demande formée au titre du préjudices matériel invoqué sous réserve de la production de justificatifs.
SUR QUOI
La recevabilité de la requête présentée par M. Romane X... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Âgé de 38 ans, sans profession, vivant en concubinage et père de quatre enfants, M. Romane X... a subi lors de sa mise en détention un choc psychologique certain cependant atténué par une précédente incarcération dont il convient néanmoins de rappeler le caractère relativement ancien.
Il échet en conséquence de lui accorder la somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant au demeurant proposée par l'agent judiciaire de l'Etat..
En revanche faute de produire aux débats une facture des honoraires réglés à son conseil détaillant et chiffrant les prestations en lien direct avec la détention dont s'agit, M. Romane X... sera débouté de ce chef de demande.
L'équité commande d'accorder à M. Romane X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. Romane X... recevable en sa requête.
Accordons à M. Romane X... la somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande.
Décision rendue le 16 septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ