La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2013 | FRANCE | N°12/10966

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 16 septembre 2013, 12/10966


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2013

(no, 2 pages)

Node répertoire général : 12/ 10966

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN, greffière lors des débats et de Noëlle Klein greffière lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requêt

e déposée le 15 juin 2012 par M. X..., demeurant Élisant domicile chez son avocat-Me Thibaut ROUFFIAC-65 avenue Kléber-75116 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2013

(no, 2 pages)

Node répertoire général : 12/ 10966

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN, greffière lors des débats et de Noëlle Klein greffière lors du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 juin 2012 par M. X..., demeurant Élisant domicile chez son avocat-Me Thibaut ROUFFIAC-65 avenue Kléber-75116 PARIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 juin 2013 ;

Vu l'absence de M. WANG Mao Song

Entendus Mme LAMAU Pauline, auditrice de justice, accompagnée de Me Augustin TIZON, avocat au Barreau de Paris substituant Me Thibaut ROUFFIAC, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X..., Me GARAUD Jessica, avocate au barreau de Paris, représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme GORGEN Lydia, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

* * *

Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 15 juin 2012 et les conclusions subséquentes, déposée par M. X... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 2 750, 80 euros en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 3 mars 2011 au 5 janvier 2012 dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, détention frauduleuse de faux document administratif, détention de matériel en vue de contrefaire des cartes bancaires, contrefaçon ou falsification de cartes bancaire, faits pour lesquels il a bénéficié d'un jugement de relaxe du 5 janvier 2012 qui est définitif.

Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'État qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :
- préjudice moral : réduction de la somme demandée
-préjudice matériel : rejet
et de statuer ce que de droit sur l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 10 mois et 3 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et du préjudices matériel invoqué.

SUR QUOI

La recevabilité de la requête présentée par M. X... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.

Âgé de 38 ans lors de sa mise en détention, marié, père de 3 enfants M. X... dont l'épouse attendait un quatrième enfant et qui n'a pu se trouver auprès d'elle, s'est trouvé confronté pour la première fois au monde carcéral.
Le choc psychologique qu'il a éprouvé est certain et important.
Il a été aggravé par le fait que le requérant était isolé en raison de la résidence de sa famille en Belgique et de son absence de maîtrise de la langue française.
Pour autant il n'est pas démontré qu'il a subi des conditions de détention plus pénibles que celles que connaissent habituellement les détenus.

Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Contrairement à ce que soutient l'agent judiciaire de l'Etat, la facture d'honoraire produite aux débats par le requérant à l'appui de sa demande en indemnisation de ce chef, hormis une erreur matérielle de date sans conséquence, ne présente aucune incohérence. Elle détaille les prestations qui sont toutes en lien directe avec la détention.
Il convient en conséquence d'accorder à M. X... la somme de 2 750, 80 euros.

L'équité commande d'accorder à M. X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. X... recevable en sa requête.

Accordons à M. X... la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 750, 80 euros au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision rendue le 16 Septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/10966
Date de la décision : 16/09/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-16;12.10966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award