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13/09/2013 | FRANCE | N°12/02593

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 13 septembre 2013, 12/02593


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2013



(n°2013- , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02593



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18745



APPELANTE:



S.A. AXA FRANCE CORPOREL

[Adresse 4]

[Localité 4]



représenté

e par la SELARL DES DEUX PALAIS (Me Patrick BETTAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0078)

assistée de Maître Marie-José GONZALEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : B0211)





INTIMES:



Monsieu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2013

(n°2013- , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02593

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18745

APPELANTE:

S.A. AXA FRANCE CORPOREL

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par la SELARL DES DEUX PALAIS (Me Patrick BETTAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0078)

assistée de Maître Marie-José GONZALEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : B0211)

INTIMES:

Monsieur [Q] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

assisté de Maître Florence BOYER de l'ASSOCIATION ARPEJ' (avocat au barreau de PARIS, toque: J103)

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES- O.N.I.A.M.

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Maître Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assistée par Maître Patrick DE LA GRANGE la SELARL CABINET DE LA GRANGE (avocats au barreau de PARIS, toque : R112)

C.P.A.M. DE [Localité 7]

prise en la personne de se représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES (Me Maher NEMER) (avocats au barreau de PARIS, toque : R295)

MUTUELLE M.G.S.P.

[Adresse 3]

[Localité 1]

assignée et défaillante

Maître [R] [T]

es-qualité de mandataire liquidateur du Centre Régional de Transfusion Sanguine de [Localité 2] (CRTS [Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 2]

assigné et défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Françoise MARTINI ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Françoise MARTINI, Conseillère faisant fonction de Présidente

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise MARTINI, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Le 30 avril 1981, M. [C] était victime d'un accident de la circulation et admis à l'hôpital [1] de [Localité 2], où il recevait plusieurs transfusions de produits sanguins. En mai 2004, des analyses médicales révélaient sa contamination par le virus de l'hépatite C (vhC) de génotype 1b. Deux traitement successifs étaient instaurés, d'octobre 2005 à septembre 2006, puis de février 2008 à août 2009.

En octobre 2009, M. [C] saisissait le tribunal administratif de Toulouse d'une action en référé afin d'expertise et provision dirigée contre l'Etablissement français du sang (Efs), qui lui opposait l'absence de reprise des droits et obligations du Centre régional de transfusion sanguine (Crts) de [Localité 2]. Une ordonnance constatant le désistement de M. [C] était prononcée le 2 février 2010.

Les 9 et 10 décembre 2009, M. [C] assignait devant le tribunal de grande instance de Paris Me [S] en sa qualité de mandataire liquidateur du Crts de [Localité 2], la société Axa France Iard assureur de ce centre, la mutuelle Mgsp, et la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de [Localité 7], entendant faire juger que sa contamination par le vhC avait pour origine les produits sanguins qui lui avaient été administrés en 1981, ordonner avant dire droit une expertise médicale sur l'évaluation de son préjudice, et condamner in solidum le Crts de [Localité 2] et son assureur à lui verser une provision de 30 000 euros. Par ordonnance du 6 décembre 2010, le juge de la mise en état invitait M. [C] à appeler également en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam), qui était assigné en intervention forcée le 15 décembre 2010.

Au cours de l'instance engagée devant le tribunal, la société Axa France Iard faisait valoir que les droits et obligations du Crts de [Localité 2] avaient été repris par l'Efs et qu'il convenait en conséquence de renvoyer M. [C] à se pourvoir devant 1e tribunal administratif seul compétent pour statuer sur les questions préjudicielles à toute décision sur la garantie de l'assureur, à savoir celle de la reprise par l'Efs des droits et obligations nés de la fourniture de produits sanguins par le Crts de [Localité 2], et le cas échéant sur l'éventuelle responsabilité de l'Efs en tant que venant aux droits et obligations du Crts.

Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris rejetait l'exception de procédure afin de renvoi préjudiciel développée par la société Axa France Iard, mettait l'Oniam hors de cause, et avant dire droit sur le fond ordonnait une expertise médicale confiée au professeur [U] et condamnait la société Axa France Iard à payer à M. [C] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.

La société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions du 15 mai 2013, elle demande de juger au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances, de l'article 60 de la loi de finances rectificative 2000-1353 du 30 décembre 2000, et des dispositions introduites dans le code de la santé publique par la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment l'article L.1221-14, qu'une action directe contre l'assureur de responsabilité civile ne peut être exercée sans que soient préalablement établis, d'une part, la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et, d'autre part, le montant de la créance de celle-ci contre l'assuré, et en conséquence de déclarer sérieuse et pertinente la double question préjudicielle suivante, sur laquelle M. [C] et la Cpam de [Localité 7] devront être renvoyés à se pourvoir devant le tribunal administratif compétent : doit-il être considéré que les droits et obligations du Crts de [Localité 2] ont été transférés à l'Efs en vertu de l'article 60 de la loi de finances rectificative 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; dans l'affirmative, les demandes de M. [C] et de la Cpam de [Localité 7] sont-elles fondées tant dans leur principe que dans leur montant. A titre principal, la société Axa France Iard demande donc de surseoir à statuer sur les actions dirigées contre elle en tant qu'assureur de responsabilité de l'ancien Crts de [Localité 2] dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur les questions ainsi posées. A la veille de la clôture elle a déposé aux mêmes fins des conclusions d'incident dont l'examen a été renvoyé pour être plaidé avec le fond.

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déciderait de ne pas faire droit aux questions

préjudicielles et de statuer elle-même, la société Axa France Iard demande de juger que les droits et obligations du Crts de [Localité 2] ont été transférés par application des dispositions de l'article 60 de la loi 2000-1353 du 30 décembre 2000 à l'Efs auquel est désormais substitué l'Oniam par application de l'article 67 IV de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, et en conséquence de renvoyer M. [C] et la Cpam de [Localité 7] à se pourvoir contre l'Efs auquel se substituera l'Oniam et rejeter toutes autres demandes. Elle sollicite la condamnation de toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2013, M. [C] demande au visa des articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile, 102 de la loi du 4 mars 2002 et 67 de la loi du 17 décembre 2008 et son décret d'application du 12 mars 2010 entré en vigueur le 1er juin 2010 de dire irrecevable l'appel interjeté par la société Axa à l'encontre d'un jugement ne tranchant aucune question de fond en application de l'article 544 du code de procédure civile, et pour le reste de confirmer en tous points le jugement rendu, et en conséquence de dire que l'action engagée par lui ne peut être qualifiée d'action directe contre l'assureur de responsabilité civile puisque le centre responsable des dommages a été mis en cause et qu'il a été demandé au tribunal de statuer sur la responsabilité de celui-ci dans la contamination de la victime, que les droits et obligations du Crts de [Localité 2] n'ont pas été repris par l'Efs, que le Crts et son assureur ont bien seuls vocation à l'indemniser du fait de la contamination transfusionnelle, de débouter la compagnie Axa de sa demande de renvoi devant la juridiction administrative pour des questions préjudicielles qui n'ont pas lieu d'être et de dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Il sollicite la condamnation de la société Axa en présence du Crts de [Localité 2] à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2013, l'Oniam demande à la cour, à titre préliminaire, de se dire compétente pour se prononcer sur la question de la reprise du Crts de [Localité 2] par l'Efs et de rejeter la demande de renvoi pour question préjudicielle comme étant dénuée de pertinence. Il demande ensuite, à titre principal, au visa des articles L. 1221-14 du code de la santé publique, 67 IV de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, des dispositions des décrets 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010, de l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'office national et de l'avis du Conseil d'Etat en date du 18 mai 2011, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause pure et simple, entendant faire constater qu'il n'a vocation à intervenir qu'en substitution de l'Efs dans les contentieux en cours au 1er juin 2010, que l'Efs n'est pas partie a la présente instance, et à titre surabondant que les droits et obligations du Crts de [Localité 2] n'ont pas été repris par l'Efs, de sorte que l'Oniam ne saurait se substituer au Crts de [Localité 2] lequel a seul vocation avec son assureur Axa à indemniser M. [C] du fait de la contamination transfusionnelle invoquée. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de toute demande en ce qu'elle serait formée à son encontre, en raison de l'incompétence matérielle de la juridiction judiciaire pour prononcer une quelconque condamnation à son égard au profit de M. [C] relative à son éventuelle obligation indemnitaire au titre d'une contamination transfusionnelle par le vhC en application de l'article 15 de l'ordonnance 2005-1087 du 1er septembre 2005 ayant transféré ce contentieux aux juridictions administratives. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 3 octobre 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] déclare s'en rapporter sur l'appel interjeté et la demande de renvoi préjudiciel de la société Axa France Iard. Dans l'hypothèse où la cour déciderait d'évoquer et de retenir la responsabilité du Crts de [Localité 2], elle demande acte de sa créance d'un montant de 30 802,73 euros au titre des prestations connues à ce jour. Elle sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire liquidateur du Centre régional de transfusion sanguine de [Localité 2] et la mutuelle Mgsp aujourd'hui dénommée Société mutualiste du travail n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés les 21 et 27 août 2012 par M. [C] et le 24 juillet 2012 par la Cpam de Paris et l'Oniam.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel immédiat

Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. En l'espèce, le jugement déféré a prononcé la mise hors de cause de l'Oniam après avoir jugé que l'Efs ne s'était jamais trouvé aux droits et obligations du Crts de [Localité 2]. En statuant ainsi, le tribunal s'est entièrement dessaisi du litige à l'égard de l'Oniam et a ainsi exclu les prétentions de l'assureur du centre de [Localité 2] à faire reconnaître l'office national seul débiteur de l'obligation d'indemniser M. [C] en substitution de l'Efs. Une partie du principal ayant dès lors été tranchée, l'appel exercé par la société Axa France Iard sera jugé recevable.

Sur le renvoi préjudiciel

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal ont été déférés à la connaissance de la cour. C'est le cas de la demande de renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif formulée par la société Axa France Iard, incluse dans le débat porté devant le tribunal, et rejetée par le jugement déféré. Même si la société Axa France Iard a concurremment saisi le conseiller de la mise en état aux mêmes fins dans de récentes conclusions du 15 mai 2013, il revient uniquement à la cour de statuer.

Selon l'article 49 du code de procédure civile toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. En l'espèce, la juridiction administrative a été désignée par l'article 15 de l'ordonnance 2005-1087 du 1er septembre 2005 pour connaître des demandes tendant à l'indemnisation des dommages dérivant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de cette ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Efs. Mais aucune disposition ne réserve au juge administratif une compétence exclusive pour apprécier, préalablement à l'examen de la responsabilité de la contamination et de l'indemnisation de ses conséquences dommageables, la situation de droit de l'organisme incriminé au regard de l'article 60 loi de finances rectificative 2000-1353 du 30 décembre 2000 et déterminer en particulier si les obligations du centre créé sous la forme d'une association, personne morale de droit privé, comme c'est le cas de celui de [Localité 2] à l'égard duquel la compétence du juge judiciaire n'est pas contestée, ont été ou non reprises par l'Efs en application du deuxième alinéa de ce texte.

Dès lors, la cour confirmera le jugement qui a rejeté la demande de renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif pour examiner cette question. La question subséquente formulée par la société Axa France Iard, afin que le juge administratif se prononce sur la responsabilité de l'assuré avant l'examen de l'action directe dont elle fait l'objet devant le juge judiciaire, ne peut elle-même se poser que si la responsabilité de l'établissement public est susceptible d'être engagée comme venant aux droits et obligations de l'assuré.

Sur le transfert des obligations du centre de [Localité 2]

La loi 98-535 du 1er juillet 1998 fondatrice de l'Efs a prévu en son article 18 B que le 31 décembre 1999 au plus tard l'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine lui soient transférées. L'article 60 de loi de finances rectificative 2000-1353 du 30 décembre 2000 a complété ces dispositions en énonçant que les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées qui n'entrent pas dans le champ d'application l'article 18 B de la loi n° 98-535 sont transférées à l'Efs à la date de création de cet établissement public. Ce second texte a précisé que son application aux associations était subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Efs leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine.

En l'espèce, il est constant que le Crts de [Localité 2] créé sous forme d'association a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 20 décembre 1993 et clôturée pour insuffisance d'actif. En l'état de cette procédure, le centre n'exerçait plus d'activité à la date de création de l'Efs pouvant être transférée à celui-ci au sens de l'article 18 B de la loi 98-535. La condition édictée par l'article 60 de la loi de finances rectificative 2000-1353 du transfert à l'Efs de ses biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine ne pouvait elle-même être satisfaite en l'absence d'actif transférable.

C'est en vain que la société Axa France Iard entend transposer à la situation du centre de [Localité 2] celle du centre des Yvelines Nord également soumis à une procédure collective, mais dont la reprise par l'Efs procède en réalité d'une suite de conventions. Un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 14 octobre 2008 met en effet en évidence que ce centre a bénéficié d'un plan de redressement et que, dans ce cadre, son activité ainsi que les biens qui y étaient affectés ont été cédés les 21 et 22 novembre 1996 au centre hospitalier de [Localité 8] qui les a lui-même transférés à l'Efs le 22 décembre 1999 en application de l'article 18 B de la loi 98-535. C'est également en vain que la société Axa France Iard invoque une intention du législateur contenue dans l'article 60 de la loi de finances rectificative 2000-1353 de transférer à l'Efs la charge de tous les contentieux transfusionnels quand bien même les centres concernés ne disposeraient plus d'aucun actif transférable, analyse à laquelle s'est ralliée une décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 novembre 2012, et qui a été admise dans un courrier du directeur de l'Efs de Centre Atlantique du 5 mars 2008, alors que la loi a expressément subordonné son application aux associations à la condition que celles-ci transfèrent à l'Efs leurs biens acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine, sans limiter la portée de cette condition aux associations ayant conservé un patrimoine, restriction que le texte n'énonce pas.

En fait, aucune juridiction administrative ou judiciaire n'a jamais reconnu la responsabilité de l'Efs comme venant aux droits et obligations du centre de [Localité 2]. Le tribunal a exactement analysé à ce titre les décisions produites, et l'Oniam communique en appel une décision rendue le 15 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Toulouse reprenant encore l'analyse selon laquelle aucun transfert effectif n'a jamais eu lieu. Dans cette instance, l'Efs qui, assigné le 5 août 2009 en même temps que le mandataire liquidateur du centre et son assureur, s'était d'abord contenté aux termes des conclusions du 17 juin 2010 produites par la société Axa France Iard d'invoquer la substitution de l'Oniam dans les contentieux en cours au 1er mars 2010, a ensuite confirmé dans ses dernières conclusions du 17 avril 2012 l'absence de transfert à défaut de convention intervenue avec le centre. Il sera souligné en l'espèce que c'est bien parce que l'Efs a opposé cette même absence de reprise des droits et obligations du centre de [Localité 2] devant le tribunal administratif d'abord saisi par M. [C] que celui-ci a porté son action devant le juge judiciaire.

Dès lors, le jugement qui a retenu que l'action avait régulièrement été engagée devant le tribunal de grande instance de Paris contre le Crts de [Localité 2] sera également confirmé.

Sur la mise en cause de l'Oniam

Selon l'article 67 IV de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 et son décret d'application 2010-251 du 11 mars 2010, l'Oniam a été substitué à l'Efs dans les contentieux en cours au 1er juin 2010 au titre des préjudices résultant de la contamination transfusionnelle par le vhC n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Mais, en l'absence de contentieux en cours au 1er juin 2010 à l'égard de l'Efs ni même de reprise par celui-ci des obligations du Crts de [Localité 2], la mise en cause de l'Oniam est sans fondement.

Si l'article L. 1221-14 du code de la santé publique créé par l'article 67 V de la même loi prévoit une indemnisation par l'Oniam au titre de la solidarité nationale de toutes les victimes de contaminations post transfusionnelles par le vhC, l'article 67 IV précise que, pour bénéficier de cette procédure dans le cadre des actions juridictionnelles en cours, le demandeur doit solliciter de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office et que l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu dans ce cas à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente. Il en résulte que l'indemnisation par l'Oniam relève d'une procédure de règlement amiable qu'il appartient à la victime de mettre en oeuvre, et qu'en cas d'échec l'Oniam ne peut être attrait dans les contentieux en cours au 1er juin 2010 qu'en substitution de l'Efs.

C'est dès lors à juste titre que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de l'Oniam.

Le décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que chacun des intimés a été contraint d'exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Dit l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne la société Axa France Iard aux dépens exposés devant la cour, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. [C], à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) et à la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de [Localité 7] la somme

2 000 euros chacun en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/02593
Date de la décision : 13/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/02593 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-13;12.02593 ?
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