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13/09/2013 | FRANCE | N°11/10489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 13 septembre 2013, 11/10489


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2013



(n° 2013- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10489



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03177





APPELANT:



Le Mouvement Démocrate MoDem

agissant en la personne de ses représentants léga

ux

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assisté par Maître Jean-Christophe BOYER de la SCP BOYER - LAM...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2013

(n° 2013- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10489

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03177

APPELANT:

Le Mouvement Démocrate MoDem

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assisté par Maître Jean-Christophe BOYER de la SCP BOYER - LAMBROPOULOS (avocat au barreau de PARIS, toque : B0939)

INTIMÉE:

L'Association Citoyenneté Action Participation pour le 21 ème Siècle-CAP 21

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

assistée par Maître David GABRIEL (avocat au barreau de PARIS, toque : C2423)

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Anne VIDAL, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

Ministère Public: qui a eu connaissance du dossier le 04/09/2012 et a déposé des conclusions en qualité de partie jointe le 26/03/2013

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 23 février 2011, l'association « Citoyenneté Action Participation pour le vingt-et-unième siècle » (CAP 21) a fait assigner le Mouvement Démocrate (MoDem) à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir sa condamnation, en exécution d'un accord de financement conclu en 2007 dans le cadre de leur rapprochement au moment de la création du MoDem, à lui verser une somme de 72.534,48 € au titre des sommes dues pour l'exercice 2009, outre celles dues pour les exercices 2010, 2011 et 2012, ainsi qu'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le MoDem a sollicité le renvoi de l'affaire à la mise en état et a conclu au fond au rejet des demandes en soutenant que la convention invoquée n'avait vocation à durer qu'aussi longtemps que CAP 21 serait membre du MoDem.

Par jugement en date du 9 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à la mise en état et, statuant au fond, a déclaré CAP 21 bien fondé en ses demandes de reversement des subventions perçues par le MoDem pendant toute la législature, soit pendant les années 2010, 2011 et 2012, calculées conformément à l'accord du 15 novembre 2007, ladite obligation disparaissant seulement en cas d'interruption de la législature en cours. Il a donc condamné le MoDem à verser à CAP 21 la somme de 72.534,03 € au titre des subventions 2010, constatant que CAP 21 n'avait formulé aucune demande chiffrée pour les années 2011 et 2012. Il a débouté CAP 21 de sa demande en dommages et intérêts mais a condamné le MoDem à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a considéré que le grief fait par le MoDem à CAP 21 de ne pas lui avoir communiqué ses fichiers d'adhérents, nécessaires au calcul du montant de la contribution représentative des adhésions reçues par CAP 21, ne constituait pas une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Il a retenu, pour l'essentiel, que la lettre du 30 juillet 2007 du trésorier de l'UDF au trésorier de CAP 21 qui préfigurait l'accord du 15 novembre 2007 prévoyait que celui-ci poserait la règle globale devant s'appliquer pendant toute la législature et qu'en renonçant à présenter des candidats sous son étiquette aux élections législatives de 2007, CAP 21 avait perdu tout droit au financement public des formations politiques pendant toute la législature, ce qui lui donnait vocation à revendiquer le bénéfice de l'accord financier pendant toute sa durée, sauf dissolution anticipée.

Le MoDem a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er juin 2011.

--------------------------

Le MoDem, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 mai 2013, conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

A titre principal, constater l'irrégularité de la procédure à jour fixe et dire en conséquence les demandes de CAP 21 irrecevables,

Constater que la convention du 15 novembre 2007 a été conclue dans le cadre de l'adhésion de CAP 21 au MoDem, que CAP 21 a quitté le MoDem le 28 mars 2010 et dire en conséquence qu'à cette date du 28 mars 2010, les dispositions contractuelles de la convention litigieuse cessaient définitivement de produire leurs effets et que le MoDem a versé l'intégralité des sommes dues au titre des exercices 2008 et 2009 et celles dues au titre de l'exercice 2010 au prorata temporis,

A titre subsidiaire, constater l'inexécution par CAP 21 de l'article 3 de la convention du 15 novembre 2007 et dire que le MoDem est donc bien fondé à ne pas exécuter ses propres obligations contractuelles,

Débouter en conséquence CAP 21 de toutes ses demandes,

En tout état de cause, constater la bonne foi du MoDem et condamner CAP 21 à lui verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en premier lieu que la procédure d'assignation à jour fixe est irrégulière en ce que l'ordonnance autorisant cette procédure est datée du 28 février 2011 alors qu'elle enjoint CAP 21 d'assigner avant le 23 février ; que la date de la décision est une formalité substantielle et qu'il résulte de l'absence d'identification de la date que cette ordonnance ne répond pas aux exigences des articles 453 et 454 du code de procédure civile, de sorte que l'assignation à jour fixe délivrée est irrecevable ; que les dispositions de l'article 499 n'excluent pas l'ordonnance à jour fixe qui constitue un acte mixte par sa forme, imposée par l'article 788, même si, en application de l'article 537, elle n'est sujette à aucun recours ; que la fin de non-recevoir qu'il soulève doit être accueillie, nonobstant l'absence de grief invoquée par CAP 21.

Il prétend en second lieu, sur le fond, pour l'essentiel, que le contrat litigieux est un contrat accessoire au contrat d'adhésion de CAP 21 au MoDem qui se trouve résilié lorsque sa cause disparaît et il soutient :

que le jugement querellé a commis une erreur d'interprétation du courrier du 30 juillet 2007 ; qu'en effet, les élections législatives ayant eu lieu avant l'accord, il ne peut être soutenu que celui-ci était lié aux candidatures lors des élections de juin 2007 ; qu'en outre, ce courrier évoque une règle globale « pendant » la législature et non « pour » la législature ;

que le jugement a également commis une erreur d'interprétation de la convention du 15 novembre 2007 en considérant que le versement par le MoDem de 90% des subventions était la contrepartie de l'accord électoral, la convention en cause ayant été conclue après les élections et ayant vocation à s'appliquer, au regard de son analyse globale, à raison de l'adhésion de CAP 21 au MoDem, sans limitation de durée ; que l'accord prévoyait d'ailleurs une rétrocession de 90% du financement public obtenu par les candidats issus de CAP 21, les 10% restants correspondant à la participation financière de CAP 21 aux dépenses de fonctionnement du mouvement, ce qui démontre que la rétrocession était intimement liée à l'adhésion de CAP 21 au MoDem ; que, de même, l'accord prévoit dans son article 3 que CAP 21 apporte une contribution financière pour chaque adhérent, ce qui démontre que l'accord n'avait vocation à s'appliquer que pendant la durée de l'adhésion de CAP 21 au MoDem ;

que la convention du 15 novembre 2007 n'a pas trouvé application immédiatement, mais seulement à partir de l'adhésion de CAP 21 au MoDem, celle-ci constituant une condition de l'exécution de l'accord financier.

Il ajoute que l'aide attribuée au MoDem au titre de la première fraction calculée en fonction du nombre des suffrages obtenus lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale par les candidats se réclamant d'un parti  s'est élevée à 2.763.146,68 € pour l'année 2008 et a été identique tout au long de la législature ; que CAP 21 ne peut rien exiger pour l'exercice 2007, ayant reçu sa propre dotation au titre de la législature 2002-2007 ; que le financement se répartit en effet en année civile entière et non à compter de l'élection de la nouvelle assemblée ; qu'il a versé à CAP 21 la somme de 48.993,48 € au titre de l'année 2008 - déduction faite de la somme de 29.000 € versée aux candidats qui n'avaient pas atteint 5% des suffrages exprimés - et 82.993,48 € au titre de l'année 2009.

Il termine en soutenant que CAP 21 n'a toujours pas fourni la liste exhaustive de ses adhérents pour les années 2008 et 2009, ce qui prive le MoDem de la possibilité de formuler une demande reconventionnelle au titre du paiement d'une contribution de CAP 21 mais qui justifie que la cour constate l'inexécution dans le cadre de ce contrat synallagmatique.

L'association CITOYENNETE ACTION PARTICIPATION POUR LE VINGT-ET-UNIEME SIECLE - CAP 21, en l'état de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 mai 2013, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

dire que le MoDem reste débiteur de la somme de 72.534,48 € au titre de la troisième subvention publique versée en 2010 et que celle-ci ne pouvait être proratisée et réduite à 10.459,45 €,

dire que le MoDem ne peut fonder une prétendue incapacité de formuler des demandes reconventionnelles chiffrées sur le fondement de la décision de la cour du 9 février 2011 ou en raison de la procédure d'assignation à jour fixe,

condamner le MoDem à lui verser la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 1134 du code civil à titre de dommages et intérêts en raison de sa violation contractuelle en parfaite mauvaise foi, celle de 50.000 € en application des dispositions de l'article 1382 du code civil en raison de sa résistance abusive et celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'oppose à l'irrecevabilité soulevée par l'appelant en faisant valoir, d'une part que les dispositions des articles 453 et 454 du code de procédure civile invoquées par le MoDem ne s'appliquent pas aux mesures d'administration judiciaire, en application de l'article 499, et que l'ordonnance sur requête en assignation à jour fixe constitue une telle mesure, d'autre part qu'il n'est résulté de l'erreur matérielle de date de l'ordonnance aucun grief pour le défendeur, le délai d'assignation ayant été respecté.

Elle soutient, sur le fond, que la convention du 15 novembre 2007 réitérait les termes du rapprochement intervenu au lendemain de l'élection présidentielle de 2007 entre les formations de M. [G] et Mme [T] et concrétisé par écrit dans la lettre du trésorier de l'UDF du 30 juillet 2007 ; que l'engagement financier avait pour contrepartie le renoncement de CAP 21 à présenter ses candidats aux élections législatives sous sa propre bannière et aux subventions étatiques qui auraient dû lui être versées au cours de la législature, comme cela avait été fait au cours de la législature précédente, et n'avait pas pour contrepartie l'adhésion de CAP 21 au MoDem  ; que le reversement prévu devait bénéficier à CAP 21 pour toute la législature 2007-2012 et n'était pas conditionné par la permanence de Mme [E] [T] en qualité de vice-président du MoDem ou de celle de CAP 21 au sein de cette formation, l'accord du 15 novembre 2007 ne comportant aucune indication ou condition ; que le départ de Mme [T] de la direction du MoDem ou celui de CAP 21 est indifférent à l'exigibilité de sa créance.

Elle indique, à titre subsidiaire, que l'éventuelle ambiguïté de l'accord conclu le 15 novembre 2007 doit s'interpréter en sa faveur, en fonction de la commune intention des parties, au regard des règles interprétatives des contrats et de la logique de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique et de l'économie ; que l'élément déclenchant de l'aide publique pour toute la législature est l'élection législative et que la scission intervenue en 2010 est sans incidence sur l'exécution de l'accord financier relatif à son reversement ; que le MoDem a reçu, en janvier 2010, l'aide calculée au regard des voix obtenus par les candidats de CAP 21 et doit donc en reverser l'intégralité à celui-ci ; qu'elle a droit à sa part sur les cinq subventions annuelles versées par l'Etat au titre de la XIIIème législature.

Elle ajoute que les reversements opérés par le MoDem l'ont été avec retard, en violation avec l'obligation de reversement immédiat, et que celui-ci a été de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations, ce qui lui a causé un préjudice matériel, financier et moral.

Elle termine en indiquant qu'elle a communiqué la liste de ses adhérents à plusieurs reprises, conformément à ses engagements, ce que le MoDem n'avait pas contesté à l'époque, et que ce dernier disposait en conséquence de tous les éléments pour formuler d'éventuelles revendications.

Le Ministère Public, par conclusions déposées le 26 mars 2013, conclut à la confirmation du jugement entrepris en soulignant que l'appartenance de CAP 21 au MoDem ne constituait ni un terme à l'engagement, ni une condition suspensive, ni une condition résolutoire et que l'engagement de reversement pris par le MoDem avait pour contrepartie la renonciation de CAP 21 à présenter des candidats sous sa propre étiquette, ce qui emportait pour cette formation la privation du bénéfice des aides publiques pendant toute la durée de la législature, sans que le départ de CAP 21 au cours de cette législature en fasse disparaître la cause.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mai 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que c'est en vain que le MoDem soutient que l'assignation à jour fixe délivrée par CAP 21 serait irrecevable au motif que l'ordonnance autorisant cette procédure serait nulle, à défaut d'identification de la date à laquelle elle a été prononcée ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 454 du code de procédure civile qui sont invoquées par le MoDem à l'appui de son moyen de nullité ne sont pas applicables, aux termes de l'article 499, aux mesures d'administration judiciaire dont l'ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe fait partie, à défaut pour les parties de pouvoir former recours contre elle ;

Qu'au demeurant, l'erreur de date affectant l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris autorisant CAP 21 à assigner le MoDem à jour fixe serait susceptible de rectification pour inexactitude, au regard des dispositions de l'article 459, les pièces de la procédure permettant de déterminer que la date de signature ne pouvait être que le 18 février et non le 28, ainsi que l'a justement déduit le tribunal, et ce en confrontant les dates, notamment celles du dépôt de la requête (le 17 février) et celle donnée par le magistrat pour assigner (fixée au 23 février) ;

Sur le fond :

Considérant qu'en application de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la première fraction des aides publiques allouées aux partis et groupements politiques est calculée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par leurs candidats au premier tour des élections visant au renouvellement de l'Assemblée nationale, à l'exclusion des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles ;

Considérant qu'à l'issue des élections présidentielles de mai 2007, l'UDF, alors présidée par M. [W] [G], et le mouvement CITOYENNETE ACTION PARTICIPATION POUR LE VINGT-ET-UNIEME SIECLE - CAP 21, présidé par Mme [E] [T], se sont rapprochés en vue d'unir leurs forces au sein d'un nouveau parti en cours de constitution, le Mouvement Démocrate (MoDem) qui a présenté des candidats aux élections législatives sous cette bannière, CAP 21 renonçant à présenter ses candidats sous sa propre étiquette ;

Qu'indépendamment des tractations et accords verbaux intervenus lors du dépôt des candidatures, deux écrits ont constaté les engagements et obligations respectifs pris par le MoDem et par CAP 21 :

une lettre adressée le 30 juillet 2007 par le trésorier de l'UDF, M. [Y] [D], au trésorier de CAP 21, Mme [Q] [P], portant sur les accords financiers convenus,

une convention signée le 15 novembre 2007 par le MoDem représenté par M. [W] [G] et par CAP 21 représenté par Mme [E] [T], dans le cadre de l'adhésion de CAP 21 au MoDem ;

Que, dans son courrier du 30 juillet 2007, M. [D] - dont la qualité pour engager l'ANF UDF/Modem n'est pas discutée - posait les principes régissant les rapports financiers entre les deux formations politiques en trois points :

un accord cadre fixant « la règle globale pendant la législature 2007-2012 : l'ANF UDF/MoDem versera à CAP 21 90% du montant de l'aide publique perçue par l'UDF/MoDem au titre de la 1ère part du financement public obtenu par les voix des candidats CAP 21 »,

la prise en charge des frais de campagne présidentielle engagés par [E] [T],

le remboursement par l'UDF des frais engagés par les candidats CAP 21 ayant réalisé des scores inférieurs à 5% des suffrages exprimés, venant en déduction des sommes dues par l'ANF UDF/MoDem à CAP 21 (chiffrés à un total de 34.000 €);

Que la convention du 15 novembre 2007 comportait trois articles :

- le premier portant sur la représentation de CAP 21 au sein du MoDem,

- le second réitérant l'engagement de reversement de 90% des montants de financement public obtenus par les candidats de CAP 21 sous déduction des frais remboursés aux candidats ayant fait moins de 5% des suffrages,

- le troisième relatif au versement par CAP 21 au MoDem d'une part des cotisations reçues de ses adhérents en contrepartie de leur reconnaissance comme composante du MoDem ;

Qu'il n'est pas discuté que le MoDem a versé à CAP 21, en application de ces accords, la somme de 48.993,48 € au titre de l'année 2008 (après déduction de la somme de 34.000 € convenue dans la lettre de M. [D]) et celle de 82.993,48 € au titre de l'année 2009 ;

Que CAP 21 a annoncé le 28 mars 2010 qu'il quittait le MoDem et que ce dernier lui a versé, au titre de l'exercice 2010, une somme de 10.459,45 €, calculée au prorata temporis de son adhésion au MoDem, ce qui a conduit CAP 21 à ester en justice ;

Considérant que le MoDem prétend que l'obligation de reversement de 90% de l'aide publique reçue au titre des candidats issus de CAP 21 se serait éteinte à raison du départ de cette formation de ses rangs, la convention du 15 novembre 2007 ayant été conclue dans le cadre de l'adhésion de celle-ci au sein du MoDem et n'ayant plus à s'appliquer en dehors de cette adhésion ;

Que la cour note que la convention du 15 novembre 2007 avait vocation à régir les questions politiques tenant à l'adhésion de CAP 21 en tant que mouvement fondateur au MoDem, le préambule précisant qu'il s'agissait en effet de garantir la représentation a minima des adhérents de cette formation et l'existence juridique autonome de celle-ci ; que c'est ainsi que l'article 1er fixait une représentation minimale fixée à 6% dans les différents organes du MoDem ; qu'en contrepartie de l'adhésion de la formation au sein du MoDem et de la reconnaissance des adhérents de CAP 21 comme composante du MoDem, l'article 3 prévoyait le reversement au MoDem d'une partie des cotisations reçues par CAP 21 ; qu'il est indéniable que ces deux articles, en ce qu'ils reposent sur la participation de CAP 21 au sein du MoDem, n'ont plus vocation à s'appliquer dès lors que cette participation a disparu ;

Mais que l'article 2, quant à lui, n'était que la réitération, en tant que de besoin, de l'engagement financier de reversement à l'Association de Financement de CAP 21 de 90% des montants des financements publics pris par M. [D] dans le courrier du 30 juillet 2007 ; que cet engagement purement financier, souscrit en corrélation directe avec les élections législatives, de manière autonome et indépendamment de l'adhésion de CAP 21 au MoDem, avait vocation, ainsi que l'écrivait M. [D], à s'appliquer pendant la législature 2007-2012 ; qu'en effet, il s'agissait de reverser à CAP 21 le montant des aides publiques reçues pendant toute la législature par le MoDem au titre des candidats issus de CAP 21 et présentés sous l'étiquette MoDem ;

Que force est d'ailleurs de constater que le MoDem a exécuté son obligation à l'égard de CAP 21 pour les années 2008 et 2009 en considération de l'engagement pris le 30 juillet 2007 ; que c'est ainsi que, le 9 octobre 2009, M. [B], nouveau trésorier du MoDem à la suite de M. [D], a adressé le chèque de 82.993,48 € à CAP 21 « afin d'honorer l'engagement pris par [Y] [D] après les élections législatives de 2007 » ;

Considérant, en tout état de cause, que la convention du 15 novembre 2007 ne comporte aucun terme ou aucune condition explicite relative à son application et qu'il convient, à défaut, de rechercher quelle a été la commune intention des parties ;

Que le tribunal a justement retenu, au regard des dispositions de la loi de 1988 sur le financement des partis politiques, que CAP 21, en renonçant à présenter des candidats aux élections législatives de 2007 sous son étiquette, s'était privé de tout financement public pendant toute la durée de la législature et que le reversement par le MoDem de 90% de l'aide publique versée à raison des voix obtenus par ses candidats était la contrepartie nécessaire de cette renonciation ;

Qu'il apparaît, à la lecture des courriers de Mme [T] à M. [G] avant la signature de la convention du 15 novembre 2007, que celle-ci entendait, nonobstant l'adhésion de sa formation au MoDem pour une période transitoire, préserver l'autonomie juridique et financière de CAP 21, ce qui n'aurait pas été possible si l'aide publique avait totalement disparu du seul fait de son départ du MoDem ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'engagement pris par le MoDem de reverser 90% de l'aide publique reçue au titre des candidats de CAP 21 devait s'appliquer pendant toute la législature 2007-2012, et que le MoDem devait être condamné à payer à CAP 21 à en opérer le paiement pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

Considérant que c'est en vain que le MoDem oppose une exception d'inexécution tenant au défaut de communication par CAP 21 du fichier de ses adhérents ;

Qu'en effet, il n'existe pas de lien entre l'engagement de reversement de la partie de l'aide publique reçue à raison des voix obtenues lors des élections législatives et l'obligation de verser une contribution au titre des adhésions, directement corrélée à l'adhésion de CAP 21 au MoDem et à la représentation de celui-ci au sein de ce parti ; que la cour note d'ailleurs que le MoDem a exécuté son obligation en 2008 et 2009 sans jamais invoquer le défaut de remise des listes d'adhérents ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats par CAP 21 que le MoDem a rempli son obligation de reversement avec retard en 2008 et 2009 ; qu'en effet, alors que l'aide publique lui a été versée, pour 2008, les 23 mai et 30 juillet 2008, et que les deux trésoriers étaient d'accord dès le 8 juillet 2008 sur le montant du reversement à effectuer, le MoDem n'a reversé sa part à CAP 21 que les 4 août et 6 novembre 2008, et les 20 janvier et 5 mai 2009 ; que de même, pour 2009, alors que l'aide publique a été versée au MoDem le 6 février 2009, la part revenant à CAP 21 ne lui a été adressée que le 9 octobre 2009 ; que le MoDem ne donne aucune explication de nature à justifier ce retard ; que la prétendue non communication des listes d'adhérents ne peut constituer une explication alors qu'aucune critique n'avait été formulée en son temps par le trésorier du MoDem à réception des tableaux d'adhérents envoyés par mail par son homologue de CAP 21 dans le courant de l'année 2008 ; que ce retard de plusieurs mois dans le versement de l'aide publique qui constituait une ressource essentielle de CAP 21 a occasionné à cette formation un préjudice incontestable dans son fonctionnement justifiant que lui soit allouée une somme de 3.000 € ;

Que, par contre, c'est en vain que CAP 21 soutient que le refus du MoDem de lui verser sa contribution totale pour l'année 2010 et pour les années suivantes procéderait de la mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles, alors qu'il a été vu plus haut que l'intervention du juge se justifiait pour apprécier, au regard des engagements respectifs et successifs pris par les parties et à défaut de stipulation suffisamment explicite dans les conventions, le terme de l'engagement financier souscrit par le MoDem au profit de CAP 21 ;

Considérant qu'il ne peut être retenu que le MoDem aurait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil en opposant une résistance abusive aux réclamations de CAP 21, alors qu'il a été vu plus haut que l'inexécution contractuelle jusqu'à la décision de justice n'était pas fautive et qu'il est avéré que le MoDem a exécuté les décisions de justice qui ont été rendues contre lui, en référé puis par le tribunal au fond ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Déboute le Mouvement Démocrate (MoDem) de sa demande tendant à l'irrégularité de la procédure à jour fixe et à l'irrecevabilité de l'assignation délivrée contre lui par l'Association Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle (CAP 21) ;

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Paris déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de l'Association Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle (CAP 21) en paiement de dommages et intérêts contractuels ;

La réformant sur ce point et y ajoutant,

Condamne le Mouvement Démocrate (MoDem) à verser à l'Association Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle (CAP 21) la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution tardive et fautive de ses obligations financières au titre des années 2008 et 2009 ;

Condamne le Mouvement Démocrate (MoDem) à payer à l'Association Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle (CAP 21) une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/10489
Date de la décision : 13/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°11/10489 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-13;11.10489 ?
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