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12/09/2013 | FRANCE | N°11/11163

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 septembre 2013, 11/11163


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11163 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section activités diverses RG n° 09/



APPELANT

Monsieur [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Lu

cie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/052114 du 22/12/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11163 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section activités diverses RG n° 09/

APPELANT

Monsieur [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/052114 du 22/12/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE

SAS ADREXO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0529 substituée par Me Myriam ARAMA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [U] [R] a été engagé le 11 décembre 2002 en qualité de distributeur par la Sas Adrexo suivant un contrat à durée indéterminée. Sa rémunération brute mensuelle moyenne s'est élevée à 1 375,96 €.

Convoqué le 27 novembre 2008 à un entretien préalable fixé le 16 décembre suivant, M. [R] a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2008.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la distribution directe.

Contestant son licenciement, M.[R] a saisi le conseil des Prud'Hommes Bobigny d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise des documents sociaux conformes, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les intérêts au taux légal capitalisés. A titre reconventionnel, la Sas Adrexo a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 9 septembre 2011, le conseil des Prud'Hommes; statuant en sa formation de départage, a jugé le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas Adrexo à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal capitalisés :

- 2 750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 275 € au titre des congés payés afférents

- 1 719 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le conseil des Prud'Hommes a, en outre, ordonné la remise des documents sociaux conformes, l'exécution provisoire, condamné la Sas Adrexo à payer à M.[R] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté toutes autres demandes.

M.[R] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement, d'ordonner sa réintégration dans l'entreprise, d'ordonner la remise des documents sociaux conformes, de condamner la Sas Adrexo à lui payer les sommes suivantes :

- 32 610,25 € à titre de rappel de salaire du 24 décembre 2008 au 24 décembre 2010

- 3 621,02 € au titre des congés payés afférents

Subsidiairement, il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas Adrexo à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de saisine du bureau de conciliation :

- 2 750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 275 € au titre des congés payés afférents

- 1 719,96 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 66 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [R] réclame en outre la remise des documents sociaux conformes sous astreinte et le paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'employeur soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande au motif que le salarié a formé un appel partiel limité aux années 2002-2008. Sur le fond, soutenant le bien fondé du licenciement en cause, la Sas Adrexo conclut à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de M.[R], ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 21 juin 2013, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION :

- Sur la recevabilité de la demande

Selon la déclaration produite aux débats, M. [R] a fait appel 'sur les années que j'ai travaillé depuis l'année 2002 jusqu'en 2008" concerne dans son intégralité la période objet du jugement déféré.

Il s'ensuit que ses demandes sont recevables.

- Sur la nullité du licenciement

M. [R] fait valoir que son licenciement est nul au motif que la lettre de licenciement n'a pas été signée par le président de la Sas Adrexo, seul habilité à le faire, mais par un salarié, M. [B].

Il ressort des débats que M. [B], en sa qualité de responsable paie et administration du personnel avait qualité pour signer la lettre litigieuse pour notifier au salarié un licenciement qui est pris à son compte par la Sas Adrexo dans le cadre de la présente procédure.

Le licenciement de M. [R] n'est donc pas entaché de nullité.

- Sur le fond

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement fait grief à M. [R] de n'avoir pas 'distribué correctement le document publicitaire 'Franprix marché' sur les secteurs 224, 225, 226, 227, 228, 229 et 230 comme indiqué sur votre feuille de route du 8 octobre 2008 référencée '133/41/056DY7".

A l'appui de ses allégations, l'employeur produit aux débats des attestations, notamment de M. [V] contrôleur qui a constaté la défaillance de l'équipe, dont faisait partie M. [R], ainsi que des tableaux renseignés lors de son contrôle.

Ce témoignage précis et circonstancié n'est pas sérieusement contesté par le salarié.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M .[R] sont établis et constituent un manquement de celui-ci à ses obligations découlant du contrat de travail.

Compte-tenu de la nature des fonctions de M. [R], distributeur de journaux, qui implique une certaine autonomie exigeant une certaine confiance, le fait pour le salarié, de se soustraire à ses obligations fait obstacle au maintien de la relation de travail, y compris pendant la durée du préavis, quand bien même n'y aurait-il pas eu de mise à pied conservatoire durant la procédure de licenciement engagée.

Le licenciement de M. [R] pour faute grave est donc justifié.

Il s'en suit que M. [R] ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes.

Le jugement déféré est donc infirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [U] [R] de toutes ses demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [R] à payer à la Sas Adrexo la somme de 1 000 €

Le déboute de sa demande de ce chef

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/11163
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/11163 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;11.11163 ?
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