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11/09/2013 | FRANCE | N°13/10654

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 11 septembre 2013, 13/10654


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 227, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10654
Décision déférée à la Cour : requête du 30 avril 2013, enregistrée selon procès-verbal en date du 2 mai 2013 par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny, présentée par Maître Pascal Gug, avocat muni d'un pouvoir spécial en date du 29 avril 2013, au nom et pour le compte de la Société Sas Hermesiane, demandant, au visa des disposition

s des articles 356 et suivants du code de procédure civile, le renvoi pour cause de su...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 227, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10654
Décision déférée à la Cour : requête du 30 avril 2013, enregistrée selon procès-verbal en date du 2 mai 2013 par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny, présentée par Maître Pascal Gug, avocat muni d'un pouvoir spécial en date du 29 avril 2013, au nom et pour le compte de la Société Sas Hermesiane, demandant, au visa des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile, le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que le tribunal de commerce de Bobigny de l'affaire le No 2010 FO 1841, litige l'opposant à la Scp Moyrand-Bally en qualité de liquidateur de la société Carrere Group SA,

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SAS HERMESIANE32 rue Savier92240 MALAKOFF

EN PRÉSENCE DU
MINISTÈRE PUBLICpris en la personne deMonsieur LE PROCUREUR GÉNÉRALprès la Cour d'Appel de PARISélisant domicile en son parquetau Palais de Justice34 Quai des Orfèvres75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 26 juin 2013, en audience en chambre du conseil , le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :Monsieur Jacques BICHARD, PrésidentMadame Marguerite-Marie MARION, ConseillerMadame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLICMadame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

******************
Vu la requête du 30 avril 2013, enregistrée selon procès-verbal en date du 2 mai 2013 par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny, présentée par Maître Pascal Gug, avocat muni d'un pouvoir spécial en date du 29 avril 2013, au nom et pour le compte de la Société Sas Hermesiane, demandant, au visa des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile, le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que le tribunal de commerce de Bobigny de l'affaire le No 2010 FO 1841, litige l'opposant à la Scp Moyrand-Bally en qualité de liquidateur de la société Carrere Group SA,
Vu les motifs de la requête, la société Hermesiane, reprenant les motifs par elle soutenus dans une précédente requête en suspicion légitime en date du 3 août 2012, dont elle a été déboutée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 mars 2013 et soutenant essentiellement ( page 10 de la requête) qu'elle n'invoque l'inimitié ou l'animosité des juges consulaires mais le fait de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant une juridiction impartiale, dans le respect des droits de la défense,
Vu les observations en date du 6 mai 2013 du président du tribunal de commerce de Bobigny qui s'oppose à la demande aux motifs que cette nouvelle requête ne contient pas d'éléments nouveaux ni aucun élément de preuve de nature à laisser présumer l'inimitié ou l'animosité des juges consulaires de cette juridiction à l'encontre de cette société,
Vu les observations en date du 29 mai 2013 de M. le Procureur Général qui conclut au mal fondé de la demande dès lors que la société Hermesiane conteste des décisions juridictionnelles, ce qui ne saurait constituer un motif de renvoi pour cause de suspicion légitime mais relève des voies de recours.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Considérant que la requête présentée par la société Hermesiane qui satisfait aux dispositions de l'article 344 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 356 dudit code applicable aux demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, est recevable en la forme ;
Considérant que la requérante fait valoir que le tribunal de commerce de Bobigny a statué par jugement du 17 juillet 2012 en méconnaissance des principes directeurs du procès, des articles 14 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, une juridiction ne pouvant préjuger sans que les parties aient pu développer leurs arguments et avoir été entendues ; qu'après l'audience collégiale du 24 mai 2012, alors que les parties avaient été convoquées pour être entendues sur les incidents sans s'expliquer sur la notion de fraude, ledit tribunal s'y est référé néanmoins et a, en réalité, tranché le fond ; qu'elle estime que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 mars 2013 a seulement repris l'argumentation erronée du président du tribunal de commerce de Bobigny dans son ordonnance du 5 décembre 2012 en tenant pour acquis que les parties auraient débattu de la notion de fraude estimant en conséquence à tort qu'une telle contestation relève uniquement des voies de recours ; qu'elle fait valoir que la décision de la 7 ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny de refuser de surseoir à statuer sur le dossier dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris lui semble constituer un " empressement inexpliqué" alors qu'elle avait décidé du contraire lors de l'audience du 1er Mars 2013;
Considérant qu'il ressort de ce rappel des circonstances de fait que la société Hermesiane conteste en l'espèce la décision prise par la 1ère Chambre dudit tribunal, dans la manière dont cette formation de la juridiction analyse, retenant la fraude, le point de départ de la prescription de l'article L 235-9 alinéa 3 du code de commerce ; qu'il sera observé que ledit jugement, rejetant la prescription, renvoie les parties à l'audience collégiale du 20 septembre 2012, réservant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que les voies de recours peuvent être exercées par la requérante ; que par ailleurs, s'agissant de la 7 ème chambre dudit tribunal, la juridiction saisie d'une demande de sursis à statuer dans le cadre d'une procédure en suspicion légitime, décide de la suite à y donner sans que cette circonstance ne suffise à caractériser un "empressement inexpliqué " de sa part ; qu'aucun autre élément concret n'est invoqué qui serait de nature à laisser supposer un défaut d'impartialité objective de la juridiction ou une méconnaissance du principe du procès équitable, étant encore observé que le président de la juridiction, auquel il est justement reproché d'avoir rendu une ordonnance au lieu d'un avis, a décidé non pas de renvoyer devant une autre juridiction mais de renvoyer l'affaire de la 1ère chambre à la 7 ème chambre du tribunal afin de garantir l'impartialité de la chambre de la juridiction appelée à examiner l'affaire au fond ; qu'ainsi aucune preuve d'un motif de suspicion légitime n'est apportée ; que dès lors la demande est mal fondée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la requête de la société HERMESIANE SAS recevable mais mal fondée,
Déboute la société HERMESIANE SAS de sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre le tribunal de commerce de Bobigny,
Condamne la société HERMESIANE SAS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/10654
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-11;13.10654 ?
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