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11/09/2013 | FRANCE | N°12/18309

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 11 septembre 2013, 12/18309


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013

(no 236, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18309

Décision déférée à la Cour :

Sentence arbitrale - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS , rendue le 12 juillet 2012

- no 731/212995

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur Bleza Blaise X...

...

75009 PARIS

DÉFENDEUR AU RECOURS

Monsieur Daniel NICOLAS Y...>
...

75009 PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Ja...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013

(no 236, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18309

Décision déférée à la Cour :

Sentence arbitrale - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS , rendue le 12 juillet 2012

- no 731/212995

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur Bleza Blaise X...

...

75009 PARIS

DÉFENDEUR AU RECOURS

Monsieur Daniel NICOLAS Y...

...

75009 PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Suivant bail du 30 août 2005, Monsieur Daniel Nicolas Y..., avocat (Maître Y...), a consenti une sous-location à Monsieur Bleza Blaise X..., avocat (Maître X...), pour un bureau d'environ 12m² dans des locaux situés ... pour un loyer mensuel initial de 383 ¿, ce bail comportant en son article 8 une clause résolutoire indiquant : "à défaut du paiement d'une seule échéance à son terme, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la présente convention sera résiliée de plein droit sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire" ;

Se plaignant de retards de paiement récurrents de la part de Maître X..., Maître Y... a saisi à deux reprises l'Ordre des Avocats :

- dans sa réunion du 21 janvier 2011, la Commission d'Exercice en Groupe a constaté que Maître X... avait réglé le solde des loyers en retard et prenait l'engagement solennel de payer les loyers et charges au plus tard le 5 de chaque mois,

- dans sa réunion du 6 octobre 2011, cette même Commission, saisie le 31 août 2011 par Maître Y... suite au non-respect de ses engagements par Maître X..., a constaté l'impossibilité de concilier les parties ;

Par sentence arbitrale du 12 juillet 2012, Maître Didier DALIN, avocat au Barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre, agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris, a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur Blaise X...,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur d'éventuels manquements déontologiques commis par Monsieur Blaise X...,

- constaté l'inexécution fautive de Monsieur Blaise X... des termes de l'engagement de sous-location du 30 août 2005 et le non-respect des engagements pris devant la Commission d'Exercice en Groupe du 21 janvier 2011,

- ordonné en conséquence la résiliation de la convention de sous-location du 30 août 2005 aux torts de Monsieur Blaise X...,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur Blaise X... à Monsieur Daniel Nicolas Y... au montant du loyer et des charges fixés dans la convention précitée,

- condamné en deniers ou quittance Monsieur Blaise X... à régler la somme de 936,32 ¿ au titre des loyers et charges arriérés au de la présente sentence,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d'être jugé ;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de cette sentence par Maître X... en date du 7 septembre 2012,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 25 juin 2013 aux fins d'assignation de Maître X... par Maître Y..., la convocation à l'audience du 28 mai 2013 ayant été retournée au Greffe avec la mention "pli avisé et non réclamé" ;

Vu les observations présentées oralement à l'audience par Maître X... régulièrement assigné à personne par exploit d'huissier de Justice délivré le 6 juin 2013,

Vu les "conclusions d'irrecevabilité in limine litis" déposées le 30 janvier 2013 et les dernières conclusions au fond déposées et développées à l'audience par lesquelles Maître Y... demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement, confirmer la sentence, en tout état de cause, condamner Maître X... à lui verser la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

- sur l'exception d'irrecevabilité

Considérant que Maître Y... n'est pas fondé en son exception dès lors qu'il résulte de la photocopie de la notification de la sentence déférée transmise par l'Ordre des avocats de Paris que Maître X... a signé l'accusé de réception de celle-ci le 9 août 2012 alors que son recours contre cette décision a été reçu par procès-verbal du Greffe de la Cour le 7 septembre 2012 ;

- sur le fond

Considérant que Maître X... demande l'annulation de la sentence déférée au motif que la saisine initiale de son confrère n'était pas fondée sur une question de loyers mais sur des manquements déontologiques révélés par le défaut de paiement de loyers ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que l'arbitre désigné par le Bâtonnier, précisant être incompétent pour statuer sur d'éventuels manquements déontologiques soulevés par l'intimé et non l'appelant, a relevé que les retards récurrents du paiement des loyers par Maître X... invoqués par Maître Y..., observation faite que l'appelant qui a reconnu à l'audience n'avoir rien réglé depuis décembre 2012, constituaient une inexécution fautive des termes de la convention de sous-location du 30 août 2005 et un non-respect des engagements solennels pris par celui-ci devant la Commission d'Exercice de Groupe le 21 janvier 2011 et en a tiré les conséquences en ordonnant la résiliation de la convention de sous-location ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Maître Y..., d'une indemnité procédurale dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME la sentence en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Monsieur Bleza Blaise X... à payer à Monsieur Daniel Nicolas Y... la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Bleza Blaise X... au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/18309
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-11;12.18309 ?
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