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11/09/2013 | FRANCE | N°12/11475

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 11 septembre 2013, 12/11475


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013

(no 233, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 11475

Décision déférée à la Cour :
jugement du 16 mai 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 00780

APPELANT

Monsieur Michel X...
...
75016 PARIS

Représenté et assisté de Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0020

et de Me Philippe DUTILLEUL-FRANCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0416.

INTIMEE

SCP A...B...C...D...
...
75008 PARIS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013

(no 233, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 11475

Décision déférée à la Cour :
jugement du 16 mai 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 00780

APPELANT

Monsieur Michel X...
...
75016 PARIS

Représenté et assisté de Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0020 et de Me Philippe DUTILLEUL-FRANCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0416.

INTIMEE

SCP A...B...C...D...
...
75008 PARIS

Représentée et assistée de Me Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************

René X... qui est décédé le 6 décembre 1997 sans héritier réservataire, a, par testament authentique du 2 avril 1993, institué pour légataire universel, M. Michel X... à charge pour lui de délivrer différents legs particuliers.
Un inventaire des biens du défunt a été dressé pour une estimation de 777 140 francs, le 28 janvier 1998, par Maître Y..., notaire à Paris, qui avait été également désigné en qualité d'exécuteur testamentaire à charge pour lui de faire vendre aux enchères publiques un panneau du peintre Maurice Utrillo et d'en remettre le prix à la Société Protectrice des Animaux.
Le 11 juin 2003 M. Michel X... a reçu de l'administration fiscale une notification de redressement, pour les motifs suivants :
- omission dans la déclaration de succession et dans l'inventaire de porcelaines pour une valeur de 380 000 francs,
- paiement par le défunt pour le compte de M. Michel X... d'une aquarelle du peintre Delacroix d'une valeur de 410 660 francs constituant une donation indirecte,
- somme de 300 000 francs représentant le montant de chèques sans cause émis par procuration par un héritier.

Sur assignation de M. Michel X..., cette cour dans son arrêt confirmatif du 18 février 2010 a annulé le redressement portant sur l'aquarelle mais a rejeté la demande relative aux porcelaines.
Par ailleurs l'administration fiscale a procédé au dégrèvement du redressement portant sur les chèques émis par procuration ;

C'est dans ces circonstances que M. Michel X... a recherché la responsabilité de la SCP A...-B...-C...-D..., en sa qualité de successeur de la SCP Z...-Y..., au motif essentiel que Maître Y...avait commis une faute en n'optant pas pour le forfait de 5 % et en faisant dresser un inventaire dans les formes des articles 789 et 790 du code Civil qu'il a transmis à l'administration fiscale, ce qui avait été à l'origine du redressement fiscal, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 16 mai 2012 est déféré à la cour.

***
Vu le jugement entrepris qui a :
- débouté M. Michel X... de ses demandes,
- rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. Michel X... à payer à la SCP A...-B...-C...-D...une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel déposée par M. Michel X... le 21 juin 2012.

Vu les dernières conclusions déposées le :

19 décembre 2012 par M. Michel X... qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- condamner la SCP A...-B...-C...-D...à lui payer la somme de 72 563, 4 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec application de l'article 1154 du code Civil, correspondant à hauteur de 26 144, 56 euros au surplus des droits payés dans le cadre de l'application du forfait de 5 % et à hauteur de 46 200 euros au redressement pour défaut de déclaration de biens meubles dans la succession, outre une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

26 octobre 2012 par la SCP A...-B...-C...-D...qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. Michel X... à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2013.

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 764-1 du code général des impôts et les trois modes d'évaluation des meubles meublants qu'il prévoit (la vente publique, l'inventaire dans les formes prévues par l'article 789 du code Civil, le forfait estimatif de 5 %), ainsi que celles de l'article 534 du code Civil qui définit lesdits meubles meublants comme étant ceux " destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature ", le tribunal a, a juste titre, retenu qu'il n'était pas démontré que les biens répertoriés dans l'inventaire dressé par le notaire ne pouvaient être définis comme des objets d'art qui sont selon l'article 534 précité dans " des galeries ou pièces particulières " ;

qu'en effet, contrairement à ce que soutient la SCP A...-B...-C...-D..., la seule circonstance que René X... ait laissé dans sa succession des objets présentant une certaine valeur, tous biens qui garnissaient son appartement, est insuffisante pour retenir, au jour de son décès, l'existence d'une collection qui aurait été exposée dans des pièces particulières, réservées à cette fin, étant observé à propos du tableau d'Utrillo et de l'aquarelle de Delacroix auxquels fait référence la SCP A...-B...-C...-D..., que seul le premier figurait dans la succession, la seconde, acquise trois jours avant le décès de René X..., ayant fait l'objet par celui-ci d'une donation à un tiers ;

que la présence d'un meuble vitrine où étaient rassemblées des porcelaines, constituant lui même un meuble destiné à l'ornement d'un appartement et dont il n'est pas établi qu'il se trouvait dans une pièce spéciale, destinée spécifiquement à l'exposition d'objets, ne peut ainsi caractériser l'existence d'une collection ;

que dès lors aucun des biens se trouvant dans la succession de René X... n'était susceptible de voir sa valeur être comptée en dehors du forfait d'évaluation de 5 % prévu au paragraphe 1- 3o de l'article 764 du code général des impôts pour le calcul des droits de succession ;

Considérant pour autant que ne constitue pas une faute du notaire, le choix en lui même par celui-ci d'un des trois modes d'évaluation prévus par ce texte, à savoir l'inventaire établi dans les formes de l'article 789 du code Civil, alors qu'il résulte de l'inventaire de la succession de René X... dont les estimations ne sont pas discutées par l'appelant, que les biens meubles la composant présentaient une valeur importante et que le forfait de 5 %, au demeurant à l'instar de chacune des bases d'évaluation prévues par cet article, mais particulièrement pour celui-ci qui constitue un avantage certain pour le contribuable, pouvait être remis en cause par l'administration fiscale dans les formes compatibles avec la procédure écrite et céder devant la preuve contraire qu'il incombe à celle-ci de fournir ;

qu'en revanche il appartenait au notaire, dans le cadre de son devoir de conseil, de présenter à l'appelant l'ensemble des solutions fiscales légalement possibles et de l'informer sur les avantages mais également les risques que chacune présentait pour lui ;

que pour autant il ne peut être retenu qu'en s'abstenant d'une telle démarche Maître Y...a fait perdre à M. Michel X... une chance réelle et sérieuse d'avoir pu opter pour le forfait d'évaluation de 5 % dans la mesure où il vient d'être constaté que les biens meubles composant l'actif successoral présentaient une valeur marchande importante et qu'il est dès lors pas certain que l'appelant ait pris le risque de l'adopter ;

que l'argument avancé par M. Michel X... qui soutient que l'administration fiscale n'aurait pas remis en cause le forfait de 5 % dès lors que le redressement portant sur les sommes d'argent avait donné lieu à un dégrèvement, que l'aquarelle du peintre Delacroix ne pouvait être comprise dans l'actif successoral et que la valeur des porcelaines : 380 000 francs, était inférieure au montant du forfait fiscal qui s'élevait à la somme de 465 592, 56 francs et portait sur tous les biens meubles dépendants de la succession n'est qu'une affirmation inopérante dans la mesure où en omettant de porter lesdites porcelaines à l'actif successoral il en a ainsi faussé la valeur globale ;

que dès lors M. Michel X... qui ne rapporte pas la preuve de la perte de chance d'avoir pu opter pour le régime fiscal du forfait de 5 % sera débouté de sa demande portant sur la somme de 26 144, 56 euros représentant la différence des droits qu'il a acquittés par rapport à ceux qu'il aurait dû payer si ce régime avait été mis en oeuvre ;

que pour les motifs énoncés il n'est pas davantage fondé à obtenir le remboursement de la somme qu'il a réglée au titre de l'omission de déclaration des porcelaines dans l'inventaire de succession de succession étant observé que cette absence de déclaration qui lui est exclusivement imputable se trouve directement à l'origine du redressement fiscal qui lui a été appliqué ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter M. Michel X... de la totalité de ses prétentions ;

Considérant que faute de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée par M. Michel X..., la SCP A...-B...-C...-D...sera déboutée de la demande en dommages intérêts qu'elle présente de ce chef ;

Considérant que la solution du litige au regard de l'équité commande d'accorder à la SCP A...-B...-C...-D...une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.

Condamne M. Michel X... à payer à la SCP A...-B...-C...-D...une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. Michel X... aux dépens dont distraction au profit de Maître Toutain de Hautecloque dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/11475
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 15 mai 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-13.033, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-11;12.11475 ?
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