Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 232, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 10628
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mai 2012- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS no 721/ 225022
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur Gérard X...... 75116 PARIS
Société GERARD X...... 75116 PARIS
Représentés par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
DÉFENDEUR AU RECOURS
Monsieur Nicolas Y...... 75008 PARIS
Représenté par Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI
ARRET :- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** M. Nicolas Y..., avocat, exerçant en qualité de collaborateur libéral de la Selurl X... depuis le 18 janvier 2010, avec une rétrocession d'honoraires mensuelle au cours des trois derniers mois de 3500 ¿, s'est vu notifier le 30 avril 2011 la décision de la Selurl de mettre un terme au contrat qui les liait à effet du 31 juillet 2011.
Lors de reddition des comptes, les parties se sont opposées, M. Y... soutenant que la Selurl reste lui devoir la rémunération de 15, 5 jours de repos rémunérés acquis en 2011 mais non pris du fait qu'il avait été convenu qu'il ne pourrait pas les prendre durant le délai de prévenance et la Selurl soutenant que les errements de M. Y... dans le traitement de certains dossiers lui ont causé divers préjudices devant être réparés par l'octroi de dommages et intérêts.
Aucune conciliation des parties n'étant possible malgré une audition par la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration, M. Y... a saisi Mme le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage qui, par décision en date du 10 mai 2012 a :- condamné la Selurl X... à régler à M. Y... sur présentation de facture la somme de 2466 ¿ avec les intérêts de retard à compter de la date de saisine du bâtonnier soit le 21 décembre 2011,- condamné la Selurl X... à régler à M. Y... la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de toutes autres demandes,- laissé à la charge de chacune des parties le montant de ses dépens éventuels.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu la déclaration d'appel au nom de M. Gérard X... et de la société Gérard X... transmise au greffe par le RPVA le 12 juin 2012,
Vu l'assignation contenant signification d'une déclaration d'appel au visa de l'article 902 et de l'article 909 du code de procédure civile délivrée à M. Y... le 31 août 2012 à la requête de M. Gérard X... et de la Selarl X...,
Vu l'assignation avec signification de déclaration d'appel et de conclusions du 12 septembre 2012 délivrée à M. Y... à la requête de M. Gérard X... et de la Selarl X... le 13 novembre 2012 visant les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2012 par M. Gérard X... et la Selarl X... qui demandent de :- infirmer la décision, statuant à nouveau,- déclarer M. Y... mal fondé en toutes ses demandes,- mettre hors de cause M. Gérard X... à titre personnel,- condamner M. Y... à verser à la Selurl X... la somme totale de 11600 ¿ en réparation de son préjudice pour non exécution des diligences définies à l'avance et pour les litiges Rivière, Bogart, Sci Caroline et Ijaz, la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer tous les dépens,
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2012 par M. Y... qui demande de :- in limine litis, déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire,- constater que l'appelant ne lui a pas régulièrement signifié ses conclusions dans les délais impartis par les articles 901 et suivants du code de procédure civile, à titre plus subsidiaire,- confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a condamné la Selarl X... à lui régler la somme de 2466 ¿ au titre des repos rémunérés pour l'année 2011 avec intérêts de retard à compter du 21 décembre 2011 ainsi que la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- infirmer la sentence en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation de la Selarl X... au paiement d'une somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,- condamner la Selarl X... à lui régler les intérêts de droit sur l'ensemble des condamnations à compter de la saisine de la commission des difficultés d'exercice en collaboration le 21 décembre 2011,- débouter la Selarl X... de l'ensemble de ses demandes,- condamner la Selarl X... à lui régler la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que l'appel formé par la Selarl X... vise les articles 901 et suivants du code de procédure civile qui ne sont applicables qu'aux procédures avec représentation obligatoire ;
Considérant que le recours devant la cour d'appel à l'encontre d'une sentence arbitrale du Bâtonnier rendue en application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que le délai de recours est de un mois ; que ces règles de procédure figurent dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui vaut notification de la décision du Bâtonnier ;
Considérant que l'appel fait sous une autre forme que celle prévue expressément constitue une fin de non-recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un grief ; que l'appel étant irrecevable, la décision déférée produira son plein et entier effet ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Gérard X... et la Selat l X...,
Dit que la décision déférée produira son plein et entier effet,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne M. Gérard X... et la Selarl X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT