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11/09/2013 | FRANCE | N°12/03867

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 11 septembre 2013, 12/03867


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 224, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03867
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17615

APPELANT
Monsieur Marcel X... ...02100 SAINT QUENTIN

Représenté par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675) et Me F. DI VIZIO, avocat au barreau de PARIS, qui a fait déposer

son dossier

INTIME
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT BATIMENT CONDORCET 6 RUE LOUISE WEISS 750...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 224, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03867
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17615

APPELANT
Monsieur Marcel X... ...02100 SAINT QUENTIN

Représenté par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675) et Me F. DI VIZIO, avocat au barreau de PARIS, qui a fait déposer son dossier

INTIME
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT BATIMENT CONDORCET 6 RUE LOUISE WEISS 75013 PARIS FRANCE

Représenté et assisté de Me Alexandre de JORNA de la SCP CHAIGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0278
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75055 PARIS Cédex 01

Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI
MINISTERE PUBLIC Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites

ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
***
Estimant que les conditions dans lesquelles il avait subi une mesure de garde à vue révélaient un dysfonctionnement du service public de la Justice, Monsieur Marcel X..., médecin généraliste, a fait assigner " l'Agent Judiciaire du Trésor " devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 15 octobre 2010 aux fins d'indemnisation du préjudice en résultant ;
Vu le jugement contradictoire du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal de grande instance de PARIS a :- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,- condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire du trésor la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné M. X... aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Marcel X... en date du 29 février 2012,
Vu les dernières conclusions de Monsieur Marcel X... déposées par RPVA le 21 mai 2013,
Vu les seules conclusions déposées le 27 juillet 2012 par " l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR ", actuellement dénommé " Agent Judiciaire de l'Etat ",
Vu les conclusions déposées et régulièrement signifiées aux parties le 8 mars 2013, le Ministère Public conclut,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 mai 2013 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats, que Monsieur Marcel X..., médecin généraliste, (le Docteur X...), a été placé en garde à vue au Commissariat de Saint Quentin le 12 juillet 2010 dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée suite à une plainte déposée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AINE (la CPAM) pour escroquerie, faux et usage de faux ;
Que ce même jour, le Docteur X... a été auditionné sur les faits reprochés entre 10h. et 14h., a refusé le repas proposé en demi-journée, a de nouveau été auditionné entre 15h. 30 et 17h. après s'être entretenu avec son avocat, choisi, de 14h. 45 à 15h. 15 ; qu'il a été procédé, en sa présence et celle du représentant du Conseil de l'Ordre, à une perquisition de son Cabinet de 17h. 50 à 19h. 30 ; que sa garde à vue à été prolongée à compter de 20h. 10, ce dont son avocat a été avisé le soir même, et a été auditionné de 20h. 30 à 21h. ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas eu de repas le soir du 12 juillet ;
Que le 13 juillet 2010, un café lui a été proposé à 7h. 30 avant un examen médical sur demande de l'officier de police judiciaire malgré le refus du Docteur X..., lequel s'est ensuite entretenu avec son avocat de 9h. 30 à 10h. ; qu'en raison d'une panne de la machine à café, il lui a été proposé des biscuits avant son audition de 10h. 50 à 13h. suivie de nouvelles auditions de 14h. 10 à 18h. 15 et de 18h. 25 à 19h. 45 ; que la mesure de garde à vue a été levée ce même jour à 20h. 15 ;
Que le 8 novembre 2010, il a fait l'objet d'une reprise de garde à vue et d'une remise d'une convocation en justice (COPJ) des chefs de fausses déclarations en vue d'obtenir de la CPAM des prestations sociales indues, faux et usages de faux, escroquerie et abus de confiance ;
Qu'à l'issue de plusieurs renvois et par jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de Saint Quentin a :- faisant droit à l'exception de nullité soulevée, annulé le procès-verbal (PV) de synthèse du 13 décembre 2010 et les PV d'audition réalisés au cours de la garde à vue-relaxé le Docteur X... des faits de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance,- déclaré le Docteur X... coupable de fausses déclarations en vue d'obtenir de la CPAM des prestations sociales indues et l'a condamné à la peine de 1 000 ¿ avec sursis ;

Sur appel tant du Ministère Public que du Docteur X... et des parties civiles (la CPAM et deux patients de l'intéressé), la Cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 8 février 2013 (pièce no4, appelant), a :- fait droit aux exceptions de nullité soulevées concernant le placement en garde à vue et les auditions réalisées durant celle-ci,- constaté que la COPJ notifiée le 8 décembre (novembre) 2010 a eu pour support nécessaire les dites garde à vue et auditions,- prononcé en conséquence la nullité des PV de placement en garde à vue et d'audition de l'intéressé ainsi que la COPJ et ordonné la cancellation de diverses pièces énumérées dans le dispositif,- annulé le jugement déféré en toutes ses dispositions et renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir ;

Que c'est dans ce contexte que le jugement déféré a été rendu par Tribunal de grande instance de Paris, étant observé que le jugement du Tribunal correctionnel du 15 novembre 2011 est postérieur au jugement dont appel et que le Docteur X... n'a produit l'arrêt du 8 février 2013 qu'avec ses dernières conclusions d'appel ;
SUR QUOI,
Considérant que le Docteur X..., reprenant son argumentation de première instance consistant à dénoncer, d'une part, l'atteinte aux droits de la défense en ce qu'il n'a pu s'entretenir avec son avocat qu'en cours de garde à vue et après sa première audition et non dès le début de celle-ci ni au cours de ses auditions, d'autre part, qu'il a été porté atteinte à sa dignité humaine en ce qu'il a été privé de toute nourriture durant 24 heures, relève en cause d'appel que le principe de primauté des traités et accords sur la loi interne posé par l'article 55 de la Constitution a été violé en première instance dès lors que l'article 63-4 du Code de procédure pénale a été déclaré inconstitutionnel par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2011 et que l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 15 avril 2011, a rappelé qu'au-delà de la constitutionnalité, il y a lieu de tenir compte de la conventionnalité des dispositions de droit interne et qu'ainsi, même postérieures aux faits de la cause, ces décisions ne sont que la conséquence de la situation anormale concernant les gardes à vue en France et doivent donc être considérées comme applicable au cas soumis à la Cour lequel dès lors constitutif d'une faute lourde et d'une inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ;

Considérant qu'au vu des développements de l'appelant quant à cette argumentation relative à la conventionnalité et ce, postérieurement aux conclusions du Ministère Public, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à ce dernier de conclure en totalité sur la question juridique ainsi posée au regard, également, des dispositions de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, et aux autres parties de conclure, en tant que de besoin, en réponse ;
PAR CES MOTIFS
AVANT DIRE DROIT, les droits et moyens des parties étant réservés,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 28 mai 2013,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état des causes du 8 octobre 2013 à 13h., aux fins visées par les motifs de cet arrêt et fixation d'un calendrier de procédure,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/03867
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-11;12.03867 ?
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