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11/09/2013 | FRANCE | N°12/02789

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 11 septembre 2013, 12/02789


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 231, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02789
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17677

APPELANTS
Monsieur Michel X... ...et ...

Monsieur Gérard X... ...75011 PARIS

représentés et assistés de Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de Paris, toque : B1106 et de Me Alain LAFORGUE

, avocat au barreau d'Angers.
INTIMEE
Madame Claudine B... divorcée X... ...75008 PARIS

représentée et as...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 231, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02789
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17677

APPELANTS
Monsieur Michel X... ...et ...

Monsieur Gérard X... ...75011 PARIS

représentés et assistés de Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de Paris, toque : B1106 et de Me Alain LAFORGUE, avocat au barreau d'Angers.
INTIMEE
Madame Claudine B... divorcée X... ...75008 PARIS

représentée et assistée de Me Nicole ORDONNEAU, de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocats au barreau de Paris, toque : B1195.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
M. Michel X... et son épouse Mme Claudine B... ont constitué par acte notarié du 6 septembre 2002 la SCI 65 RUE DU ROCHER au capital social de 550 000 euros détenu par chacun d'eux à parts égales. Les époux X...- B... ont divorcé par jugement du 11 août 2009 qui a alloué à la femme une prestation compensatoire d'un montant de 450 000 euros.

Par acte d'huissier de justice du 6 août 2010, M. Gérard X..., frère de M. Michel X..., a notifié à Mme Claudine B... un nantissement à son profit des parts détenues par son frère dans la SCI 65 RUE DU ROCHER en garantie d'un prêt qu'il lui avait consenti par acte notarié du 15 juin 2010 pour un montant de 190 000 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception M. Michel X... a informé Mme Claudine B... de sa décision de faire valoir son droit de retrait dans la SCI 65 RUE DU ROCHER et delui céder ses parts pour la somme de 350 000 euros, ce que celle-ci a refusé.

C'est dans ces circonstances que Mme Claudine B... a assigné M. Michel X... et M. Gérard X... devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 10 janvier 2012 est déféré à la cour.
***
Vu le jugement entrepris qui a :- dit n'y avoir lieu de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la liquidation définitive des droits de M. Michel X... et de Mme Claudine B... à la suite de leur divorce,- dit n'y avoir lieu à autoriser le retrait de M. Michel X... de la SCI 65 RUE DU ROCHER faute de juste motif,- renvoyé Mme Claudine B... devant le juge chargé de statuer sur les difficultés de partage pour leurs plus amples prétentions,- débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. Michel X... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 14 février 2012 par M. Michel X... et M. Gérard X....
Vu les dernières conclusions déposées le :
19 avril 2012 par le seul M. Michel X... qui demande à la cour de :- infirmer le jugement déféré,- dire qu'il justifie de justes motifs pour exercer son droit au retrait,- ordonner une mesure d'expertise pour évaluer ses parts,- dire et juger que la SCI 65 RUE DU ROCHER devra racheter ses parts à la valeur fixée par l'expert,- dire et juger que Mme Claudine B... ne justifie pas avoir payé ses parts à lui avec des fonds propres,- condamner Mme Claudine B... à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

14 juin 2012 par Mme Claudine B... qui demande à la cour de :- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la liquidation définitive des droits de M. Michel X... et de Mme Claudine B... à la suite de leur divorce, au titre de l'appartement ...,- subsidiairement et en tout état de cause constater que la demande de retrait est dépourvue de justes motifs et d'intérêt légitime,- déclarer M. Michel X... irrecevable en toutes ses demandes,- condamner M. Michel X... à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Constatée l'absence de conclusions prises au nom de M. Gérard X....
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 mai 2013.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que la demande de sursis à statuer présentée par Mme Claudine B... dans l'attente de la liquidation définitive des droits patrimoniaux des ex époux, notamment au titre de l'appartement du 65 rue du Rocher ne peut qu'être écartée ; qu'en effet la présente procédure aux fins d'autoriser M. Michel X... à se retirer de la SCI 65 RUE DU ROCHER sur la constatation de justes motifs est complètement indépendante de celle qui concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, la question de l'origine des fonds qui ont servi à l'acquisition par l'appelant de ses parts dans la société en cause étant, contrairement à ce que soutient Mme Claudine B..., étrangère aux présents débats et ne relevant que du seul juge en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux ;

Considérant que M. Michel X... qui expose qu'il a pu vendre sa maison en Corse et rembourser intégralement son frère du prêt que celui-ci lui avait consenti, maintient sa demande de retrait, qui reste seule en débat, aux motifs qu'il demeure propriétaire de 50 % des parts d'une SCI gérant un appartement occupé par son ex épouse qui ne paie ni loyer ni indemnité d'occupation et qui revendique le règlement de travaux d'entretien et de charges de copropriété, que Mme Claudine B... fait perdurer cette situation alors même qu'il n'existe plus d'affectio sociétatis
Considérant cependant que M. Michel X... dont il est constant qu'il possède un patrimoine important et dont la situation financière, déjà florissante ne pouvait que s'améliorer après la vente de sa maison et le remboursement de son prêt lequel s'est avéré relever en réalité, à la lecture d'un courrier électronique du 18 avril 2010, n'être qu'un artifice pour forcer Mme Claudine B... à quitter l'appartement du ..., ne peut justifier d'un juste intérêt au retrait qu'il sollicite alors même que les époux X...- B... ont souhaité à l'époque de l'acquisition de cet appartement par le biais de la constitution d'une SCI, assurer ainsi le logement de la famille qui, dans le cadre de la procédure en divorce, a été attribué à la femme à cette fin ;
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que la solution du litige au regard de l'équité commande d'allouer à la seule Mme Claudine B... une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. Michel X... à payer à Mme Claudine B... une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. Michel X... aux dépens dont distraction au profit de Maître Ordonneau, avocat au barreau de paris qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/02789
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-11;12.02789 ?
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