La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2013 | FRANCE | N°11/06498

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 11 septembre 2013, 11/06498


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 229, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06498
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2011- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 09/ 03828

APPELANTES

Madame Déborah X......75016 PARIS

SA COVEA RISKS agissant en la personne de ses représentants légaux 19-21, allée de l'Europe92110 CLICHY

représentés et assistés de Me Edmond

FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151, et de Me Denis DELCOURT-POUDENX, avocat au barreau de Paris, ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 229, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06498
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2011- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 09/ 03828

APPELANTES

Madame Déborah X......75016 PARIS

SA COVEA RISKS agissant en la personne de ses représentants légaux 19-21, allée de l'Europe92110 CLICHY

représentés et assistés de Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151, et de Me Denis DELCOURT-POUDENX, avocat au barreau de Paris, toque : R167.

INTIMES

Monsieur Kamel A...... WILAYA TIZI OUZOU (ALGÉRIE)

représenté et assisté de Me Léopold LUCAS, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 51

Monsieur Jean-Louis Semiao B......94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRET :- par défaut-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************

Dans un acte sous seing privé en date du 18 juillet 2008, signé entre les parties selon le projet d'acte rédigé au cabinet de Mme Déborah X..., avocate, qui en a assuré l'enregistrement, M. Jean-Louis B...s'est engagé à rembourser à M. Kamel A...avant le 31 janvier 2009 la somme de 65000 ¿ à lui prêtée sans intérêts par ce dernier.
En l'absence de remboursement malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2009, M. B...a été assigné en paiement le 18 mars 2009 par M. A...devant le tribunal de grande instance de Créteil.
M. B...a opposé la nullité de l'acte du 18 juillet 2008 en l'absence de mention écrite de la main de l'emprunteur, ce en méconnaissance des dispositions de l'article 1326 du code civil et a contesté avoir reçu ladite somme et donc son obligation de remboursement, faisant valoir l'impossibilité pour M. A...d'apporter la preuve de la remise des fonds.
C'est dans ces circonstances que M. A...a assigné le 16 février 2010 devant cette même juridiction Mme X...pour rechercher sa responsabilité civile professionnelle en raison des manquements par elle commis dans le cadre de son devoir de conseil au titre de la rédaction de la reconnaissance de dette, faute lui ayant fait perdre une chance de recouvrer la somme prêtée et pour demander de dire qu'à défaut de condamner M. B...au paiement de la somme de 65000 ¿ outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 1er Février 2009 avec application de l'article 1153 du code civil, de la somme de 3000 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme X...doit être condamnée à lui payer les dites sommes.
Les deux instances ont été jointes, la société Covea Risks étant intervenue volontairement en qualité d'assureur de Mme X....
Par jugement en date du 14 mars 2011, le tribunal a :- donné acte à la société Covea Risks de son intervention volontaire,- déclaré nul l'acte du 18 juillet 2008 intitulé reconnaissance de dette,- débouté M. Kamel A...de ses demandes à l'encontre de M. Jean-Louis B...,- condamné Maître Déborah X...à payer à M. Kamel A...la somme de 60 000 ¿ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,- condamné Maître Déborah X...à verser à M. Kamel A...la somme de 2500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté la demande reconventionnelle de M. B....

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 5 avril 2011 par Mme Déborah X...et la société Covea Risks,
Vu les conclusions déposées le 5 juillet 2011 par les appelantes qui demandent de : à titre principal,- infirmer le jugement, à titre subsidiaire,- dans l'hypothèse d'une confirmation même partielle, condamner M. Kamel A...à restituer aux appelantes la somme au paiement de laquelle ces dernières auraient été condamnées au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil et ordonner la compensation entre les condamnations, en toute hypothèse,- condamner M. A...à verser à Maître X...la somme de 6000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens,

Vu la dénonciation desdites écritures à M. B...par acte de la Scp Martin Fitoussi, huissiers de justice à Charenton le Pont en date du 12 juillet 2011, remis à M. B...dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2011 par M. A...qui demande de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,- débouter M. B...ainsi que Maître X...et la société Covea Risks de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire,- condamner solidairement Maître X...et la société Covea Risks à le garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge au bénéfice de M. B..., en tout état de cause,- condamner solidairement Maître X...et la société Covea Risks à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu la dénonciation desdites écritures par M. A...à M. B...par acte de la Scp Martin Fitoussi, huissier de justice en date du 5 septembre 2011, remis à M. B...dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que M. B..., intimé, régulièrement assigné le 12 juillet 2011, n'a pas constitué avoué (avocat) ; que le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;
Considérant sur les faits de l'espèce, qu'il y a lieu de préciser que c'est M. A...qui a sollicité Maître X...afin qu'elle rédige une reconnaissance de dette, laquelle devait s'assurer de l'existence des mentions requises par l'article 1326 du code civil ; qu'un exemplaire du projet a été adressé par l'avocate à chacun des souscripteurs ; que dans une lettre du 22 juillet 2008, Maître X...écrit à M. Abdelkader A..., frère et mandataire de M. Kamel A...en ces termes : " je reviens vers vous dans cette affaire référencée en marge suite à notre rendez-vous qui s'est tenu le 18 juillet par lequel une reconnaissance de dette a été établie à l'intention de M. Jean-Louis B...et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un exemplaire de cette reconnaissance de dette dûment enregistrée. Je vous informe par ailleurs qu'un exemplaire a été envoyé à M. Jean-Louis B...et qu'un troisième sera conservé en mon cabinet ".

Considérant que M. A...fait valoir que l'acte a été signé au cabinet de Maître X...; qu'aucune des pièces versées aux débats ne vient toutefois contredire les explications de Maître X..., laquelle affirme qu'elle n'a pas assisté ni à la signature de l'acte par les deux parties, ni à la remise des fonds à M. B...; qu'en revanche, l'acte signé, Maître X...a aussitôt procédé à son enregistrement au Centre des Impôts de Paris 16 ème et a d'ailleurs conservé un exemplaire de l'acte à son cabinet ;
Considérant que les appelantes contestent la faute imputée à Maître X...; qu'elles font valoir que l'absence de mention manuscrite de M. B...ne peut être reprochée à cette dernière, seul le signataire pouvant apposer cette mention, ce qu'elle ne pouvait exiger du débiteur, l'acte étant signé hors sa vue ; qu'ainsi elle n'a pas engagé sa responsabilité ; qu'elles font ensuite valoir que cette absence de mention manuscrite est sans influence sur la validité de l'obligation de remboursement ; qu'elles invoquent l'absence de préjudice réparable de M. A..., dès lors qu'il ne démontre pas avoir réellement prêté la somme litigieuse à M. B...et que le préjudice invoqué n'est ni réel, ni certain ;
Considérant que les premiers juges ont pertinemment retenu qu'il appartenait à Maître X...de vérifier que les mentions requises par l'article 1326 du code civil figuraient sur l'acte ; qu'elle s'est chargée de la rédaction de l'acte et de son enregistrement, qu'ainsi, peu important que l'acte n'ait pas été signé par les parties devant elle, elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en effet, son manquement a permis à M. B...de demander l'annulation de l'acte de prêt ;
Considérant que c'est à juste titre que les appelantes font valoir que l'omission des formalités prévues à l'article 1326 du code civil est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même et n'a pas d'incidence sur l'obligation de remboursement de M. B...si les fonds lui ont été effectivement remis ;
Considérant que M. A...n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice réparable en lien de causalité avec ladite faute ; qu'en effet, alors qu'il a exposé qu'il s'agissait d'un prêt consenti pour permettre à M. B...le remboursement de dettes personnelles, il n'apporte aucune précision sur les modalités de la remise des fonds, ne produit aucune preuve du transfert de la somme, tel un relevé de compte bancaire ou des instructions données à la banque ; que c'est d'ailleurs l'analyse des premiers juges quant à l'obligation de remboursement de B..., qu'ils n'ont pas considérée comme établie et qui les a conduit à débouter M. A...de ses demandes à l'encontre de M. B...;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions emportant condamnation de Maître X...et de la société Covea Risks à l'égard de M. A...;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
Considérant que les entiers dépens seront supportés par les appelantes, la faute de l'avocate étant établie.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne Maître X...à l'égard de M. A...à des dommages intérêts et à une indemnité de procédure,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Maître X...et la société Covea Risks aux entiers dépens, dont ceux d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/06498
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 04 février 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 février 2015, 13-27.651, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-11;11.06498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award