La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2013 | FRANCE | N°13/02780

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 11, 06 septembre 2013, 13/02780


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2013

(no 5 , pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 13/02780

Décision déférée : ordonnance du 05 septembre 2013, à 12h15,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris,

Nous, Marie-anne Baulon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du p

remier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1o)LE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2013

(no 5 , pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 13/02780

Décision déférée : ordonnance du 05 septembre 2013, à 12h15,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris,

Nous, Marie-anne Baulon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1o)LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Michèle Esarte, avocat général,

2o) LE PRÉFET DE POLICE

Représenté par Me Ancelet du cabinet ADES avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

M. Elton Y...

né le 20 janvier 1991 à Elbasn de nationalité albanaise, se disant à l'audience né le 20 juin 1991

RETENU au centre de rétention de Paris,

assisté de Me Nianghane Aminata, commis d'office, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme A... Monica, interprète en albanais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 31 août 2013 par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 11h40 ;

- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2013, à 12h15, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, lui rappelant son obligation de quitter le territoire national, l' informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 septembre 2013 à 14h38 et complété le même jour à 16h27 par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 septembre 2013, à 16h50, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2013 conférant un caractère suspensif au recours du Procureur de la République ;

- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2013 rejetant la demande d'effet suspensif du Procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 20 jours ;

- Vu les observations orales du conseil de M. Elton B... qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La Cour considère qu'il résulte des documents produit aux débats que M. Elton B... a été placé sous le régime de la GAV le 30 août 2013 à 12h20, que si l'interprète a dûment été contacté dans un délai raisonnable, soit à 12h34, ce n'est qu'à 14h305, qu'il apporte son concours à M. Elton B... ; que ce délai, s'il s'explique par le fait que l'interprète était mobilisé dans le cadre d'une autre procédure, reste toutefois excessif ;

Il convient de mentionner que M. Elton B... a manifesté son désir de retourner au plus vite dans son pays d'origine soit l'Albanie ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 septembre 2013

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/02780
Date de la décision : 06/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-09-06;13.02780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award