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03/09/2013 | FRANCE | N°11/15171

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 03 septembre 2013, 11/15171


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15171



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010053544





APPELANTS



- Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représen

té par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0148

assisté de Me Marie-Sarah LEBAILE de la SELARL ASTREE AVOCATS avocat plaidant, barreau de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15171

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010053544

APPELANTS

- Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0148

assisté de Me Marie-Sarah LEBAILE de la SELARL ASTREE AVOCATS avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : B1155

- SYCRA - CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D'ASSURANCES RHONE-ALPES/AUVERGNE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Jean Marie CHANON de la SELARL CHANON SIMON avocat plaidant, barreau de LYON

INTIMEES

- SA LEGAL AND GENERAL FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

- SA LEGAL AND GENERAL RISQUES DIVERS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentées par Me Marie-Pierre BLANC avocat au barreau de PARIS, toque : B0763

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique REYGNER, présidente et par Madame Joëlle BOREL greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * * * *

L'association Médecins sans Frontières (MSF) a souscrit à effet du 1er janvier 2002 par l'intermédiaire de Monsieur [W] [Z], courtier, deux contrats d'assurances collectives au profit de son personnel, l'un auprès de la société LEGAL & GENERAL FRANCE concernant un régime de prévoyance, l'autre auprès de la société LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS concernant un régime de frais de santé.

Ces contrats étaient souscrits pour une période se terminant le 31 décembre de l'année en cours et tacitement reconductibles d'année en année, sauf dénonciation par le souscripteur ou l'assureur moyennant préavis de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le 3 novembre 2009, la société LEGAL & GENERAL a informé Monsieur [Z] qu'à la demande de MSF, les contrats en cause seraient détachés de son portefeuille à compter du 31 décembre 2009.

A la suite d'échanges épistolaires avec l'assureur, Monsieur [Z] a appris que MSF avait résilié ses contrats au 31 décembre 2009 avec ordre exclusif de remplacement au bénéfice d'un autre courtier, lequel avait replacé les contrats auprès de LEGAL & GENERAL à compter du 1er janvier 2010.

Estimant la responsabilité de la société LEGAL & GENERAL FRANCE engagée à son égard, Monsieur [Z] l'a assignée par acte d'huissier du 1er juillet 2010 devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de son préjudice.

La société LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS et le SYCRA - Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances Rhône-Alpes/Auvergne sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement rendu le 14 juin 2011, le tribunal a :

- débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes,

- dit recevable mais mal fondée l'intervention volontaire du SYCRA,

- débouté les sociétés LEGAL & GENERAL FRANCE et LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS de leur demande pour procédure abusive,

- débouté les parties de leur demande de publication judiciaire,

- condamné Monsieur [Z] à payer aux sociétés LEGAL & GENERAL FRANCE et LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [Z] et le SYCRA ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 avril 2012, Monsieur [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner solidairement les sociétés LEGAL & GENERAL FRANCE et LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS à lui régler la somme de 173 925 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er juillet 2010 à titre de dommages et intérêts,

- débouter les sociétés LEGAL & GENERAL FRANCE et LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement les sociétés LEGAL & GENERAL FRANCE et LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS à lui verser chacune la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans un quotidien paraissant à Paris et dans le journal 'L'Argus de l'assurance',

- condamner solidairement les sociétés LEGAL & GENERAL FRANCE et LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 13 février 2012, le SYCRA prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer son intervention recevable, fondée et justifiée,

- lui donner acte de ce qu'il adopte totalement les moyens de fait et de droit développés par Monsieur [Z] à l'égard des sociétés LEGAL & GENERAL FRANCE et LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés LEGAL & GENERAL FRANCE et LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS à lui payer la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés LEGAL & GENERAL FRANCE et LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS aux dépens de première instance et d'appel.

Suivant dernières conclusions du 28 février 2012, les sociétés LEGAL & GENERAL FRANCE et LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant

- condamner in solidum Monsieur [Z] et le SYCRA à leur payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,

- ordonner la publication d'un extrait de la décision à intervenir dans le journal 'L'Argus des Assurances' et in solidum Monsieur [Z] et le SYCRA à leur rembourser le coût de cette publication, limité à 1 500 euros TTC,

- condamner in solidum Monsieur [Z] et le SYCRA à payer à la société LEGAL & GENERAL FRANCE la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du SYCRA

Considérant que l'intervention volontaire du SYCRA, accessoire à celle de Monsieur [Z] et s'inscrivant dans son objet statutaire de défense de la profession de courtiers en assurances, n'est pas utilement discutée par les sociétés LEGAL & GENERAL ;

Sur les demandes de Monsieur [Z]

Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur [Z], appuyé par le SYCRA, prétend que les sociétés LEGAL & GENERAL ont commis des fautes en acceptant une résiliation irrégulière par MSF de ses polices au regard des dispositions contractuelles et un remplacement irrégulier des polices alors qu'il n'existait pas d'ordre exclusif de remplacement au moment de la résiliation, ainsi qu'en ne l'informant pas lors du remplacement des polices dans le respect des usages du courtage ;

Qu'il ajoute que les sociétés LEGAL & GENERAL ont agi en situation de conflit d'intérêts au profit de la société SIACI SAINT HONORE, société mère de leur gestionnaire des sinistres santé et prévoyance, la société PREVINFORM, dans le but de le spolier de sa clientèle et de l'évincer de son droit à commissions, leurs fautes lui ayant causé un préjudice considérable qu'il évalue à une somme correspondant à 5 ans de commissions ;

Considérant que les sociétés LEGAL & GENERAL contestent toute faute de nature à engager leur responsabilité et tout lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice allégué ;

Considérant que les usages du courtage, normes professionnelles régissant notamment les rapports entre courtiers et assureurs, auxquels toutes les parties se réfèrent, prévoient en leurs dispositions intéressant le présent litige :

'3° Le courtier apporteur d'une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont les conséquences des clauses de cette police.

Le droit à la commission dure aussi longtemps que l'assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse ou lorsqu'elle est renouvelée ou remplacée directement par l'assuré auprès de la compagnie.

Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par l'assuré d'un ordre exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d'expiration ou pour l'échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la police est dûment dénoncée........

4° Pendant le cours d'une police apportée par un courtier, la compagnie ne peut, soit par elle-même, soit par un de ses préposés, inspecteurs ou agents, solliciter l'assuré, en vue de modifier, remplacer ou renouveler la police.

Si l'assureur est requis par l'assuré lui-même de modifier le contrat, il ne peut le faire qu'en prévenant le courtier créateur.

7° La compagnie ne peut accepter de remplacer une police en cours qu'à la demande de l'assuré ou sur la proposition d'un courtier muni d'un ordre exclusif l'habilitant à cet effet.

Quand l'ordre de remplacement contient dénonciation de la police pour son échéance, la compagnie en prévient le courtier créateur sans délai et en tout cas avant la délivrance de la police nouvelle.' ;

Considérant qu'il résulte de ces usages que le courtier apporteur ou créateur conserve son droit à commission jusqu'à dénonciation régulière de la police accompagnée, soit d'une révocation du mandat donné à ce courtier si l'assuré traite directement avec l'assureur, soit d'un ordre exclusif de remplacement au profit d'un nouveau courtier ;

Que par ailleurs, l'assureur a un devoir de loyauté à l'égard du courtier et doit l'informer de la dénonciation de la police et de l'existence d'un ordre exclusif de remplacement, mettant fin à son droit à commissionnement ;

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces produites en original que par deux lettres distinctes datées du 28 octobre 2009, MSF a informé LEGAL & GENERAL, d'une part de ce qu'elle résiliait ses polices d'assurances santé et prévoyance contractées par l'intermédiaire de Monsieur [Z] à effet au 31 décembre 2009, d'autre part qu'à compter de ce jour, elle désignait SIACI SAINT HONORE comme son mandataire exclusif pour la négociation, le placement et la gestion de ces mêmes contrats ;

Qu'est versée aux débats une enveloppe à l'en-tête de MSF portant le nom et l'adresse de LEGAL & GENERAL postée au vu du cachet de la poste y figurant le 29 octobre 2009 et compostée par l'assureur le 30 octobre ;

Que, certes, les sociétés LEGAL & GENERAL ne rapportent pas la preuve de l'envoi par l'assuré en recommandé avec accusé de réception de sa lettre de dénonciation des contrats, comme prévu aux conditions générales, le bordereau de recommandé collé au verso de l'enveloppe susvisée n'étant pas été complété et tamponné par les services postaux ;

Mais considérant que la lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue qu'une formalité probatoire, visant notamment à vérifier le respect du délai de préavis contractuel, qui n'affecte pas la validité de la dénonciation en l'absence de litige avec l'assureur sur la date de sa réception ;

Or considérant que MSF a dénoncé les contrats plus de deux mois avant leur échéance fixée au 31 décembre 2009 puisque comme il l'a été vu ci-dessus, sa lettre datée du 28 octobre a été postée le 29 et réceptionnée par LEGAL & GENERAL le 30 octobre 2009, ce que confirment le courrier électronique adressé le même 30 octobre 2009 à 18 h 22 par LEGAL & GENERAL au nouveau courtier pour l'informer de ce qu'elle avait pris bonne note de l'ordre de remplacement formulé par MSF à son profit et l'inviter à revenir vers elle 'afin d'étudier les modalités d'émission des nouveaux contrats à effet du 1er janvier 2010 en remplacement des contrats cités en objet qui seront, quant à eux, résiliés au 31 décembre 2009 à minuit' et celui adressé le 3 novembre suivant à Monsieur [Z] pour l'informer de ce que les contrats seraient 'détachés de son portefeuille à effet du 31 décembre 2009, et ce, conformément à la demande de la société (MSF)' ;

Considérant qu'il est donc établi que MSF a régulièrement dénoncé ses contrats et donné concomitamment un mandat exclusif de remplacement au profit d'un nouveau courtier, faisant ainsi perdre à Monsieur [Z] son droit à commission sur lesdits contrats ;

Considérant, s'agissant de l'information à donner au courtier, que l'assureur aurait sans doute dû être plus explicite dans son message électronique à Monsieur [Z] du 3 novembre 2009 et l'aviser expressément de ce que la perte de son droit à commission résultait de la dénonciation de ses contrats par MSF accompagnée d'un ordre de remplacement au profit d'un autre courtier ;

Mais considérant que l'article 7 des usages du courtage n'impose pas à l'assureur de joindre la copie de l'ordre de remplacement et de la dénonciation de la police à l'information prévue par ce texte ;

Qu'à la demande de Monsieur [Z], l'assureur lui a adressé dès le 6 novembre 2009 copie de la lettre de résiliation des contrats de MSF du 28 octobre 2009 en lui précisant qu'elle ne traitait pas en direct avec cet assuré, et lui a indiqué par lettre du 16 avril 2010 que l'ordre de résiliation s'accompagnait d'un ordre exclusif de remplacement au bénéfice d'un autre courtier ;

Que ces informations, en particulier celles contenues dans la lettre du 6 novembre 2009, permettaient à Monsieur [Z] de se rapprocher en temps utile de sa mandante pour connaître les raisons de sa décision et le cas échéant faire valoir sa position, ce qu'au demeurant il a fait, comme il l'a écrit à l'assureur dans sa lettre du 18 novembre 2009 ;

Que Monsieur [Z] ne justifie dès lors d'aucun préjudice lié à un manquement de l'assureur à son devoir d'information ;

Considérant, enfin, que Monsieur [Z], qui n'a pas cru devoir mettre en cause MSF ni son nouveau courtier, la société SIACI SAINT HONORE, pourtant principale bénéficiaire de l'ordre de remplacement, ne rapporte pas la preuve du comportement déloyal qu'il impute à LEGAL & GENERAL afin de le spolier de son droit à commission, qui, en l'absence de manoeuvres caractérisant un détournement de clientèle, ne saurait résulter ni du fait que la société PREVINFORM, gestionnaire des contrats en litige depuis 2002, dépend du groupe SIACI, ni du fait que LEGAL & GENERAL a accepté le remplacement par MSF de ses polices santé et prévoyance à compter du 1er janvier 2010, alors que rien n'interdit à l'assuré de souscrire un contrat de remplacement, identique au précédent, auprès de la même entreprise d'assurance par l'intermédiaire d'un autre courtier après dénonciation régulière accompagnée d'un ordre de remplacement ;

Considérant, en conséquence, que les demandes de Monsieur [Z] sont infondées ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l'en a débouté ;

Sur les demandes du SYCRA

Considérant que le jugement dont appel étant confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes à l'encontre des sociétés LEGAL & GENERAL, la demande du SYCRA à l'encontre de ces mêmes sociétés ne peut prospérer ;

Sur les demandes des sociétés LEGAL & GENERAL

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que les sociétés LEGAL & GENERAL ne démontrant pas que Monsieur [Z] et le SYCRA ont fait un usage abusif de leur droit d'agir en justice, de mauvaise foi et dans l'intention de leur nuire, doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts à leur encontre ;

Sur la demande de publication

Considérant que s'agissant d'un litige d'ordre privé entre professionnels dont les sociétés LEGAL & GENERAL n'établissent pas qu'il a été porté sur la place publique par les appelantes, dans des conditions attentatoires à leur réputation, la publication judiciaire sollicitée ne se justifie pas ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la solution du litige conduit à condamner Monsieur [Z] et le SYCRA in solidum aux dépens d'appel et à payer aux sociétés LEGAL & GENERAL une somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Monsieur [Z] et le SYCRA in solidum à payer aux sociétés LEGAL & GENERAL FRANCE et LEGAL & GENERAL RISQUES DIVERS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [Z] et le SYCRA in solidum aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/15171
Date de la décision : 03/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/15171 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-03;11.15171 ?
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