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03/09/2013 | FRANCE | N°10/23165

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 03 septembre 2013, 10/23165


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23165



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10622





APPELANTE



- SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES

agissant poursuites et diligences de son Présiden

t de son directoire

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Eric NOUAL ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23165

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10622

APPELANTE

- SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES

agissant poursuites et diligences de son Président de son directoire

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL & HADJAJE avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0493

INTIMEE

- S.A.S FACOM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Jacques FANET avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D0675

assistée de Me Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE avocat plaidant, barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

PARTIE INTERVENANTE

- Société GROUPAMA GAN VIE intervenant volontairement pour la COMPAGNIE GAN ASSURANCES, intimée

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0061

assistée de Me MAILLARD de la SCP TLJ & ASSOCIES avocat plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique REYGNER, présidente et par Mme Joëlle BOREL, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * * * *

La société FACOM avait souscrit auprès de la société Abeille Vie, aux droits de laquelle se trouve la société QUATREM Assurances Collectives, un contrat de prévoyance à adhésion obligatoire au profit de ses salariés, couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès.

Ce contrat a été résilié le 31 décembre 2007 et remplacé par un contrat souscrit auprès du GAN.

Le 3 avril 2008, M. [E], salarié de la société FACOM, est décédé, alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 21 mai 2007.

La société FACOM a demandé la prise en charge de ce sinistre à la société GAN, qui a refusé sa garantie, puis à la société QUATREM, qui l'a également refusée.

Par acte du 12 juin 2009, la société FACOM a assigné la société QUATREM devant le tribunal de grande instance de Paris afin de la contraindre à régler aux ayants droit de M. [E] les prestations dues au titre de la garantie décès.

Par jugement du 12 octobre 2010, le tribunal a condamné la société QUATREM à payer aux ayants droit de M. [E] la somme de 74.147 euros au titre du capital-décès, le montant des arrérages de rente de conjoint dont le montant annuel était de 2.501,29 euros, les arrérages de l'allocation éducation d'un montant annuel de 6.063,77 euros, ainsi que lesdites rentes, sauf à parfaire dans les termes du contrat, a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande, a rejeté la demande reconventionnelle de la société QUATREM et a condamné celle-ci à payer à la société FACOM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société QUATREM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2010.

Par acte du 19 avril 2011, elle a assigné la société GAN ASSURANCES devant la cour en intervention forcée afin de lui rendre l'arrêt opposable.

Par dernières conclusions du 6 mai 2013, la société QUATREM demande à la cour de :

- prononcer la nullité du jugement sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement et déclarer l'action de la société FACOM irrecevable,

- subsidiairement, débouter la société FACOM de l'ensemble de ses demandes,

- très subsidiairement, limiter le montant du capital-décès à 72.008 euros, l'allocation éducation à 6.063,77 euros par an, et la rente viagère de conjoint à 2.501,29 euros par an,

- condamner la société FACOM à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal,

- déclarer l'arrêt opposable à la société GROUPAMA GAN VIE,

- condamner les sociétés FACOM et GROUPAMA, chacune, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées les 23 et 28 juin 2011, la société FACOM demande à la cour de :

- dire que le jugement entrepris n'est entaché d'aucune nullité,

- dire qu'elle est recevable et bien fondée en son action et en ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 74.147 euros au titre du capital-décès, et lui ordonner de régler cette somme aux ayants droit de M. [E] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, avec les intérêts légaux y afférents,

- infirmer le jugement quant au montant des arrérages de rente conjoint et condamner l'appelante au paiement de la somme de 69.395 euros à ce titre, sauf à parfaire dans les termes du contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt,

- infirmer le jugement quant au montant des arrérages de rente éducation et condamner l'appelante au paiement de la somme de 108.652 euros à ce titre, sauf à parfaire dans les termes du contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société QUATREM,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme complémentaire de 5.000 euros sur le même fondement.

Par dernières conclusions du 15 octobre 2012, la société GAN ASSURANCES demande sa mise hors de cause, et la société GROUPAMA GAN VIE demande qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire ; elle demande à la cour de déclarer son intervention forcée irrecevable, subsidiairement, de dire que la garantie de la société QUATREM devra être mise en oeuvre, et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2013.

MOTIFS

Sur la régularité du jugement déféré à la cour.

Considérant que la société QUATREM soutient que l'article 14 du code de procédure civile, aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, s'oppose à ce qu'une condamnation soit prononcée au profit d'une personne qui n'était pas partie à l'instance, ni même appelée dans la cause ;

Considérant que la société FACOM répond que ce texte interdit seulement de condamner une personne qui n'a pas été appelée dans la cause, mais non de faire bénéficier cette personne d'une condamnation prononcée à son profit ; elle ajoute que la société QUATREM connaissait parfaitement l'identité des ayants droit de M. [E] ; elle affirme en outre que la dévolution doit s'opérer même si le jugement est annulé ;

Considérant que l'appelante n'est pas fondée à solliciter l'annulation du jugement déféré sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile, dans la mesure où aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre des ayants droit de M. [E], qui sont au contraire bénéficiaires des condamnations prononcées à leur profit par le tribunal ;

Sur la recevabilité de la demande.

Considérant que l'appelante soutient que la société FACOM n'avait pas qualité à agir car, en tant que souscripteur du contrat d'assurance de groupe, elle ne pouvait agir à la place des bénéficiaires des prestations réclamées ; elle ajoute que l'employeur de M. [E] n'était pas subrogé dans les droits de son épouse ;

Considérant que la société FACOM répond que le contrat d'assurance de groupe s'analyse en une stipulation pour autrui, et que le stipulant a qualité pour demander l'exécution du contrat dont il est souscripteur ; elle ajoute qu'elle n'a pas à prouver l'existence d'une subrogation, dès lors qu'elle agit en exécution du contrat ;

Considérant que l'employeur ayant souscrit un contrat d'assurance de groupe au profit de ses salariés afin de leur assurer un régime de prévoyance a qualité, en tant que stipulant pour autrui, pour demander l'exécution du contrat au profit d'un bénéficiaire de cette garantie, et ce même si ce dernier n'a pas exercé son droit d'action directe contre l'assureur ;

Que ce droit d'exiger l'exécution du contrat de prévoyance existe indépendamment de toute subrogation ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société FACOM recevable ;

Sur le principe des demandes principales.

Considérant que le litige porte sur l'application de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 dite 'loi Evin', créé par la loi du 17 juillet 2001, qui est ainsi rédigé : 'Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès. Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents.' ;

Considérant que l'appelante soutient que le simple état d'incapacité de travail, lorsqu'il n'a pas été déclaré à l'assureur résilié avant la résiliation, ne peut être pris en compte pour faire naître le droit au maintien de la garantie décès ; elle affirme en effet que la période d'incapacité de travail 'telle que définie dans le contrat' ne peut valablement débuter qu'au jour de la déclaration ; elle en conclut que le décès de M. [E] doit être garanti par le GAN, la déclaration du sinistre ayant été faite après la résiliation de son contrat ;

Considérant que la société FACOM répond que le seul fait que l'état d'incapacité de travail soit survenu antérieurement à la résiliation du contrat suffit à faire naître le droit au maintien de la garantie décès ; elle ajoute que le retard dans la déclaration de l'incapacité n'a pas eu pour conséquence une forclusion, mais un simple report du point de départ du versement des prestations ;

Considérant que l'interprétation du texte susvisé faite par la société QUATREM aurait pour effet d'ajouter à la loi une condition non prévue par celle-ci ;

Qu'en effet, ce texte prévoit le maintien de la garantie décès dès lors que le décès est survenu avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité, sans distinguer selon que l'incapacité de travail ou l'invalidité avait ou non été déclarée au premier assureur ;

Que ce texte utilise les termes 'période d'incapacité de travail ou d'invalidité', sans évoquer la déclaration du sinistre ni le versement de prestations par le premier assureur ;

Que les termes 'telle que définie dans le contrat' ne concernent que la définition contractuelle de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, et ne signifient nullement que le sinistre devait avoir été pris en charge par le premier assureur avant la résiliation du contrat ;

Considérant qu'en l'espèce, la société QUATREM ne conteste pas le fait que M. [E] était en incapacité de travail avant la résiliation du contrat de prévoyance souscrit auprès d'elle, ni que cet état s'est poursuivi, sans discontinuer, jusqu'à son décès ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré que la demande formée contre l'appelante était fondée en son principe ;

Sur le montant des demandes principales.

Considérant que la société FACOM demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le capital-décès à la somme de 74.147 euros, mais demande que les arrérages de rente conjoint soient portés à la somme de 69.395 euros et que ceux de la rente éducation soient portés à la somme de 108.652 euros ;

Considérant que la société QUATREM demande à la cour de limiter les condamnations aux sommes de 72.008 euros pour le capital-décès, 6.063,77 euros par an pour la rente éducation et 2.501,29 euros par an pour la rente viagère de conjoint ;

Considérant que l'appelante produit une 'fiche de calcul' qu'elle a elle-même établie, mais ne joint aucun élément comptable permettant d'en vérifier la pertinence ;

Que, de son côté, la société FACOM produit un courriel de son courtier, le cabinet [Z], qui fait état de chiffres, lesquels ne sont pas non plus étayés par le moindre élément comptable ;

Considérant que les sommes allouées par le tribunal n'étant pas contestées sur la base d'éléments de preuve suffisants, le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Qu'aucun motif particulier ne justifie le fait que les condamnations prononcées par le tribunal soient assorties d'une astreinte ;

Sur la demande reconventionnelle de la société QUATREM.

Considérant que l'appelante réclame la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser son préjudice dû au fait que l'absence de déclaration de sinistre pendant la période de garantie l'avait empêchée de provisionner les sommes qu'elle devra verser aux ayants droit de M. [E] ;

Considérant que la société FACOM répond qu'une société d'assurance doit se constituer des réserves allant au-delà du simple provisionnement des sinistres déclarés ; elle ajoute que la déclaration tardive de l'incapacité de M. [E] n'avait pas d'incidence sur le fait qu'elle devait se constituer une provision ;

Considérant que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, au motif que l'assureur avait reçu du souscripteur les déclarations annuelles des données sociales unifiées qui mentionnaient le congé-maladie de M. [E], ce qui aurait dû lui permettre de provisionner le risque ;

Sur l'intervention forcée du GAN en cause d'appel.

Considérant que la société QUATREM ne formule aucune objection à la demande de mise hors de cause formée par la société GAN ASSURANCES, ni à l'intervention volontaire de la société GROUPAMA GAN VIE ;

Considérant que l'appelante soutient que le revirement de jurisprudence, à travers un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2011, caractérise une évolution du litige pouvant justifier la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, conformément à l'article 555 du code de procédure civile ; elle demande donc que le présent arrêt soit déclaré opposable au GAN ;

Considérant que le GAN répond que l'arrêt du 3 mars 2011 ne porte pas sur la garantie décès, mais sur la garantie invalidité, régie par l'article 7 de la loi Evin, et ne constitue pas un revirement de jurisprudence ; il en conclut que la condition d'évolution du litige n'est pas remplie et que la demande de la société QUATREM doit être jugée irrecevable ; subsidiairement, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société QUATREM à verser le capital-décès aux ayants droit de M. [E] ;

Considérant que l'arrêt du 3 mars 2011, cité par l'appelante comme caractérisant un 'revirement de jurisprudence', porte sur l'application de l'article 7 de la loi Evin, et non sur l'article 7-1 de cette loi, qui est seul en cause dans la présente instance ;

Que cette seule décision ne peut donc pas être invoquée pour justifier la mise en cause du GAN devant la cour d'appel ;

Que cette intervention forcée est donc irrecevable ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société FACOM la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société GROUPAMA GAN VIE celle de 2.000 euros sur le même fondement ;

Que la société QUATREM, qui a succombé dans son appel, doit être déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la société QUATREM de sa demande de nullité du jugement déféré à la cour ;

Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant, déboute la société FACOM de ses demandes contraires aux dispositions du jugement déféré ;

Met hors de cause la société GAN ASSURANCES ;

Donne acte à la société GROUPAMA GAN VIE de son intervention volontaire ;

Déclare l'intervention forcée de la société GAN ASSURANCES irrecevable en cause d'appel ;

Condamne la société QUATREM à payer à la société FACOM la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2.000 euros à la société GROUPAMA GAN VIE sur le même fondement ;

Déboute la société QUATREM de sa demande fondée sur ce texte ;

Condamne la société QUATREM aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/23165
Date de la décision : 03/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/23165 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-03;10.23165 ?
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