Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 04 JUILLET 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08554
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2013 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 13/00026
APPELANTE
SCI MARIJAC agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et assistée du Cabinet Olivier BERNABE en la personne de Me Olivier BERNABE et Me Dominique MUNIZAGA, avocats au barreau de PARIS (toque : B0753)
INTIMEE
Société LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS (toque : C0924)
Assistée de Me Marie-France DESMAISONS SALLIN, avocat au barreau de PARIS (toque : A0704)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement d'orientation du 4 avril 2013, le juge de l'exécution de PARIS a :
- rejeté les demandes de la SCI MARIJAC,
- fixé l'audience d'adjudication au 13 juin 2013 à 14 heures 30,
- dit que la créance du poursuivant s'élève à la somme de 42 725,27 euros, outre les intérêts postérieurs au 14 mars 2013 et les frais de poursuite,
- statué sur les modalités de visite et de publicité,
- "dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les éventuelles déclarations de créance",
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais seront employés en frais privilégiés de vente.
Ayant été autorisée par ordonnance du 30 avril 2013 à assigner à jour fixe, la SCI MARIJAC, a fait citer par acte d'huissier du 6 mai 2013 la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Par cet acte et par dernières conclusions déposées le29 mai 2013, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- juger que la société LYONNAISE DE BANQUE a à tort prononcé la déchéance du terme du prêt,
- juger que le décompte présenté par la société LYONNAISE DE BANQUE est inexact faute de prendre en compte toutes les indemnités versées par la compagnie d'assurance,
- en conséquence, annuler la procédure de saisie immobilière,
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 octobre 2012,
- débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 mai 2013, la Société LYONNAISE DE BANQUE demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la société MARIJAC à lui payer au titre des frais de publicité d'ores et déjà réalisés la somme TTC de 3 327,27 euros, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Sur la déchéance du terme
Considérant, les parties étant contraires en fait sur ce point, qu'il convient d'abord de constater que la compagnie d'assurances paye au titre de sa garantie les sommes dues à Monsieur [V] sous forme d'indemnités journalières, sur un compte ouvert au nom de la SCI MARIJAC au CIC LYONNAISE DE BANQUE, ces sommes, étant imputées sur le compte "prêt" de la SCI, ainsi qu'il ressort d'un courrier de la banque du 16 juin 2011 (pièce n°6 de l'intimée) ; que la SCI MARIJAC ne conteste pas avoir reçu communication régulière des relevés de ce compte ;
Considérant que la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 17 octobre 2011 pour un montant de 49 767,94 euros ; que, pour conclure à l'absence de déchéance du terme, la SCI MARIJAC fait valoir que son assureur, CIC ASSURANCES, aurait intégralement réglé les mensualités dues à compter du 30 janvier 2011 au lieu et place de ses associés, Monsieur et Madame [V], tous deux se trouvant en incapacité de travail, depuis le 14 décembre 2009 pour Madame et depuis le 2 novembre 2010 pour Monsieur ;
Mais considérant qu'il ressort des décomptes produits, que le CIC ASSURANCES n'a payé, entre le 1er novembre 2010, date de l'arrêt de travail de Monsieur [V], et le 17 octobre 2011, alors qu'était due la somme totale de 7 923,52 euros, comprenant un arriéré de paiement antérieur, que les sommes de 1 166,32 euros + 286,80 euros + 592,72 euros + 1 185,44 euros + 860,40 euros = 4 091,68 euros, la somme totale créditée au compte pour cette période étant de 5 276,36 euros ; qu'en effet, la prise en charge par la compagnie d'assurance ne commençait qu'au 30 janvier 2011 en raison du délai de franchise de 90 jours ;
Considérant que cette situation n'est pas sérieusement contestée par la SCI MARIJAC, qui ne propose aucun autre décompte sur la même période, se bornant à soutenir que le calcul de la banque serait faux dès lors que la cotisation d'assurance n'était plus due depuis la prise en charge du prêt ce qui diminuerait le quantum de la créance au moment de la déchéance du terme ; que cependant elle ne justifie pas de ces allégations par un décompte précis et n'allègue pas que la créance aurait été ainsi soldée au 17 octobre 2011 ; qu'il sera donc retenu que la déchéance du terme était bien acquise à cette date ;
Sur les autres demandes de la SCI MARIJAC
Considérant que la SCI reproche à la banque de n'avoir pas accepté comme elle estime qu'il est d'usage en pareil cas, de reporter le règlement des échéances impayées ; que cette modalité n'a rien cependant d'obligatoire pour la banque ; qu'elle lui reproche également "de nombreuses erreurs", de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté dans le traitement du dossier qui devraient selon elle conduire à l'annulation de la procédure ; mais attendu qu'il s'agit là de simples allégations non justifiées, la banque produisant de nombreux courriers par lesquels elle a averti les débiteurs à plusieurs reprises du débit de leur compte ; que s'agissant de la demande fondée sur le caractère prétendument disproportionné de la mesure, c'est à juste titre que la banque fait valoir qu'elle ne poursuit pas la saisie pour un montant minime, mais, la déchéance du terme étant prononcée, pour plus de 40 000 euros ; que les demandes de ce chef sont donc mal fondées et seront rejetées ;
Sur le montant de la créance
Considérant que la SCI MARIJAC ne conteste pas utilement le montant retenu par le premier juge pour la créance du poursuivant, le décompte fourni par la banque apparaissant justifié et aucun décompte contraire n'étant produit ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mentionné la créance du poursuivant à la somme de 42 725,27 euros outre les intérêts postérieurs au 14 mars 2013 ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que la LYONNAISE DE BANQUE demande la condamnation de la SCI MARIJAC à lui payer les frais de publicité qu'elle a engagés les 9 et 10 mai 2013 dans l'ignorance de l'appel interjeté par la débitrice ; mais considérant que c'est exactement que la SCI fait valoir que le greffe de la cour, dès la déclaration d'appel du 26 avril 2013, en a avisé l'intimée à cette date, ainsi qu'il résulte par ailleurs du dossier informatique de la cour ; que cette demande sera rejetée ;
Considérant que l'appelante qui succombe au principal ne peut prétendre à dommages-intérêts ; que sa demande de ce chef sera rejetée ;
Considérant qu'eu égard aux situations économiques respectives des parties, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel restant à la charge de la SCI MARIJAC, ceux de première instance étant, comme l'indique l'intimée, compris dans les frais de vente soumis à taxe et non en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement sauf sur la charge des dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SCI MARIJAC aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,