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04/07/2013 | FRANCE | N°12/06812

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3- chambre 4, 04 juillet 2013, 12/06812


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4

ARRÊT DU 04 JUILLET 2013

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06812

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2012- Juge aux affaires familiales de BOBIGNY-CHAMBRE 2- SECTION 3- RG no 11/ 11002

APPELANT

Monsieur Pascal X...
...
77270 VILLEPARISIS

REPRESENTE ET ASSISTE DE la ASS AD et L (Me Lorraine DELVA), avocats au barreau de PARIS, toque : J1

21

INTIMÉE

Madame Corinne Z...épouse X...
...
93410 VAUJOURS

REPRÉSENTÉE ET ASSISTEE DE Me Marie-Josée POFI MARIANI, av...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4

ARRÊT DU 04 JUILLET 2013

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06812

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2012- Juge aux affaires familiales de BOBIGNY-CHAMBRE 2- SECTION 3- RG no 11/ 11002

APPELANT

Monsieur Pascal X...
...
77270 VILLEPARISIS

REPRESENTE ET ASSISTE DE la ASS AD et L (Me Lorraine DELVA), avocats au barreau de PARIS, toque : J121

INTIMÉE

Madame Corinne Z...épouse X...
...
93410 VAUJOURS

REPRÉSENTÉE ET ASSISTEE DE Me Marie-Josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2071

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2013, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, Présidente de chambre
Madame Sophie-Hélène CHÂTEAU, Conseillère
Madame Nathalie PIGNON, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT

ARRÊT : arrêt prévu le 20 juin 2013 et prorogé au 04 juillet 2013

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, Présidente et par Madame Carole GIBOT, greffier présent lors du prononcé.

Madame Corinne Z...et Monsieur Pascal X...se sont mariés le 12 avril 1986 à Tremblay en France sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
Jessica née le 29 juin 1991
Tessa née le 4 janvier 2000

Par requête du 18 juillet 2011, Madame Z...a introduit une procédure de divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, a pour l'essentiel :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance du domicile commun à l'épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
- dit que l'épouse assumera les charges afférentes au bien et également les impôts locaux ;
- dit que les parties partageront par moitié les impôts fonciers ;
- dit que les époux assumeront les impôts sur les revenus au prorata de leurs ressources ;
- dit que les parties partageront le remboursement des crédits communs suivants : 196, 98 ¿, 71, 83 ¿, 113, 82 ¿, 443, 72 ¿ et 480, 34 ¿ ;
- dit que l'autorité parentale est exclusivement confiée à la mère ;
- fixé la résidence des enfants au domicile du père ;
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 664 ¿ par mois, soit 332 ¿ par enfant ;
- désigné Maître C...en vue de dresser un rapport contenant l'inventaire estimatif du patrimoine personnel de chacun des époux et éventuellement du patrimoine commun et de faire des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux (pensions et prestation compensatoire après divorce) ainsi que d'éclairer si besoin un projet d'état liquidatif.

Par acte du 12 avril 2012, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions de désistement en date du 24 mai 2013, l'appelant demande à la cour de :
- donner acte à Monsieur Pascal X...de ce qu'il se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation déférée,
- constater ce désistement et par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour,
- dire et juger que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance.

Par ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2012, Madame Z...demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur X...de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur X...aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2013 avant l'ouverture des débats le 4 juin 2013.
MOTIFS

Considérant que Monsieur X...se désiste purement et simplement de son appel ;

Considérant que Madame Z...ne s'oppose pas à cette demande ;

Qu'en conséquence, il convient de constater le désistement de l'appelant, lequel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour ;

P A R C E S M O T I F S

Constate le désistement d'appel de Monsieur Pascal X...;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge de Monsieur Pascal X....

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3- chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/06812
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-07-04;12.06812 ?
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