Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 3 JUILLET 2013
(no 214, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08342
Décision déférée à la Cour :
requête en suspicion légitime enregistrée le 24 avril 2013 par le greffe de cette cour, déposée par Maître Jean-Philippe Hugot, avocat au barreau de Paris au nom de la société ANTIK BATIK.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SAS ANTIK BATIK
8 rue du Foin
75003 PARIS / FRANCE
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 18 juin 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
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Vu la requête en suspicion légitime enregistrée le 24 avril 2013 par le greffe de cette cour, déposée par Maître Jean-Philippe Hugot, avocat au barreau de Paris au nom de la société ANTIK BATIK .
Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2013 par le président du tribunal de commerce de Paris disant n'y avoir lieu à renvoi des instances visées dans la requête devant une autre juridiction .
Vu l'avis afin d'irrecevabilité de ladite requête émis le 7 mai 2013 par le Parquet général près cette cour.
SUR CE
Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales son assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts" ;
que bien qu'avisée par lettre du 10 juin 2013 des conséquences du défaut de paiement de cette contribution quant à la recevabilité de sa requête, la société ANTIK BATIK ne s'est pas acquittée de celle-ci, ni n'a fait valoir d'observations particulières ;
qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la société ANTIK BATIK en sa requête afin de suspicion légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT