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03/07/2013 | FRANCE | N°12/09101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 juillet 2013, 12/09101


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 JUILLET 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09101



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14468





APPELANTE





Madame [S] [D]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (57)

[A

dresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SCP FISSELIER , avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant

assistée de Me Catherine CLEMENT de la SELARL AGORATHENA, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUILLET 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09101

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14468

APPELANTE

Madame [S] [D]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (57)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP FISSELIER , avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant

assistée de Me Catherine CLEMENT de la SELARL AGORATHENA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0039, plaidant

INTIMÉ

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (VAR)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Stanislas PANON de la SELARL FLECHER POUJADE PANON FAIRBAIRN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 19 janvier 2005, M. [K] [C] et Mme [S] [D] ont, alors qu'ils vivaient en concubinage depuis 2003, acquis en indivision un bien immobilier consistant en une villa en rez-de-chaussée avec un studio et dépendances situé à Saint Maximin du Var (83), pour le prix de 500 000 €, outre les frais.

Pour financer cette opération, la Société Générale leur a consenti un prêt de 500  000 € remboursable en 240 mensualités de 3 225,97 €, dont 34 % étaient mis à la charge de Mme [D] et 66 % à la charge de M. [C], chacun devant en outre assurer le paiement des primes de l'assurance perte d'emploi souscrite auprès d'Atlantic Prévoyance s'élevant à 625 € par trimestre, soit pour eux deux 1 250 € représentant 416,66 € par mois.

Le couple s'est séparé au début de l'année 2006, M. [C] restant seul à habiter le bien immobilier indivis.

Le bien immobilier indivis a été revendu le 31 juillet 2008 moyennant le prix de 422 000 €.

Par jugement du 27 janvier 2012, sur assignation délivrée par M. [C] le 21 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- écarté des débats les pièces numérotées 3 et 13 produites par Mme [D],

- dit que Mme [D] est redevable envers M. [C] de la somme de 67 816,81 € au titre des frais et charges de l'indivision

- dit que M. [C] est redevable envers Mme [D] de la somme de 12 400 € à titre d'indemnité d'occupation,

- après compensation, condamné Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 55 416,81 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2012.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2012, elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [C] de toutes ses demandes,

- dire qu'elle a trop versé lors de la liquidation de l'indivision,

- condamner M. [C] à lui régler la somme de 24 800 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 19 janvier 2006 au 31 juillet 2008,

- à titre principal,

- dire qu''elle est créancière' de la somme de 35 433,76 € au titre de la liquidation et du partage de l'indivision,

- condamner M. [C] 'au paiement' de la somme de 35 433,76 € à ce titre,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne recevrait pas son argumentation selon laquelle le paiement par M. [C] de sa part de frais d'acquisition du bien indivis constitue une donation,

- dire qu''elle est créancière' de la somme de 17 998,21 € au titre de la liquidation et du partage de l'indivision, soit 35 433,76 € - (34 871,10 €/2),

- condamner M. [C] 'au paiement' de la somme de17 998,21 € € à ce titre,

- en tout état de cause,

- condamner M. [C] 'à la somme' de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du concubinage sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner M. [C] en tous les dépens de première instance,

- lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2012, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions sur la taxe d'habitation 2006, sur l'indemnité d'occupation et sur sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 69 514,31 € avec intérêts de droit à compter de la sommation interpellative du 14 mars 2008 et ce 'en application des dispositions des articles 815-8 et suivants et 1371 du code civil',

- juger qu'il ne doit aucune indemnité d'occupation et à titre subsidiaire la fixer à 4 650 €,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 10 000 € pour recours dilatoire et abusif,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant que M. [O], qui a acquitté seul les frais d'acquisition du bien immobilier indivis, l'emprunt dans une mesure excédant les 66 % mis à sa charge et un certain nombre de frais relatifs à l'immeuble, sollicite le remboursement de la part incombant à Mme [D] ; que celle-ci conteste les comptes effectués par lui ;

- sur les frais d'acquisition du bien immobilier indivis :

Considérant qu'il résulte des pièces produites que, déduction faite des restitutions faites par le notaire sur les provisions afférentes aux frais d'achat, ces derniers se sont élevés à 34 871,10 €, entièrement acquittés à M. [C] ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme [D], le seul fait que M. [C] a accepté de signer l'acte de vente lui attribuant 50 % des droits de propriété, tout en contractant un prêt bancaire pour lequel elle n'était engagée qu'à hauteur de 34 % du remboursement, ne suffit pas à établir l'existence de son intention libérale à son égard, concernant les frais d'acquisition ; qu'elle est donc redevable à l'égard de celui-ci d'une somme de 34 871,10/2 = 17 435,55 € ;

- sur le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier et leur prise en charge partielle par la compagnie d'assurance au titre de la perte d'emploi de Mme [D] :

Considérant que, sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ;

Considérant, en l'espèce, que M. [C] justifie avoir réglé les échéances de l'emprunt du 7 février 2005 au 7 juillet 2008 incluses, représentant un total de 133 942,39 €, outre 17 921,20 € au titre des primes d'assurance perte d'emploi (déduction faite du trop perçu remboursé par la compagnie d'assurance), à hauteur de la somme de 130 346,03 € ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les quelques versements pour lesquels aucun relevé bancaire n'est produit, Mme [D] n'alléguant pas avoir réglé les sommes correspondantes ; que, pour sa part, Mme [D] a versé la somme totale de 15 780,00 € ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que l'assurance perte d'emploi a été souscrite séparément par les concubins auprès d'Atlantic Prévoyance, celle-ci garantissant chacun à hauteur de 60% de ses échéances ;

Considérant qu'en conséquence, la somme totale de 15 721,92 € versée par la compagnie d'assurance au titre de la perte d'emploi de Mme [D] entre le 2 novembre 2006 et le 8 août 2007, qui correspond à 60 % des 34 % du prêt mis à la charge de celle-ci, doit s'ajouter à la contribution de celle-ci, qui s'élève donc à 15 780 + 15 721,92 = 31 501,92 € ;

Considérant qu'étant admis qu'elle aurait dû payer 34 % du montant des échéances (soit 39 913,17 €) et 50% du montant des primes d'assurance perte d'emploi (soit 8 960,60 €), soit au total 48 873,77 €, il apparaît que M. [C] a réglé pour elle la somme de 48 873,77 € - 15 721,92 = 33 151,85 € ;

- sur les sommes restant dues au titre de l'emprunt immobilier à la date de revente du bien immobilier indivis et les frais liés à cette revente :

Considérant qu'il résulte du décompte vendeur du notaire et de la lettre de la Société Générale du 18 Juillet 2008 qu'au jour de la revente, il restait dû la somme de 451 035,03 € au titre du prêt immobilier et la somme de 2 100 € au titre des frais de mainlevée, soit un total de 453 135,03 € ; que, déduction faite du prix de vente de 422 000 €, il restait dû la somme de 31 135,03 € ;

Considérant qu'en règlement, M. [C] a versé la somme de 20 756 € et Mme [D] la somme de 10 379,03 € ;

Considérant que la part théorique de chaque indivisaire pour le remboursement était de 297 683,12 € (soit 66% du prêt) + 1 050 € (moitié des frais de mainlevée) = 298 733,12 € pour M. [C] et de 153 351,91 € (soit 34 % du prêt) + 1 050 € = 154 401,91 € pour Mme [D] ;

Considérant que M. [C] n'a pas remis en cause son intention libérale envers Mme [D] qui l'a conduit à prévoir un remboursement du prêt immobilier dans des proportions inégales, alors que l'acquisition du bien indivis se faisait, à défaut de mention spécifique contraire dans l'acte d'achat, à concurrence de moitié chacun (cf sa demande de remboursement au titre du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier dont il s'est acquitté pour elle) ; qu'il apparaît donc que Mme [D], qui s'est acquittée au total de la somme de 211 000 € (soit la moitié du prix de revente devant lui revenir) + 10 379,03 € = 221 379,03 €, a versé 221 379,03 - 154 401,91 = 66 977,12 € de plus que ce qu'elle devait et dont M. [C] lui est redevable ;

Considérant, par ailleurs, que Mme [D] se reconnaît redevable envers M. [C] , au titre des frais liés à la publicité pour la vente, diagnostics obligatoires, sommation contre M. [P], de la somme totale de 3 000,12 € ;

- sur l'indemnité d'occupation, les taxes d'habitation, taxes foncières et assurances habitation :

Considérant qu'il résulte de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites, et notamment d'une lettre de Mme [D] à M. [C] du 9 février 2006, que celle-ci a quitté, avec l'enfant commun, la villa de Saint Maximin du Var le 10 février 2006, de sorte que M. [C], resté dans les lieux, est réputé en avoir eu la jouissance privative et exclusive à compter du mois de mars 2006 ;

Considérant que, si M. [C] en a déménagé en juin 2007, ainsi qu'il résulte des pièces produites, il ne justifie pas l'avoir remise à la disposition de Mme [D] avant le 13 avril 2008, date à laquelle celle-ci lui a consenti une procuration pour vendre une période de 26 mois ;

Considérant qu'il est justifié de la valeur locative de la villa pendant la période de jouissance privative par M. [C] par la production d'une estimation d'une agence immobilière à hauteur de 1600 € effectuée en 2007, laquelle n'était pas discutée en première instance et n'est pas utilement contredite par des estimations d'agences immobilières produites par M. [C], effectuées en 2012 ; que, pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation, il convient de fixer à 1 280 € l'indemnité d'occupation due mensuellement par lui pendant la période litigieuse ; qu'il est donc redevable envers l'indivision d'une somme de 33 280 € à ce titre, soit 16 640 € devant revenir à Mme [D] ;

Considérant que M. [C] justifie avoir réglé pour l'indivision la somme totale de 11 110,78 € à ces titres, y compris l'assurance habitation pour 2007, Mme [D], qui ne s'est acquittée d'aucun de ces frais, n'alléguant pas avoir réglé la somme correspondante ;

Considérant qu'il convient donc de déduire de la somme réglée par M. [C] pour l'indivision (soit 11 110,78€ ) la somme de 1404,16 € (taxe d'habitation pour 2006 calculée au prorata des mois d'occupation privative) + 1710 € (taxe d'habitation pour 2007) =3 114,16 €, la différence étant égale à 7 993,62 €, dont Mme [D] lui est redevable pour moitié, soit à hauteur de 3 996,81 € ;

- sur les frais d'entretien du bien immobilier indivis :

Considérant que Mme [D] se reconnaît redevable à ce titre (ramonage, entretien et curage de la fosse sceptique, entretien de la piscine, eau, EDF) envers M. [C] d'une somme totale de 3 286,88 € correspondant à la moitié des frais engagés par lui pour l'indivision, selon relevés de compte produits ;

- sur le décompte final :

Considérant qu'en définitive, Mme [D] est redevable envers M. [C] de la somme totale de 17 433,55 + 33 151,85 + 3 000,12 + 3 996,81 + 3 286,88 = 60 871,21 € ;

Que M. [C] est redevable envers Mme [D] de la somme totale de 66 977,12 + 16 640 = 83 617 € ;

Qu'en conséquence, après compensation des sommes dues, il y a lieu, infirmant le jugement déféré de ces chefs, de condamner M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 22 745,91 € ;

- sur les dommages et intérêts :

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté les demandes des parties de ce chef ; qu'il y a lieu d'ajouter que Mme [D], qui ne justifie pas avoir été contrainte par son concubin de cesser son travail pour le suivre, a bénéficié d'un avantage financier notable résultant de l'achat du bien immobilier indivis ; que les certificats médicaux constatant des traces de violences légères qu'elle produit ont été délivrés sur la base de ses propres déclarations et n'ont pas été suivis de dépôt d'une plainte pénale ; que, pour sa part, M. [C] ne démontre nullement que ses crises d'asthme et son état dépressif ont pour origine le comportement de Mme [D] ; que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

Considérant que, M. [C] succombant dans ses prétentions, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que Mme [D] est redevable envers M. [C] de la somme de 67 816,81 € au titre des frais et charges de l'indivision,

- dit que M. [C] est redevable envers Mme [D] de la somme de 12 400 € à titre d'indemnité d'occupation,

- après compensation, condamne Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 55 416,81 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 22 745,91 €,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne M. [C] aux dépens d'appel,

Accorde à la SCP Fisselier et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/09101
Date de la décision : 03/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/09101 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-03;12.09101 ?
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