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03/07/2013 | FRANCE | N°12/09021

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2013, 12/09021


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2- Chambre 1


ARRET DU 3 JUILLET 2013


(no 220, 2 X...)


Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09421


Décision déférée à la Cour :
requête déposée le 3 mai 2013 par Maître Anne Colonna Duran du cabinet Olivier Hillel, avocat au barreau de Paris, agissant au nom et pour le compte de Mme Myriam Marie-Jeanne X...épouse Y..., tendant à la récusation de Mme Dominique Z...

, présidente de la chambre 4 du pôle 3 de la cour d'appel de Paris, dans l'instance No RG 12/ 09021, au visa des articles 341 et suivants ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 3 JUILLET 2013

(no 220, 2 X...)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09421

Décision déférée à la Cour :
requête déposée le 3 mai 2013 par Maître Anne Colonna Duran du cabinet Olivier Hillel, avocat au barreau de Paris, agissant au nom et pour le compte de Mme Myriam Marie-Jeanne X...épouse Y..., tendant à la récusation de Mme Dominique Z..., présidente de la chambre 4 du pôle 3 de la cour d'appel de Paris, dans l'instance No RG 12/ 09021, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame Myriam Marie-Jeanne X...épouse Y...

...

34460 CESSENON SUR ORB

EN PRESENCE DU

MINISTÈRE PUBLIC
représenté par
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 19 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

******************

Vu la requête déposée le 3 mai 2013 par Maître Anne Colonna Duran du cabinet Olivier Hillel, avocat au barreau de Paris, agissant au nom et pour le compte de Mme Myriam Marie-Jeanne X...épouse Y..., tendant à la récusation de Mme Dominique Z..., présidente de la chambre 4 du pôle 3 de la cour d'appel de Paris, dans l'instance No RG 12/ 09021, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif d'un manque d'impartialité et de sérénité de ce magistrat, lors de l'audience de mise en état du 23 janvier 2013 qu'elle présidait,
Vu les observations en date du 23 mai 2013 de Mme Dominique Z...qui s'oppose à la demande, précisant toutefois qu'elle a pris ses fonctions dans la chambre le 7 janvier 2013, que dans le but d'éviter toute équivoque, elle se déportera le jour où l'affaire viendra à l'audience pour plaidoirie, en application des articles 339 et 340 du code civil,

Vu les observations de M. le Procureur Général en date du 29 mai 2013 qui conclut que la plupart des griefs articulés par la requérante relèvent de décisions prises avant l'entrée en fonction de la magistrate en cause, qu'il n'est relaté qu'une discussion d'incident d'audience, qui ne saurait permettre de suspecter l'impartialité du magistrat.

SUR CE :

Considérant qu'aux termes de l'article 343 du code de procédure civile " la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. " ;

Considérant qu'il résulte des pièces jointes à la requête, que n'est pas produit à l'appui de la demande en récusation, le pouvoir spécial de Maître Olivier Hillel ;

Considérant que la demande est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclare Mme Myriam X...épouse Y...irrecevable en sa demande de récusation de Mme Dominique Z....

Condamne Mme Myriam X...épouse Y...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 12/09021
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-03;12.09021 ?
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