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03/07/2013 | FRANCE | N°11/19652

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 03 juillet 2013, 11/19652


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 3 JUILLET 2013

(no 217, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19652

Décision déférée à la Cour :
jugement du 6 avril 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 08896

APPELANT

Monsieur William Nicolas X... dont l'état civil sera communiqué ultérieurement
...
75008 PARIS

Représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barr

eau de PARIS, toque : L0010)
Assisté par Me Jacques-Michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P322

INTIMEE

SCP Y...a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 3 JUILLET 2013

(no 217, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19652

Décision déférée à la Cour :
jugement du 6 avril 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 08896

APPELANT

Monsieur William Nicolas X... dont l'état civil sera communiqué ultérieurement
...
75008 PARIS

Représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
Assisté par Me Jacques-Michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P322

INTIMEE

SCP Y...agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
...
75006 PARIS

Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
Assistée par Me Bruno LE PLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, président,
Madame Marguerite-Marie MARION, conseillère,
Madame Dominique GUEGUEN, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

- contradictoire,
-
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

************************

M. William X... et Mme Martine C... se sont mariés le 9 novembre 1974 sans contrat de mariage.
Par acte notarié du 21 janvier 1982 ils ont adoptés le régime de la séparation des biens.
Ils ont constitué le 14 avril 1986 la SCI WJV IMMOBILIER au capital de 10 000 francs, divisé en 100 parts détenues par moitié par chacun d'eux, qui a fait l'acquisition d'un double parking avec des fonds du mari, le prix d'acquisition étant porté en compte courant.

Le 18 avril 1988 une ordonnance de non conciliation a été rendue dans le cadre de l'action en divorce introduite par l'épouse qui a obtenu la jouissance du domicile conjugal et le paiement d'une pension alimentaire.
Le 19 mai 1988, Mme Martine C... a cédé à M. William X... au prix du franc symbolique, 49 parts sur les 50 qu'elle détenait dans la SCI WJV IMMOBILIER.
Le 8 juin 1988 les époux ont signé un protocole d'accord de séparation.
En 1997 Mme Martine C... a introduit une nouvelle demande en divorce.
Par jugement du 21 mars 2000 le divorce a été prononcé aux torts du mari qui a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur appel de M. William X..., cette cour dans son arrêt du 24 octobre 2002, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige opposant les deux époux sur la cession de ses parts par la femme.
Par jugement rendu le 19 décembre 2003 le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, prononcé l ¿ annulation de l'acte de cession pour vil prix.
Sur appel de cette décision, par arrêt du 8 février cette cour a, notamment, déclaré prescrite l'action en annulation introduite par Mme Martine C....
Sur ce point cet arrêt a été cassé par un arrêt rendu le 8 février 2006 par la cour de Cassation et l'affaire a été renvoyée devant cette cour autrement composée.
La SCP Y..., alors avoué de M. William X... et de la SCI WJV IMMOBILIER, ayant saisi tardivement la cour de renvoi en méconnaissance des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile, la déclaration de saisine a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2008.
En conséquence l'annulation de la cession de ses parts par Mme Martine C... ne pouvant plus être remise en cause, M. William X... a donc recherché la responsabilité de la SCP Y... devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 6 avril 2011 est déféré à la cour.

***

Vu le jugement entrepris qui a débouté M. William X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 3 novembre 2011 par M. William X....

Vu les dernières conclusions :

communiquées par la voie électronique le 29 avril 2013 par M. William X... qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- condamner la SCP Y... à lui payer la somme de 1 550 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier résultant d'une perte de chance et subsidiairement ordonner une expertise comptable,
- condamner la SCP Y... à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de sa concubine, outre une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

déposées le 29 mars 2012 par la SCP Y... qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mai 2013.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que la faute qui lui est reprochée n'est pas contestée par la SCP Y... ;

que M. William X... fait essentiellement valoir qu'en raison de celle-ci il n'a pas pu démontrer à la cour d'appel de renvoi qui aurait retenu son argumentation, que la cession opérée le 19 mai 1988 par Mme Martine C... de ses parts pour le prix de 1 franc, était parfaitement justifiée au regard du caractère négatif de l'actif net de la SCI WJV IMMOBILIER ;

qu'il déduit de cette faute l'existence de plusieurs préjudices dont il demande réparation, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'expertise comptable ;
qu'il expose en effet que s'il n'avait pas été propriétaire des 99 titres sur 100 composant le capital de la SCI il n'aurait pas acheté par l'intermédiaire de celle-ci, mais les aurait acquis à titre personnel, les immeubles de la rue du Rocher et de la rue de la Bienfaisance à Paris 8ème arrondissement ;
qu'il argue également d'un préjudice tenant au refus d'indemnisation que lui oppose la SCP Y..., ainsi que d'un préjudice professionnel en raison de l'impossibilité à laquelle il a été confronté de pouvoir faire renouveler un brevet dont il est titulaire faute de justifier son droit de propriété sur les parts de la SCI et d'obtenir ainsi des financements ;

Considérant qu'il convient cependant de relever qu'outre l'absence de toute précision sur l'évolution de la valeur du double parking concerné entre sa date d'achat, à la fin de l'année 1986 et celle à laquelle Mme Martine C... a cédé ses parts, 19 mai 1988, il s'avère que la SCI LM a acquis le 8 juillet 1988, soit à peine deux mois plus tard, un immeuble sis à Paris, 70 rue du Rocher, 8ème arrondissement, moyennant le prix de 1 600 000 francs ;

qu'il se déduit de cette seule constatation que cette société, déjà propriétaire d'un parking dont la valeur n'avait pu qu'augmenter depuis son acquisition et qui a été en mesure de réaliser une opération financière d'envergure, ne pouvait être estimée, ainsi que le soutient l'appelant, comme ne présentant aucune valeur à la date du 19 mai 1988, alors même que M. William X... mentionne un actif net chiffré à 0 au 14 avril 1986, à moins 6 818 francs au 31 décembre 1986 et à moins 17 204 francs au 31 décembre 1987 et à moins 21 719 francs au 19 mai 1988 qui sont des sommes sans commune valeur par rapport à celle des biens immobiliers la composant ;

que dès lors M. William X... n'avait aucune chance réelle et sérieuse de faire juger le contraire par la cour d'appel de renvoi et d'obtenir de celle-ci qu'elle n'annule pas la vente litigieuse pour vil prix ;

que dans ces conditions les préjudices allégués par l'appelant dont celui d'ordre moral supposé résulter du décès de sa concubine, s'avèrent sans relation aucune avec la faute commise par la SCP Y... ;

que M. William X... sera en conséquence débouté de ses prétentions et le jugement déféré sera ainsi confirmé ;

Considérant que ni la solution du litige ni l'équité ne commandent d'accueillir sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.

Déboute M. William X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. William X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bommart Foster et Fromentin, avocats, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/19652
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-07-03;11.19652 ?
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