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02/07/2013 | FRANCE | N°11/11046

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 02 juillet 2013, 11/11046


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 02 JUILLET 2013



(n° ,8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11046



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13396





APPELANTS



- Monsieur [O] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



- Madame [G] [Z] épouse [

D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0044

assistés de Me Gilles BOUYER avocat plaidant, barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 02 JUILLET 2013

(n° ,8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11046

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13396

APPELANTS

- Monsieur [O] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

- Madame [G] [Z] épouse [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0044

assistés de Me Gilles BOUYER avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : A0317

INTIMES

- SCA ODDO & CIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Roland D'ORNANO avocat plaidant, barreau de MARSEILLE

- Monsieur [V] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : P0042

assisté de Me Claudine BOUYER FROMENTIN, avocat plaidant, barreau de NANTERRE

- SA ALLIANZ VIE anciennement dénommée AGF VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

- SA ARCALIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0111

assistées de Me Anne-Dominique BOUSQUET de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0053

- SA GENERATION VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0069

assistée de Me Jean-Baptiste MORILLOT de la SCP DEGROUX BRUGERE DRA avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0386

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * * * *

Constatant des moins values sur les deux contrats d'assurance-vie souscrits l'un auprès de la société ALLIANZ VIE, l'autre auprès de la société GÉNÉRATION VIE et gérés par la société ODDO, Monsieur [D] a, par acte du 5 octobre 2006,assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la société ODDO qui, par acte du 22 novembre 2006, a appelé en garantie M. [K], la société ALLIANZ, employeur de M. [K], intervenant volontairement le 2 décembre 2008, et la société GÉNÉRATION VIE étant assignée avec la société ARCALIS par les époux [D] le 30 novembre 2009.

Par jugement du 26 avril 2011, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des époux [D] portant sur la responsabilité pré-contractuelle à l'encontre des sociétés ARCALIS et GÉNÉRATION VIE et les a déboutés de leurs autres demandes.

Par déclaration du 14 juin 2011, ceux-ci ont fait appel de cette décision et, dans des dernières conclusions du 19 avril 2013, ils sollicitent la réformation du jugement et la condamnation de la société ODDO à leur payer, au titre de l'annulation de toutes les opérations, la somme de 2 049 774,01 euros. A titre subsidiaire, ils réclament à cette société une somme minimale de 1 435 000 euros au titre de la perte de chance. Plus subsidiairement, ils sollicitent de la même société, en cas d'expertise, une somme de 700 000 euros avec injonction de remette à l'expert les pièces nécessaires et notamment celles dont la production a été refusée. Ils demandent également que l'exception de prescription opposée par les sociétés ARCALIS et GÉNÉRATION VIE soit rejetée et que ces deux sociétés soient condamnées in solidum avec la société ODDO à leur verser la somme de 914 116,30 euros, étant précisé que cette somme est incluse dans celles réclamées à la société ODDO. A titre subsidiaire, il est réclamé des mêmes et sous la même solidarité le versement d'une somme de 640 000 euros pour perte de chance. A titre plus subsidiaire, en cas d'expertise, ils réclament, sous les mêmes conditions, aux dites sociétés, une provision de 300 000 euros. En tout état de cause, ils demandent le débouté des appels incidents de ces sociétés et d'ALLIANZ ainsi que la condamnation in solidum des sociétés ODDO, ARCALIS et GÉNÉRATION VIE à leur payer une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 5 décembre 2011, la société ODDO sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles et la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 19 avril 2013, la société GÉNÉRATION VIE sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas déclaré prescrite l'action contractuelle des appelants à son égard. A titre subsidiaire, il est soutenu l'irrecevabilité comme nouvelle en cause d'appel de la demande d'annulation, qui, si elle devait prospérer, ne pourrait conduire qu'au remboursement de la somme de 156 278,13 euros. A titre plus subsidiaire, il est réclamé le débouté et, très subsidiairement, de dire que le préjudice s'analyse en une perte de chance et qu'il n' y a pas de lien de causalité avec la faute reprochée. En tout état de cause, GÉNÉRATION VIE sollicite la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 6 février 2012, la société ARCALIS demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas déclaré les époux [D] irrecevables en leurs demandes relatives aux manquements contractuels. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de dire les demandes irrecevables comme nouvelles ou, à défaut, mal fondées et, en tout état de cause, de condamner in solidum les appelants à une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 5 octobre 2011, la société ALLIANZ sollicite la confirmation du jugement et une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 5 décembre 2011, M. [K] demande la réformation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande incidente visant à voir condamner la société ODDO à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il est, en outre, réclamé la condamnation de celle-ci, des appelants et de la société ODDO à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur les demandes à l'encontre de la société ODDO :

- demande des appelants

responsabilité pré-contractuelle

Considérant que les appelants soutiennent, s'agissant des comptes titres 69193 et 69961, qu'étant des clients 'non avertis', la société ODDO ne les a pas questionnés sur leurs objectifs et qu'elle a manqué à son obligation de conseil et d'information ;

Considérant qu'une société gestionnaire de portefeuille sous mandat est tenue à une obligation pré-contractuelle d'information et de conseil, dont il lui incombe de rapporter la preuve qu'elle a été exécutée ;

Considérant, en l'espèce, que la société ODDO ne produit aucun document antérieur à l'ouverture des comptes titres et à la signature du mandat démontrant qu'elle aurait sollicité des éléments quant à la situation financière des époux [D] et quant à leur expérience et souhaits en matière d'investissement ;

Que ce manquement est d'autant plus évident que chacun des mandats passés en octobre 2000 laisse non renseignée la case concernant les objectifs de gestion et que ce constat ne saurait être contredit par la production par la société ODDO du mandat de gestion du 11 septembre 2002 relatif au compte 69961 et par lequel les époux [D] ont opté pour une gestion dynamique, ce qui implique, en effet, qu'elle aurait dû être d'une nature différente avant cette date ;

Considérant que les époux [D] entendent déduire de ces manquements l'annulation de l'ensemble des opérations effectuées par la société ODDO et le remboursement de leurs pertes à hauteur de 2 049 774,01 euros, que toutefois, le manquement à l'obligation pré-contractuelle de conseil et d'information ne peut avoir pour conséquence que la perte de chance d'avoir pu choisir une option de gestion 'équilibrée, défensive ou sécuritaire', que les époux [D], qui ont fait le choix d'une gestion dynamique à compter du 11 septembre 2002 au moins pour l'un des comptes, ne peuvent donc prétendre que cette perte de chance aurait couru au-delà de cette date, qu'il convient donc, au vu des pièces au dossier relatives à leurs investissements au cours de la période allant d'octobre 2000 à fin septembre 2002, de fixer le préjudice résultant de la perte de chance à la somme de 30 000 euros, que la société ODDO sera condamnée à payer aux appelants, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;

responsabilité contractuelle

Considérant que les appelants se plaignent également de manquements aux obligations contractuelles (information tarifaire concernant les comptes-titres et 'blanc seing' quant aux mandats de gestion) ;

Qu'ils ajoutent que la gestion initiale (2001-2004) a été faite dans le seul intérêt de la société ODDO et que, par la suite (2005-2006), cette société a commis tromperies et fraudes conduisant à une gestion illicite du compte 69961 ;

Que, par ailleurs, s'agissant des contrats d'assurance-vie, des mentions essentielles manquent et la société ODDO les a gérés de façon non conforme à la réglementation, notamment en ayant recours à des unités de compte faussement présentées comme 'monétaire prudent', qu'elle a également refusé de fournir l'information demandée sur les mois de mai à juillet 2006 ;

Considérant que la société ODDO réplique que les demandes sont mal fondées en droit, les documents d'ouverture de comptes et les mandats de gestion ayant été donnés conformément aux dispositions légales ;

Qu'en outre, les demandes sont mal fondées en fait, les appelants , qui n'ont émis aucune contestation jusqu'à l'assignation, étant à l'origine des choix de gestion, qu'enfin, concernant le mandat de gestion confié à M. [K], ce sont les appelants qui ont pris cette initiative ;

Qu'enfin, le préjudice allégué n'est pas justifié ;

Considérant, ainsi qu'il a été relevé par le premier juge, que M [D] est intervenu régulièrement et à de nombreuses reprises à compter de septembre 2002 pour donner des instructions de gestion à la société ODDO, variant du défensif à l'offensif ou à l'équilibré, voire au spéculatif, en fonction de choix propres, que pour ces choix, il a d'ailleurs été assisté par M. [K], tiers à la société ODDO et salarié de la société ALLIANZ VIE ;

Qu'au surplus, les époux [D] ont bien reçu, au cours de la période de vie des contrats, les relevés mensuels et informations quant à la gestion et aux résultats (en pertes ou gains) de leurs placements et qu'à aucun moment, ils n'ont émis de protestations ou réserves ;

Qu'il est ainsi démontré que non seulement les époux [D] ont accepté ces changements d'orientation, dont il n'est pas nécessaire pour leur validité que ceux-ci aient été faits dans un avenant, mais qu'ils les ont sollicités en pleine connaissance de cause ;

Que, plus particulièrement, s'agissant des contrats d'assurance-vie, le préjudice allégué n'existe pas à leur égard dès lors qu'à la date de l'assignation les contrats n'avaient pas été rachetés, ne permettant pas de qualifier de certain l'existence d'un éventuel préjudice financier ;

Qu'il s'ensuit que les appelants n'établissent pas la réalité des manquements aux obligations d'information et de gestion de la société ODDO, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;

- demande de M. [K]

Considérant que M. [K] réclame une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société ODDO ;

Mais considérant que celui-ci ne démontrant aucune faute de cette société dans son droit de se défendre et d'ester en justice, il sera débouté de sa demande à ce titre ;

Sur les demandes à l'encontre des sociétés GENERALI VIE et ARCALIS :

- exceptions d'irrecevabilité

prescription et qualité à agir

Considérant que ces sociétés avancent que les demandes sont irrecevables, soit, pour M. [D], en raison de la prescription biennale qui s'applique également aux obligations pré-contractuelles, soit, pour Mme [D], par défaut de qualité à agir ;

Considérant que les appelants répondent que la prescription biennale n'est ni applicable à la phase pré-contractuelles ni au bénéficiaire, Mme [D], distinct du souscripteur, qui, en tant que tiers bénéficiaire d'une libéralité, est fondé à invoquer une violation contractuelle, ce que contestent les assureurs, qui font valoir que le bénéfice de cette qualité n'est accordé qu'au décès du conjoint ;

Qu'ils ajoutent que le point de départ de la prescription biennale est le jour où le souscripteur a eu connaissance non seulement de l'événement mais encore du préjudice de sorte que, à défaut d'information annuelle de 2006 à 2008, et le versement des frais de commissions s'étant poursuivi en 2009, la prescription biennale n'est plus opposable pour la phase contractuelle ;

Considérant que l'action engagée contre l'assureur en raison d'un manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil à l'égard du candidat à l'assurance ne dérive pas du contrat d'assurance, que l'action engagée par M. [D] n'est donc pas prescrite ;

Qu'il en est de même de l'action de Mme [D], celle-ci, qui est bénéficiaire distincte du souscripteur, pouvant agir suivant la prescription de 10 ans prévue par l'article L114-1 du code des assurances ;

Que le jugement déféré sera infirmé sur ces deux points ;

Qu'enfin, s'agissant de l'action fondée sur des manquements contractuels, la prescription biennale est inopposable à M. [D] dès lors qu'il n'a pas été informé par l'assureur ni de la durée de la prescription ni de ses modalités de mise en oeuvre ;

demande nouvelle en cause d'appel

Considérant que les sociétés ARCALIS et ALLIANZ font valoir, à titre subsidiaire, que la demande principale d'annulation des opérations réalisées doit être rejetée comme nouvelle en cause d'appel ;

Considérant que cette demande tendant à obtenir l'annulation de l'ensemble des opérations financières réalisées et qui n'a jamais été présentée devant le premier juge, ne peut être considérée comme se rattachant à la demande initiale visant à obtenir des dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu bénéficier de placements sécurisés, que l'exception sera donc accueillie, laissant pour seule demande celle concernant l'indemnisation de la perte de chance ;

- bien-fondé

responsabilité pré-contractuelle

Considérant que les appelants avancent que les informations pré-contractuelles ont été insuffisantes au regard des dispositions des articles L111-1, L 132-5 -1 et A 132-4 du code des assurances, qu'en outre, l'information n'était pas appropriée à la situation et aux objectifs du client ;

Considérant que les assureurs répliquent que les appelants ne tirent aucune conséquence juridique de la non-remise alléguée de la notice d'information distincte prévue à l'article

L 132-5-1 du code des assurances, qu'au demeurant, cet article n'est pas applicable à un contrat racheté, qu'enfin, M. [D] a reconnu avoir reçu tous les documents dont les conditions générales et la note d'information, qu'enfin, l'irrégularité formelle des informations fournies n'entraîne aucune sanction automatique ;

Considérant que le défaut de remise des documents énumérés aux articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances peut également être sanctionné sur le fondement du droit commun de la responsabilité par l'octroi de dommages et intérêts dès lors qu'il est démontré que les informations manquantes portaient sur des caractéristiques essentielles des supports financiers proposés et sur les risques encourus ;

Considérant que la faute de droit commun à établir ne saurait découler automatiquement du non-respect de certaines mentions et informations prévues par les articles ci-dessus mentionnés mais qu'il incombe à celui qui invoque une telle faute de démontrer que le souscripteur n'a pas été informé des caractéristiques essentielles des supports ;

Considérant qu'en l'espèce, l'examen des pièces au dossier et notamment des bulletins de souscription et conditions générales des deux contrats litigieux souscrits auprès d'ARCALIS montrent que le souscripteur a été informé des caractéristiques essentielles du contrat, de ce que celui-ci était souscrit en unités de compte, l'assureur ne s'engageant que sur le nombre de parts et non sur la valeur, sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, de la nature de ces supports, de la répartition du capital, des valeurs de rachat des 10 premières années, des frais, des possibilités de renonciation et de rachat et du mode de calcul de l'épargne constituée, qu'ainsi aucun manquement n'a été commis par l'assureur quant à l'information sur les caractéristiques essentielles du contrat ;

responsabilité contractuelle

Considérant que les appelants estiment que les contrats étaient irréguliers (mandat 'en blanc', absence d'indications essentielles) et que l'information contractuelle a été insuffisante et interrompue ;

Qu'ils ajoutent que les sociétés intimées n'ont pas réagi face à la gestion irrégulière de la société ODDO manifestant ainsi une collusion avec celle-ci ;

Considérant que les assureurs répondent qu'ils n'ont nullement imposé aux époux [D] de faire gérer les contrats par la société ODDO, que le profil de gestion et ses changements ont été décidés par les époux [D], qui étaient assistés par M. [K], que l'avenant à un contrat n'est pas exigé pour une modification de profil ou des arbitrages, que l'information a été fournie jusqu'en 2008 et qu'aucune faute n'a été commise par les assureurs dans le placement des fonds, que toute collusion dans l'intérêt de la société ODDO est contesté ;

Qu'enfin, faute d'avoir liquidé leurs positions, les époux [D] n'ont subi aucun préjudice ;

Considérant que les époux [D], qui n'établissent ni fraude ni tromperie des assureurs, ont reçu ,au cours du contrat, des relevés trimestriels les informant du montant en euros de l'épargne constituée sur chaque unité de compte, que M. [D] a participé, ainsi qu'il a été dit plus haut, directement à la gestion de son portefeuille, assisté de M. [K] et que ce portefeuille n'ayant pas été liquidé au jour de l'assignation, aucun préjudice certain n'est établi ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes d'expertise et de provision :

Considérant que la cour s'étant prononcée sur la réalité des préjudices allégués et ayant tous les éléments pour le faire, il y a lieu de rejeter tant la demande d'expertise que la demande de provision ;

Sur l'intervention de la société ALLIANZ et la mise en cause de M. [K] :

Considérant qu'aucune demande n'est faite à son encontre pas plus qu'à l'égard de son employé, M [K], qu'il convient donc de les mettre tous deux hors de cause ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les époux [D] à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés GÉNÉRATION VIE, ARCALIS et ALLIANZ VIE et la société ODDO, in solidum avec les époux [D], à payer une somme de 1 500 euros à M. [K], qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit aux demandes des époux [D] et de la société ODDO ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré quant à la responsabilité pré-contractuelle de la société ODDO à l'égard des époux [D] et, statuant à nouveau de ce chef, condamne cette société à leur verser, au titre de la perte de chance, une somme de 30 000 euros,

Confirme le jugement quant à la responsabilité contractuelle de la société ODDO,

L'infirme en ce qui concerne la responsabilité pré-contractuelle des sociétés GÉNÉRATION VIE et ARCALIS et, statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevable la demande principale d'annulation des opérations réalisées et mal fondée la demande subsidiaire ,

Confirme le jugement quant à a responsabilité contractuelle,

Rejette la demande d'expertise et de provision,

Met hors de cause la société ALLIANZ et M. [K],

Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum les époux [D] à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés GÉNÉRATION VIE, ARCALIS et ALLIANZ VIE et la société ODDO, in solidum avec les époux [D], à payer une somme de 1 500 euros à M. [K],

Déboute les époux [D] et la société ODDO de leurs demandes à ce titre,

Condamne in solidum les époux [D] aux dépens des sociétés GÉNÉRATION VIE, ARCALIS et ALLIANZ, la société ODDO in solidum avec les époux [D] à payer les dépens de M. [K] et la société ODDO, qui conserve à sa charge ses propres dépens, à payer les dépens des époux [D], ensemble des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/11046
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/11046 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;11.11046 ?
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