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02/07/2013 | FRANCE | N°10/19492

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 02 juillet 2013, 10/19492


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 02 JUILLET 2013



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19492



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09169





APPELANT



- Monsieur [M] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me P

hilippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LE GOFF







INTIMEE



- SA AXA FRANCE VIE

prise en la personne de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 02 JUILLET 2013

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19492

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09169

APPELANT

- Monsieur [M] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LE GOFF

INTIMEE

- SA AXA FRANCE VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0078

assistée de Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * * * *

Monsieur [Q] a souscrit auprès de la société UAP VIE, aujourd'hui AXA FRANCE VIE (AXA), deux contrats d'assurance sur la vie comportant une garantie prévoyance intitulés PLAN DE RETRAITE AREVAL, l'un le 23 décembre 1992 (n° 602 12 303 F), l'autre le 1er juin 1993 (n° 602 42 570 E), d'une durée de dix ans.

Monsieur [Q] ayant cessé de régler les primes à compter de l'échéance trimestrielle de septembre 1994, la société AXA lui a adressé le 8 décembre 1994 deux lettres recommandées l'informant qu'à défaut de paiement, il serait fait application des dispositions de l'article L. 132-20 du Code des assurances, auxquelles Monsieur [Q] n'a pas donné suite.

Par lettre recommandée du 27 août 2008 reçue par la société AXA le 1er septembre suivant, Monsieur [Q] a notifié à l'assureur sa renonciation aux contrats n° 602 12 303 F et 602 42 570 E sur le fondement de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.

La société AXA n'ayant pas accepté cette renonciation, Monsieur [Q] l'a assignée par acte d'huissier du 28 mai 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à lui restituer les sommes versées sur les contrats et, subsidiairement, à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil.

Par jugement rendu le 9 septembre 2010, le tribunal a déclaré les demandes de Monsieur [Q] irrecevables et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2010.

Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société AXA à lui restituer l'intégralité des sommes versées au titre des contrats n° 602 12 303 F et 602 42 570 E, frais inclus, soit la somme totale de 33 157 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2008, et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2011, la société AXA prie la cour de donner acte de l'abandon, par l'appelant, de ses demandes fondées sur un prétendu manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, confirmer le jugement entrepris, en conséquence, à titre principal juger l'action de Monsieur [Q] irrecevable, à titre subsidiaire débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur [Q] expose que l'assureur n'a pas respecté ses obligations telle que prévues par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 applicable en la cause puisque les propositions d'assurance qui lui ont remises ne comprenaient pas de modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ni ne mentionnaient les valeurs de rachat du contrat pour les 8 premières années et qu'il n'a pas reçu de note d'information conforme aux exigences de l'article en cause ;

Qu'il fait valoir qu'il n'a en aucune façon renoncé à exercer la faculté de renonciation de l'article L. 132-5-1, le non-versement de primes, antérieurement à l'exercice du droit de renonciation, ne pouvant constituer un acte impliquant de manière certaine et non équivoque sa renonciation audit droit ;

Considérant que la société AXA oppose que les contrats ayant été résiliés le 17 janvier 1995 pour non paiement des primes sur le fondement de l'article L. 132-20 du Code des assurances, la demande de renonciation formulée par Monsieur [Q] est irrecevable puisque ces contrats n'existent plus ;

Considérant que Monsieur [Q] ne contestant pas ne pas avoir payé les primes échues objet des lettres recommandées que l'assureur lui a adressé le 8 décembre 1994 dans les quarante jours de l'envoi de ces lettres, non plus du reste que les primes trimestrielles ultérieures, les deux contrats ont été résiliés en vertu de l'article L. 132-20 du Code des assurances, à la date du 17 janvier 1995 ;

Considérant que l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de souscription des contrats prévoyait certes que toute personne physique qui avait signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance avait la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement, que la proposition d'assurance ou la police d'assurance devait comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation, qu'elle devait indiquer notamment, pour les contrats qui en comportaient, les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins, que l'assureur devait en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation, et que le défaut de remise des documents énumérés audit alinéa entraînait de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;

Mais considérant qu'à supposer que l'assureur n'ait pas remis à Monsieur [Q] la totalité des documents exigés par ces dispositions, comme il le prétend, celui-ci ne pouvait plus renoncer le 27 août 2008 à des contrats qui n'avaient plus d'existence juridique depuis le 17 janvier 1995 ;

Que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a déclaré sa demande du chef de la renonciation irrecevable ;

Considérant par ailleurs que Monsieur [Q] ne reprend pas devant la cour sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil, déclarée irrecevable comme prescrite par les premiers juges ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution du litige conduit à condamner Monsieur [Q] aux dépens d'appel et à payer à la société AXA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Monsieur [M] [Q] à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/19492
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/19492 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;10.19492 ?
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