La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2013 | FRANCE | N°11/14768

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 28 juin 2013, 11/14768


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 28 JUIN 2013



(n° 2013- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14768



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/07595





APPELANTE:



Madame [S] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Maître Lionel

MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)





INTIMÉES:



'AGIRC'-ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 JUIN 2013

(n° 2013- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14768

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/07595

APPELANTE:

Madame [S] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)

INTIMÉES:

'AGIRC'-ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

MALAKOFF MEDERIC RETRAITE AGIRC venant aux droits de la'CIPC-R'-CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE DES CADRES-RETRAITE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentées par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066)

assistées de Maître Régis MEFFRE (avocat au barreau de PARIS, toque : E0612)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2013, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Anne VIDAL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 11 mai 2010, Mme [F] a fait assigner la caisse de retraite AGIRC devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire qu'elle doit lui allouer 1422 points au titre de sa retraite et pour obtenir le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir reçu la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance des cadres ' retraite (la CIPC-R) en son intervention volontaire, a débouté Mme [F] de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la demanderesse aux dépens. Il a retenu que Mme [F] avait bénéficié d'indemnités journalières pour une période d'incapacité temporaire de travail du 21 août au 13 octobre 2000 puis du 14 octobre au 1er novembre 2000, soit pendant plus de 60 jours consécutifs et que la caisse avait donc à juste titre, conformément à l'article 8 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, attribué des points gratuits en prenant l'année 1999 comme année de référence.

Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 août 2011.

-------------------------

Mme [F], aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA les 12 et 15 avril 2013, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

Dire que la caisse de retraite AGIRC et la CIPC-R devront lui allouer au titre de sa retraite 1422 points supplémentaires,

Les condamner à lui payer une somme de 3.000 € pour résistance abusive et une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu'elle a été en arrêt de travail du 2 février 2002 au 31 juillet 2004 pour longue maladie et a été mise en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er août 2004 ; que son relevé AGIRC fait apparaître un total de 5.055 points dont 630 points pour l'année 2000 et 350 points pour l'année 2001, 326 pour 2002 et 120 pour 2003. Elle conteste le nombre des points gratuits qui lui ont été attribués pour les années 2001 et suivantes, nombre fondé sur l'année 1999, soit une base de 396 points, alors que, d'après elle, l'année de référence devrait être l'année 2000 où elle a bénéficié de 630 points. Elle soutient que, pour l'année 2000, le nombre des jours indemnisés n'est que de 57 jours, délai de carence inclus, que la CPAM n'a réglé que 54 jours, soit du 21 août au 13 octobre 2000, puisqu'elle a été placée en mi-temps thérapeutique à partir du 14 octobre, et non à partir du 1er novembre 2000.

La Société AGIRC et la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance des cadres ' retraite (CIPC-R), en l'état de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 16 avril 2013, concluent à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Mme [F] et à sa condamnation à leur verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles rappellent que, pour bénéficier de points de retraite gratuits, il faut que la période d'incapacité de travail soit supérieure à 60 jours consécutifs, mais qu'en tout état de cause le nombre des points attribué est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédent celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail (année n-1) ; qu'il en est de même pour les années suivantes ; que l'arrêt de travail de Mme [F] est intervenu le 18 août 2000 et que l'année de référence est donc bien l'année 1999 ; que le fait que Mme [F] n'ait pas bénéficié de points gratuits en 2000 car ses points excédaient ceux de l'année de référence est sans influence sur les modalités de calcul de l'article 8 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 mai 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que l'article 8 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres prévoit que le participant qui bénéficie de prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'une période d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs se voit inscrire, sans contrepartie de cotisations, des droits à la retraite (points gratuits) à partir du premier jour d'interruption ;

Qu'il y est également prévu que le nombre de points donnant droit au service de ces prestations est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail (année n-1) et sur la base du taux contractuel de cotisations en vigueur dans l'entreprise, sans toutefois que les points gratuits à attribuer ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre conduisent à un montant supérieur à celui de l'exercice de référence ;

Considérant que Mme [F] a été en incapacité de travail du 2 février 2002 au 31 décembre 2007 ;

Qu'en application de l'article 8, des points gratuits lui ont été attribués pour ces périodes et ont été calculés par référence à ceux inscrits au titre de l'année civile précédant cet arrêt de travail, soit donc sur la base des points acquis au cours de l'année 2001, soit 393 points ;

Que Mme [F] conteste le nombre de points de retraite acquis en 2001 en soutenant qu'elle a été en arrêt de travail indemnisé pendant plus de 60 jours au cours de cette période et que ses points gratuits ont été calculés sur la base de l'année 1999 alors qu'ils auraient dû l'être sur l'année 2000, année précédant son arrêt de travail ;

Qu'il est cependant avéré que Mme [F] a été en incapacité de travail prise en charge par la sécurité sociale (ou par son employeur en application de la convention collective) de manière continue du 21 août 2000 au 15 avril 2001 ; que dès lors, pour cette période, les points de retraite gratuits devaient être calculés sur la base de l'année n-1, c'est-à-dire sur l'année 1999, précédant le début de l'arrêt de travail ;

Que, certes, Mme [F] n'a reçu aucun point gratuit au titre de son arrêt de travail de l'année 2000 (qui a pourtant été supérieur à 60 jours), et ce à raison du dépassement qu'ils auraient généré par rapport à l'année de référence (Mme [F] ayant eu une promotion avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 lui ayant permis de bénéficier de l'attribution de 630 points, alors qu'elle n'avait que 394 points en 1999) ; mais que le fait qu'elle n'ait pas eu de points gratuits en 2000 est sans incidence sur la détermination de l'année de référence qui est celle qui précède l'arrêt de travail, soit donc l'année 1999 ;

Qu'il convient en conséquence de constater que c'est à bon droit que la caisse de retraite AGIRC a attribué les points gratuits dus en 2001 au titre de l'arrêt de travail ayant débuté en août 2000 en prenant pour référence l'année 1999 et qu'elle a ensuite attribué les points gratuits au titre de l'arrêt de travail du 2 février 2002 au 31 décembre 2007 en prenant pour référence l'année 2001 ;

Que Mme [F] sera donc déboutée de ses demandes et le jugement confirmé ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/14768
Date de la décision : 28/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°11/14768 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-28;11.14768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award