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27/06/2013 | FRANCE | N°10/10869

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 juin 2013, 10/10869


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 Juin 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10869 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 08/12642



APPELANTE

Madame [N] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Sarah LÉVY, avocat a

u barreau de PARIS, toque : A0471



INTIMES

Monsieur [Z] [H]

Chez Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 Juin 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10869 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 08/12642

APPELANTE

Madame [N] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Sarah LÉVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471

INTIMES

Monsieur [Z] [H]

Chez Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

Monsieur [Q] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Michèle-Claude GAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0096

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[N] [F] a été engagée initialement par Monsieur [C], exploitant une officine de pharmacie [Adresse 2], en qualité d'apprentie à compter du 1er septembre 2001, puis selon un contrat de qualification de 24 mois, et enfin par un contrat de travail à durée indéterminée d'aide-préparatrice à partir du 1er septembre 1994.

Elle est devenue préparatrice en 1995.

Le 27 février 1995, [Z] [H] a racheté la pharmacie et l'a cédée, le 1er novembre 2008 à [Q] [Y].

Les relations entre les parties sont régies par la convention collective de la pharmacie d'officine.

S'estimant victime d'une inégalité de traitement, en ce qu'elle aurait perçu une rémunération inférieure à celle d'une autre salariée de l'officine, [N] [F], a le 29 octobre 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Elle a postérieurement fait l'objet d'un avertissement le 5 février 2009 qu'elle a contesté, puis, a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 20 mars 2009 pour le 1er avril suivant.

[N] [F] a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée datée du 6 avril 2009.

En l'état de ses dernières demandes, [N] [F] a demandé au conseil de prud'hommes de condamner :

- solidairement [Q] [Y] et [Z] [H] à lui payer un rappel de salaires et les congés payés afférents, un rappel de prime d'ancienneté, des dommages-intérêts pour manquement au principe d'égalité entre les salariés, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre des bulletins de salaires conformes,

- [Q] [Y] à lui verser des dommages-intérêts pour nullité de son licenciement, un rappel d'indemnité de licenciement et à lui remettre une attestation destinée à Pôle Emploi conforme,

[Z] [H] sollicitant, quant à lui, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 mai 2010, le conseil de prud'hommes a débouté [N] [F] de l'ensemble de ses demandes et [Z] [H] de sa demande reconventionnelle.

Appelante de cette décision, [N] [F] demande à la cour de l'infirmer, et statuant à nouveau, de :

- enjoindre [Z] [H] et [Q] [Y] de lui communiquer le registre du personnel et l'acte de cession de la pharmacie entre ces derniers,

À titre principal,

- constater le caractère nul de son licenciement

- condamner [Q] [Y] au paiement de la somme de 34 500€

Subsidiairement,

- constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse

- condamner [Q] [Y] au paiement de la somme de 34 500€

En tout état de cause,

- condamner solidairement [Z] [H] et [Q] [Y] à lui verser les sommes suivantes de :

' 8 230,42 € à titre de rappel de salaires de juin 2008 à avril 2009,

' 823 € de congés payés afférents,

' 1 458,99 € de rappel de la prime d'ancienneté de préavis de juin 2008 à avril 2009,

' 145,89 € de congés payés afférents,

' 17 250 € à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe d'égalité de rémunération entre les salariés (6 mois),

' 5 081,97 € d'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamner [Q] [Y] à lui verser les sommes de :

' 2 023,96 € au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement,

' 1 496,44 € à titre de rappel de salaire des deux mois de préavis,

' 149,64 € de congés payés afférents, sous réserve de la déduction des sommes versées par la CPAM au titre d'une régularisation qu'elle s'engage à effectuer

- condamner solidairement [Z] [H] et [Q] [Y] à 'produire' des bulletins de paie, le solde de tout compte, et l'attestation destinée à l'Assedic rectifiés sous astreinte de 100 e par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt

- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[Z] [H] conclut à l'irrecevabilité des demandes de [N] [F] postérieures au 31 octobre 2008, à la confirmation du jugement déféré, au débouté de cette dernière, et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Q] [Y] sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et au débouté de [N] [F].

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- juger que [Z] [H] seul doit répondre des éventuelles condamnations de rappel de salaires, prime d'ancienneté, indemnité pour manquement au principe d'égalité et complément d'indemnité de licenciement

A défaut,

- juger que [Z] [H] devra la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge relativement à la prétendue discrimination salariale

- condamner [N] [F] au paiement de la somme de 3 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur le principe d'égalité à travail égal, salaire égal :

En application du principe «à travail égal, salaire égal», énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

[N] [F] expose qu'elle est depuis 18 ans préparatrice de commande et vendeuse en parapharmacie, qu'au cours du mois de mai 2008, [Z] [H] a embauché une nouvelle salariée, [S] [L], alors qu'aucune urgence ne présidait à une embauche sans délai, et que cette dernière percevait un salaire supérieur au sien, soit 2 500 € selon un coefficient 300, son salaire s'élevant à la somme de 1 715,78 €.

Elle fait valoir que :

- l'employeur ne justifie pas de compétences exceptionnelles au soutien de cette différence de traitement

- [Z] [H] a refusé de réajuster son salaire en raison de ses absences pour cause de maladie, ce alors même que [S] [L] a été très souvent absente et souvent pendant plus d'un mois consécutif

- elles avaient toutes deux la même ancienneté dans la profession

- les 'diplômes en parapharmacie' dont [Z] [H] fait état ne sont pas justifiées par des attestations d'organismes agréés ou reconnus par l'état, s'agissant de conventions publicitaires auxquelles elle a participé

- l'augmentation du chiffre d'affaires au mois d'août 2009 alléguée par les intimés est d'une part erronée et d'autre part ne justifierait pas la différence de traitement, dès lors que :

' la pharmacie a été fermée durant les deuxième et troisième semaines d'août

' c'est elle qui a dû rentrer de vacance le 23 août et a travaillé dans la pharmacie, [S] [L] étant en arrêt pour cause de maladie du 9 au 25 août, l'apprentie en vacances, seul [Z] [H] étant présent

' du fait des congés annuels, les pharmacies du quartier se relaient pour rester ouvertes au mois d'août générant de ce fait une clientèle est captive.

[Z] [H] en réponse précise que l'effectif de l'officine au 1er semestre 2008 se composait de lui-même, une femme de ménage, [N] [F] préparatrice, Melle [U], élève préparatrice, Melle [X], étudiante, présente à la pharmacie le samedi après-midi, que [N] [F] a été absente du 23 au 26 février, du 27 au 29 février, du 26 au 30 mars, du 31 mars au 6 avril, du 7 avril, que devant cette situation entraînant pour lui un surcroît de travail et sachant que le contrat de professionnalisation de Melle [U] arrivait à son terme le 31 août 2008, il a décidé de recruter une autre préparatrice pour l'assister.

Il indique que cette dernière qui travaillait dans une officine voisine cherchait un autre emploi, qu'elle a demandé le maintien du salaire qui lui était versé par son ancien employeur, au regard de son coefficient 300, qu'il savait que celle-ci était expérimentée, qu'il a accepté ses conditions ne pouvant plus assumer seul le fonctionnement de la pharmacie.

La comparaison entre la situation de chacune des salariées est la suivante :

[N] [F]

[S] [L]

née le [Date naissance 2] 1970

née le [Date naissance 1] 1966

contrat d'apprentissage CAP d'employée en pharmacie du 01/09/1988 au 31/08/1990

apprentie du 1/10L 1985 au 31/12/1988

obtention du CAP : 1987

contrat de professionnalisation au métier de préparatrice du 1/09/1992 au 31/08/1994

préparatrice à compter du 01/01/1989

brevet professionnel : 1995

brevet professionnel : 1992

contrat de travail à durée indéterminée dans la même pharmacie depuis 1990

préparatrice pharmacie Lejeune de 01/10/1996 au 30/05/2008

dernier coefficient : 280

salaire de base : 1715,78

taux horaire : 11,55

coefficient au sein de la pharmacie Lejeune 300, salaire de base : 2 518,93 €

taux horaire : 16,608

Il en résulte que [N] [F] avait une ancienneté dans les fonctions de préparatrice, niveau brevet, moindre que celle de [S] [L].

De plus, [N] [F], au regard de son ancienneté ne pouvait, selon la convention collective applicable en ses dispositions relatives à la classification fixant le nombre d'années permettant le passage à un échelon supérieur, rappelées à bon escient par les premiers juges, prétendre au coefficient 300, mais uniquement et, à compter de 2009, année du licenciement, au passage au coefficient 290.

Si l'appelante fait valoir à juste titre que la participation à des actions de formation à caractère commercial, ne suffit pas à fonder une différence de traitement entre les deux salariées, en revanche leur situation n'était pas identique au regard de l'ancienneté de [S] [L] acquise antérieurement à son engagement par [Z] [H].

La prise en compte de l'ancienneté et de l'expérience professionnelle de cette dernière qui lui avait été reconnue par son précédent employeur, constitue un élément objectif, qui justifie notamment en application de la convention collective applicable, la différence de rémunération constatée.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [N] [F] de ses demandes relatives au non-respect du principe «à travail égal, salaire égal».

Sur le licenciement :

Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement en date du 6 avril 2009 qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

' A la suite de notre entretien du 1er avril dernier, je vous informe de votre licenciement pour le motif suivant :

- désorganisation importante de l'entreprise créée par vos absences répétées et prolongées,

- nécessité de procéder à votre remplacement.

Vous bénéficiez d'un préavis de deux mois à compter de la présentation de cette lettre'.

Aucune discrimination n'étant établie ainsi que cela résulte de ce qui précède, il n'y a pas lieu de dire le licenciement de [N] [F] entaché de nullité.

Force est de constater que les faits allégués sont précis et vérifiables, de sorte que la lettre de licenciement est motivée au sens de l'article L.1232-6 du code du travail.

Il est établi par les avis d'arrêts de travail pour raison de santé que [N] [F] a été absente :

- avant le rachat de la pharmacie par [Q] [Y] : du 7 avril au 5 mai 2008, puis du 15 mai au 22 juin 2008,

- postérieurement à la cession à effet au 1er novembre 2008 : du 5 décembre 2008 au 5 avril 2009.

Les dispositions de l'article 16 de la convention collective applicable prévoyant la possibilité de licencier un salarié absent en cas de nécessité après six mois d'absence au cours des douze derniers mois lorsqu'il a deux ans d'ancienneté et plus, sont réunies, peu important que concomitamment une autre salariée ait pu, elle aussi, être en congé pour cause de maladie.

Force est de constater que les arrêts de travail de [N] [F] sont successifs en ce qu'elle a en fait l'objet d'un arrêt du 5 au 16 décembre 2008, du 16 décembre 2008 au 4 janvier 2009, du 5 janvier au 8 février, du 9 au 8 mars 2009, puis du 9 mars au 5 avril 2009, étant observé que ces arrêts ont été prorogés à deux reprises pendant l'exécution du préavis.

Ces arrêts, sont du fait de leur durée d'une part, et de leur reconduction de mois en mois, effectivement de nature à désorganiser une officine de pharmacie dont l'effectif est réduit, quatre salariés, selon l'attestation destinée à Pôle emploi, ce qui implique nécessairement pour l'employeur, après avoir pallié temporairement l'absence de la salariée par un remplacement provisoire, de prendre une mesure définitive.

A cet égard, [Q] [Y] justifie avoir eu recours à l'engagement d'un préparateur à un contrat de travail à durée déterminée à effet du 20 janvier 2009 jusqu'au 13 février 2009, dont le motif était le remplacement de [N] [F], puis avoir signé un avenant de renouvellement de ce contrat jusqu'au 30 avril 2009, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie à compter du 1er mai 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Vainement, [N] [F] soutient que le motif de son licenciement repose notamment sur le refus opposé à son nouvel employeur à la suite de la modification de son horaire de travail, s'agissant d'un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et dont rien ne permet de constater qu'il était abusif.

Le licenciement de [N] [F] repose, par conséquent, sur un motif réel et sérieux, [Q] [Y] justifiant de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif du fait de ses absences.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

[N] [F] expose qu'elle a vu son 'compteur de jours de congés payés' gelé au mois de novembre 2008 puis repris au mois de janvier pour s'arrêter en novembre 2009, estimant qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés pour l'ensemble de la période de suspension de son contrat de travail.

La convention collective prévoit en son article 25 que les absences pour maladie en une plusieurs fois, jusqu'à une durée totale de deux mois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés.

C'est donc à juste titre que l'employeur a considéré que [N] [F] avait droit à une indemnité de congés payés correspondant à 26 jours et représentant la somme de 2 014,48 €.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en faveur des intimées que de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [N] [F] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/10869
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/10869 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;10.10869 ?
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