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26/06/2013 | FRANCE | N°12/14879

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 juin 2013, 12/14879


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 JUIN 2013



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14879



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/00337





APPELANTE





Madame [U] [N] divorcée [I]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 1] (EGYP

TE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée et assistée de Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS,

toque : C2000







INTIMÉ





Monsieur [S] dit [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1944 à...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JUIN 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14879

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/00337

APPELANTE

Madame [U] [N] divorcée [I]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 1] (EGYPTE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS,

toque : C2000

INTIMÉ

Monsieur [S] dit [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (ITALIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0278

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [X] [I] et Mme [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 sous le régime de la séparation de biens.

Par acte du 31 mars 1976, ils ont acquis, avec clause de tontine, un terrain situé lieudit [Localité 2] sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation.

Par arrêt du 30 octobre 1997, la cour d'appel de Paris a prononcé le divorce des époux.

Par arrêt du 14 novembre 2007, elle a statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial des époux.

Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Meaux, statuant après une mesure d'expertise, a :

- condamné Mme [N] à payer à M. [I] une indemnité d'occupation d'un montant de 145 354,08 euros pour la période comprise entre le 20 décembre 1999 et le 30 juin 2011,

- condamné Mme [N] à payer à M. [I] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 050,59 euros à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,

- condamné M. [I] à payer à Mme [N] une indemnité d'occupation d'un montant de 18 157,75 euros pour la période comprise entre le 26 janvier 2006 et le 26 juin 2011,

- dit qu'après compensation, il est dû par Mme [N] à M. [I] la somme de 127 196,33 euros, arrêtée au 30 juin 2011,

- rejeté toutes les demandes de M. [I] en rapport avec sa proposition de division horizontale du bien,

- constaté l'accord des parties sur la proposition subsidiaire de M. [I] d'acquérir les parts et portions de Mme [N] sur le bien de [Localité 2] au prix de 200 000 euros,

- dit qu'après compensation avec l'indemnité d'occupation due par Mme [N], M. [I] devra payer la somme de 72 803,67 euros, arrêtée au 30 juin 2011,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à la date de consignation des fonds,

- rejeté la demande d'indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction,

- renvoyé les parties chez le notaire pour la réitération de la vente par acte authentique,

- désigné le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 4], avec faculté de délégation, afin de dresser l'acte de vente qui devra être signé par les parties dans un délai de quatre mois à compter du jugement,

- dit que M. [I] devra consigner la somme due après compensation, soit 72 803,67 euros arrêtée au 30 juin 2011, à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter du jugement,

- dit que les parties feront leurs comptes devant le notaire chargé de dresser l'acte de vente afin de tenir compte de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [N] à compter du jugement.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 août 2012, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2013, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- déclarer irrecevable la pièce n° 38 de M. [I] n° 38, en ce qu'elle consiste en un 'courrier' adressé le 25 juin 1992 par lui à son ancien avocat,

- confirmer le principe de la vente de ses droits concurrents dans le bien objet de la tontine à M. [I], au prix de 200 000 euros, étant précisé que la compensation s'appliquera avec les créances et dettes mutuelles de chaque partie l'une envers l'autre, compte tenu des correctifs énoncés ci-dessous,

1) sur le quantum de l'indemnité d'occupation due par elle,

- dire que la valeur locative de la surface habitable de la maison (227,40 m²), occupée par elle, après abattement d'usage, s'élève à 1 050,49 euros, cette somme représentant l'indemnité d'occupation due aux tontiniers,

- en conséquence,

- dire que l'indemnité d'occupation due par elle à M. [I] s'élève à la moitié, soit 525,45 euros (1 050,49 : 2),

- ramener à 72 677,04 euros (145 354,08 : 2) l'indemnité d'occupation dont elle est redevable envers M. [I] sur la période 20/12/99 - 30/06/11,

- dire que l'indemnité d'occupation due par elle à M. [I] postérieurement au 30/06/11 et jusqu'à son départ des lieux, [s'élève] à la somme mensuelle de 525,45 euros (1 050,49 : 2),

2) sur le point de départ et le quantum de l'indemnité d'occupation due par M. [I],

- constater que, dès ses conclusions en date du 1er décembre 2005, elle réservait le principe de la compensation de l'indemnité réclamée par M. [I] 'avec l'encombrement du sous-sol et du terrain par des matériaux appartenant au demandeur',

- en conséquence,

- dire, à titre principal, que le point de départ de l'indemnité due par M. [I] n'est pas le 26 janvier 2006, mais le 1er décembre 2000, subsidiairement, que le point de départ de ladite indemnité est le 30 mai 2001,

- dire, corrélativement, que la valeur locative de la surface (sous-sol) de la maison occupée par des matériels et matériaux appartenant à M. [I], après abattement d'usage, s'élève à 279,35 euros, cette somme représentant l'indemnité d'occupation due aux tontiniers, de sorte que l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [I] à elle s'élève à la moitié, soit 139,67 euros (279,35 : 2), cette demande formant un tout indivisible avec la précédente, symétrique, relative à la diminution de moitié de l'indemnité due par elle,

- dire, à titre principal, que l'indemnité d'occupation due par M. [I] à elle pour la période 1er/12/00 - 26/06/11 s'élève à la somme de 17 707,18 euros, subsidiairement, sur la période 30/05/01 - 26/06/11, à la somme de 16 869,16 euros [17 707,18 ' (139,67 x 6)],

- dire que l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [I] à elle à compter du 27/06/11 et jusqu'au complet paiement du prix de vente (après compensation) s'élève à 139,67 euros,

- dire qu'après fixation de l'indemnité d'occupation due par elle sur la période 20/12/99 - 30/06/11 à la somme de 72 677,04 euros et fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [I] sur la période 1er/12/00 - 26/06/11 à la somme de 17 707,18 euros, M. [I] est redevable envers elle, au 26 juin 2011 (à parfaire compte tenu de la poursuite de leur occupation respective), d'une somme de 145 030,14 euros (200 000 ' 72 677,04 + 17 707,18) en règlement du prix de vente, sous la réserve visée au 3) ci-dessous ; subsidiairement, que M. [I], en retenant le point de départ de son indemnité d'occupation au 30 mai 2001, est redevable, au 26 juin 2011 (à parfaire), d'une somme de 289 546,20 euros (200 000 ' 72 677,04 + 16 869,16),

3) sur l'absence de bien-fondé du paiement d'une indemnité d'occupation par elle postérieurement au 14 novembre 2007,

- constater que la preuve n'est pas rapportée par elle, consécutivement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2007, d'un abus dans l'exercice de ses droits concurrents sur le bien immobilier, ni d'un supposé refus qu'elle aurait opposé à M. [I] dans l'exercice de ses droits,

- en conséquence,

- dire n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge postérieurement au 14 novembre 2007,

- dire qu'après retranchement de l'indemnité d'occupation relative à la période du 15/11/07 au 30/06/11, soit 25 221,60 euros, elle est en droit de percevoir, en contrepartie de la vente de ses droits concurrents sur le bien, la somme de 170 251,74 euros (200 000 ' 72 677,04 + 17 707,18 + 25 221,60) à la date du 30 juin 2011, à parfaire compte tenu des occupations respectives de chaque partie postérieures à cette date ; subsidiairement, que cette somme est de 169 413,72 euros (200 000 ' 72 677,04 + 16 869,16 + 25 221,60), dès lors que le point de départ de l'indemnité d'occupation de M. [I] est le 30 mai 2001,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* renvoyé les parties chez le notaire pour la réitération de la vente par acte authentique,

* désigné le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 4], avec faculté de délégation, pour dresser l'acte de vente qui devra être signé des parties dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir,

- y ajoutant,

- dire que M. [I] devra consigner le prix de 170 251,74 euros, à parfaire compte tenu des occupations respectives de chaque partie depuis le 30 juin 2011, à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- dire qu'à défaut de consignation dans le délai précité, elle pourra l'y contraindre judiciairement et user de toutes voies de droit appropriées,

- à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la pièce n° 38 de M. [I] n° 38, en ce qu'elle consiste en un 'courrier' adressé le 25 juin 1992 par lui à son ancien avocat,

- confirmer le principe de la vente de ses droits concurrents dans le bien objet de la tontine à M. [I], au prix de 200 000 euros, étant précisé que la compensation s'appliquera avec les créances et dettes mutuelles de chaque partie l'une envers l'autre, compte tenu des correctifs énoncés ci-dessous,

- dire que la valeur locative de la surface habitable de la maison (227,40 m²), occupée par elle, après abattement d'usage, s'élève à 1 050,49 euros, cette somme représentant l'indemnité d'occupation due aux tontiniers,

- en conséquence,

- dire que l'indemnité d'occupation due par elle à M. [I] s'élève à la moitié, soit 525,45 euros (1 050,49 : 2),

- ramener à 9 078,87 euros (18 157,75 : 2) l'indemnité d'occupation dont elle est redevable envers M. [I] sur la période 26/01/06 ' 30/06/11,

- dire que l'indemnité d'occupation due par elle à M. [I] postérieurement au 30/06/11 et jusqu'à son départ des lieux, [s'élève] à la somme mensuelle de 525,49 euros (1 050,49 : 2),

- dire, corrélativement, que l'indemnité d'occupation due par M. [I] à elle sur la période 26/01/06 ' 26/06/11 s'élève à la somme de 9 078,87 euros (18 157,75 : 2), cette demande formant un tout indivisible avec la précédente, symétrique, relative à la diminution de moitié de l'indemnité due par elle,

- dire que l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [I] à elle à compter du 27/06/11 et jusqu'au complet paiement du prix de vente (après compensation) s'élève à 139,67 euros,

- dire qu'après fixation de l'indemnité d'occupation due par elle sur la période 20/12/99 ' 30/06/11 à la somme de 72 677,04 euros et fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [I] sur la période 26/01/06 ' 26/06/11 à la somme de 9 078,87 euros, M. [I] est redevable envers elle, au 26 juin 2011 (à parfaire compte tenu de la poursuite de leurs occupations respectives), d'une somme de 136 401,83 euros (200 000 ' 72 677,04 + 9 078,87) en règlement du prix de vente,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* renvoyé les parties chez le notaire pour la réitération de la vente par acte authentique,

* désigné le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 4], avec faculté de délégation, pour dresser l'acte de vente qui devra être signé des parties dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir,

- y ajoutant,

- dire que M. [I] devra consigner le prix de 136 401,83 euros, à parfaire compte tenu des occupations respectives de chaque partie depuis le 30 juin 2011, à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- dire qu'à défaut de consignation dans le délai précité, elle pourra l'y contraindre judiciairement,

- en tout état de cause,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [I] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront partagés par moitié.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 avril 2013, M. [I] demande à la cour de :

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné Mme [N] à payer à M. [I] une indemnité d'occupation d'un montant de 145 354,08 euros pour la période comprise entre le 20 décembre 1999 et le 30 juin 2011,

* condamné Mme [N] à payer à M. [I] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 050,59 euros à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,

* rejeté toutes ses demandes en rapport avec sa proposition de division horizontale du bien,

* constaté l'accord des parties sur sa proposition subsidiaire d'acquérir les parts et portions de Mme [N] sur le bien de [Localité 2] au prix de 200 000 euros,

* dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à la date de consignation des fonds,

* rejeté la demande d'indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction,

* renvoyé les parties chez le notaire pour la réitération de la vente par acte authentique,

* désigné le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 4], avec faculté de délégation, afin de dresser l'acte de vente qui devra être signé des parties dans un délai de quatre mois à compter du jugement,

* dit que les parties feront leurs comptes devant le notaire chargé de dresser l'acte de vente afin de tenir compte de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [N] à compter du jugement.

* dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

- y ajoutant, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 18 944,64 euros, au titre de l'indemnité de jouissance due pour la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2012 inclus, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu, pour lui, de verser une indemnité d'occupation à Mme [N], au titre de l'occupation du sous-sol du bien immobilier sis à [Localité 2], par le matériel et les matériaux de construction dépendant de la liquidation judiciaire de la société Seeb, à titre subsidiaire, fixer à 16 761 euros le montant de l'indemnité d'occupation due à ce titre pour la période comprise entre le 26 janvier 2006 et le 26 janvier 2011,

- à titre subsidiaire, si la cour décidait de diviser de moitié les sommes dues par Mme [N] à lui au titre de l'indemnité d'occupation, dire et juger que les sommes qui seraient mises à sa charge seront également divisées par moitié,

- 'toujours à titre subsidiaire', dans l'hypothèse où une indemnité d'occupation serait mise à sa charge, ordonner la compensation entre l'indemnité de jouissance due par Mme [N] à lui et l'indemnité d'occupation 'éventuellement' due par lui à Mme [N],

- dire et juger que le prix d'acquisition des parts et portions de Mme [N] dans l'ensemble immobilier de [Localité 2] sera diminué des sommes dues par Mme [N] à lui au titre de l'indemnité de jouissance,

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant,

- dire que les dépens d'appel seront partagés par moitié, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien ; qu'il en résulte que la partie qui a la jouissance exclusive d'un immeuble doit à l'autre, co-titulaire du droit de jouissance, une indemnité égale à la moitié de la valeur locative du bien ;

- sur l'indemnité d'occupation due par Mme [N]

Considérant en l'espèce que les parties s'accordent sur le montant de la valeur locative de la maison d'habitation, soit 1 059,59 euros ;

Considérant qu'il y a donc lieu de condamner Mme [N] à verser à M. [I] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 529,29 euros, eu égard au principe énoncé précédemment, ce à compter du 20 décembre 1999, eu égard à la prescription quinquennale (la première demande de M. [I] ayant été formulée par assignation délivrée le 20 décembre 2004), jusqu'à la libération des lieux, dès lors que Mme [N], qui supporte la charge de la preuve sur ce point, ne démontre pas avoir remis l'immeuble à disposition ;

- sur l'indemnité d'occupation due par M. [I]

Considérant que M. [Z] [P], expert judiciaire, a constaté qu'un hangar de la propriété abrite un vieux camion, que le terrain de l'immeuble est jonché de matériaux de construction et que le sous-sol de la maison est encombré par du matériel professionnel ;

Que l'occupation des lieux en raison de la présence de ces biens mobiliers est donc avérée ;

Considérant que Mme [N] n'a réclamé une indemnité d'occupation à M. [I] pour la première fois que dans des conclusions signifiées le 26 janvier 2011, de sorte que, eu égard à la prescription quinquennale, elle est n'en droit d'obtenir une indemnité d'occupation qu'à compter du 26 janvier 2006 ; que les conclusions qu'elle a signifiées le 1er décembre 2005 ne contiennent aucune réclamation à ce titre ; que le jugement rendu le 30 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Meaux, en ce qu'il a donné mission à l'expert de 'déterminer la part de l'immeuble occupée par la Seeb et le matériel du demandeur' et d''estimer les loyers qui devraient être versés par ladite société et le demandeur aux tontiniers', ne saurait constituer un acte interruptif de prescription bénéficiant à Mme [N], alors au demeurant qu'il n'est pas démontré que celle-ci avait alors formulé une quelconque réclamation à ce titre ;

Considérant que, si M. [I] prétend que les biens litigieux appartenaient à la société Seeb, dont il était le gérant et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il doit être relevé que la procédure collective a été clôturée le 1er avril 1999 pour insuffisance d'actif et que l'occupation de la propriété résulte de son seul fait, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer redevable de l'indemnité ;

Que, par ailleurs, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, il n'établit pas que Mme [N] aurait fait obstacle à la reprise des biens litigieux postérieurement au 26 janvier 2006 ;

Considérant que les parties s'accordent sur le montant de la valeur locative, soit 279,35 euros ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de condamner M. [I] à verser à Mme [N] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 139,67 euros à compter du 26 janvier 2006 jusqu'à la libération des lieux ;

- sur la compensation

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties ;

- sur l'irrecevabilité de la pièce n° 38 communiquée par M. [I]

Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la pièce n° 38 communiquée par M. [I] dès lors que la cour n'a pas statué au vu de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [N] à payer à M. [I] une indemnité d'occupation d'un montant de 145 354,08 euros pour la période comprise entre le 20 décembre 1999 et le 30 juin 2011,

- condamné Mme [N] à payer à M. [I] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 050,59 euros à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,

- condamné M. [I] à payer à Mme [N] une indemnité d'occupation d'un montant de 18 157,75 euros pour la période comprise entre le 26 janvier 2006 et le 26 juin 2011,

- dit qu'après compensation, il est dû par Mme [N] à M. [I] la somme de 127 196,33 euros, arrêtée au 30 juin 2011,

- dit qu'après compensation avec l'indemnité d'occupation due par Mme [N], M. [I] devra payer la somme de 72 803,67 euros, arrêtée au 30 juin 2011,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à la date de consignation des fonds,

- rejeté la demande d'indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction,

- dit que M. [I] devra consigner la somme due après compensation, soit 72 803,67 euros arrêtée au 30 juin 2011, à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter du jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [N] à verser à M. [I] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 529,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à compter du 20 décembre 1999 jusqu'à la libération des lieux,

Condamne M. [I] à verser à Mme [N] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 139,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à compter du 26 janvier 2006 jusqu'à la libération des lieux,

Ordonne la compensation des dettes respectives des parties,

Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable la pièce n° 38 communiquée par M. [I],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Partage les dépens par moitié entre les parties,

Accorde aux avocats le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/14879
Date de la décision : 26/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/14879 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-26;12.14879 ?
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