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26/06/2013 | FRANCE | N°12/12905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 juin 2013, 12/12905


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 JUIN 2013



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12905



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15589





APPELANT





Monsieur [K] [V] [IV] [HM]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 11] (94)
r>[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111, postulant

assisté de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JUIN 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12905

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15589

APPELANT

Monsieur [K] [V] [IV] [HM]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 11] (94)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111, postulant

assisté de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196, plaidant

INTIMÉS

1°) Monsieur [P] [IV]-[HM]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé SELAMME de la ASS NOTARI-SELAMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0422, postulant

assisté de Me Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0495, plaidant

2°) Madame [B] [IV] [HM] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (84)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Jérôme CASEY de la SELARL MULON & CASEY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R177

3°) Monsieur [I] [X] [IV]-[HM]

[Adresse 3]

[Localité 1] (SUISSE)

Représenté par la SCP FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant

assisté de Me Philippe LOSAPPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P533, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[GD] [IV]-[HM] et [Y] [Z], son épouse avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens et qui était donataire de l'usufruit des biens composant sa succession, sont décédés respectivement les [Date décès 2] 1973 et [Date décès 1] 1988, en laissant pour leur succéder leur quatre enfants, [K] [V], [N], [B], épouse [U], et [P].

Par acte du 13 octobre 2010, M. [P] [IV]-[HM] a assigné M. [K] [V] [IV]-[HM], M. [N] [IV]-[HM] et Mme [B] [IV]-[HM] épouse [U] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger que M. [K] [V] [IV]-[HM] s'est rendu l'auteur d'un recel successoral portant sur un diptyque italien du XIVème siècle représentant Saint [O] [E] recevant les stigmates, ainsi que le couronnement de Sainte [G] et Saint [CC] de [Localité 9], l'oeuvre étant désormais la propriété du [1] de [Localité 6] (Etats-Unis).

Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal a :

- déclaré M. [K] [V] [IV]-[HM] 'coupable' du recel du diptyque,

- dit que celui-ci devra restituer à la succession la somme de 2 000 000 euros, valeur actuelle de l'oeuvre recelée, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2002,

- dit que celui-ci sera privé de tous droits sur cette somme,

- condamné M. [K] [V] [IV]-[HM] à payer à M. [P] [IV]-[HM] et à Mme [B] [IV]-[HM] épouse [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [V] [IV]-[HM] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 10 juillet 2002, M. [K] [V] [IV]-[HM] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2013, il demande à la cour de :

- dire et juger l'appel et la demande recevables et bien fondés,

- infirmer la décision déférée,

- statuant à nouveau,

- juger en conséquence que le rapport à succession ne pourrait porter que sur la nue-propriété de la moitié de la valeur de vente du diptyque, sans application du mécanisme de la dette de valeur,

- juger que la vente du diptyque a été réalisée au vu et au su de tous les héritiers ou subsidiairement qu'ils en avaient chacun parfaite connaissance,

- juger que la déclaration douanière d'exportation ne comporte aucune inexactitude, mensonge ou fraude,

- juger que les travaux effectués et financés par lui dans le château d'[Localité 4] sont justifiés, réels et parfaitement connus des héritiers,

- juger en conséquence qu'il n'y a aucune intention frauduleuse caractéristique du recel successoral,

- juger que le 'demandeur' n'a subi aucun préjudice de quelque nature que ce soit,

- à titre infiniment subsidiaire,

- juger que la reconnaissance de la vente caractérise un repentir actif excluant tout recel,

- en conséquence, débouter le 'demandeur' et Mme [B] [IV]-[HM] de toutes leurs demandes,

- les condamner chacun à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2013, M. [P] [IV]-[HM] demande à la cour de :

- constater que l'intégralité des prétentions que M. [K] [IV]-[HM] présente à la cour n'a jamais été soumise au tribunal de grande instance de Paris, nonobstant les deux injonctions de conclure qui lui furent adressées par le tribunal,

- juger en conséquence que l'appel interjeté par M. [K] [IV]-[HM] est irrecevable de plein droit,

- subsidiairement,

- constater que M. [K] [IV]-[HM] a vendu en 1981, sans en avoir informé ses frères et soeur, le diptyque italien qui dépendait de la succession de son père, ouverte en 1973,

- constater que M. [K] [IV]-[HM] ne pouvait pas ignorer qu'il vendait, à son seul profit et au détriment de ses frères et soeur, un bien important qui ne lui appartenait pas,

- constater que M. [K] [IV]-[HM] s'est donc volontairement rendu coupable d'un recel successoral afin de rompre à son profit exclusif l'égalité des héritiers,

- confirmer en conséquence le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- dans tous les cas, y ajoutant,

- condamner M. [K] [IV]-[HM] à une amende civile au titre de l'article 559 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 560 du même code et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du même code, ainsi qu'aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2013, Mme [B] [IV]-[HM] épouse [U] demande à la cour de :

- juger l'appel formé M. [K] [IV]-[HM] 'tant irrecevable que mal fondé',

- en conséquence,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

1) sur la fin de non-recevoir,

- accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [K] [IV]-[HM],

2) sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [K] [IV]-[HM] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure [civile], à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 560 du même code et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du même code pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe le 6 mai 2013, M. [N] [IV]-[HM] entend s'associer pleinement et sans réserves aux conclusions, moyens et demandes de sa soeur [B] et de son frère [P], tendant à la confirmation du jugement déféré et il demande à la cour de :

- dire et juger 'irrecevable et mal fondé' l'appel formé par M. [K]-[V] [IV]-[HM],

- débouter M. [K]-[V] [IV]-[HM] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience du 21 mai 2013, le conseil de M. [N] [IV]-[HM] a déclaré renoncer au bénéfice de ses conclusions.

SUR CE, LA COUR,

- sur la recevabilité de l'appel

Considérant que, conformément à l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à M. [K] [V] [IV]-[HM], qui a été partie en première instance et qui justifie d'un intérêt ;

Considérant que, conformément à l'article 564 du même code, les demandes formées par M. [K] [V] [IV]-[HM], pour la première fois en appel dès lors qu'il n'a pas conclu en première instance, sont recevables dès lors qu'elles ont pour fins de faire écarter les prétentions adverses qui tendent à le voir déclarer l'auteur d'un recel successoral avec toutes conséquences de droit ;

Considérant en conséquence que tant l'appel que les demandes de M. [K] [V] [IV]-[HM] sont recevables ;

- sur le bien fondé de l'appel

Considérant que, selon l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause en vertu de l'article 47 II, alinéa 3, de la loi, 'les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés' ;

Que le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ;

Que, lorsque le recel porte sur un bien qui a été vendu, son auteur doit restituer la valeur actuelle du bien recelé ;

Que le recel successoral ne prive son auteur de sa part dans les biens recelés que dans le mesure où ces biens devaient être partagés ;

Considérant en l'espèce que, dans une attestation délivrée le 30 novembre 2012, Mme [B] [IV]-[HM] veuve [ZF] a certifié que, le 14 novembre 1949, son père, [S] [IV]-[HM], avait fait donation du diptyque italien du XIVème siècle, qu'il tenait de son père, à son seul neveu, [A] (dernier prénom de [GD]) [IV]-[HM] et avait vendu à celui-ci, le même jour, à un prix symbolique, les ruines des châteaux de [Localité 8] et de [Localité 5], la vente ayant été reçue par Mes [R] et [J], notaires ;

Que, Mme [ZF] n'ayant pas indiqué, contrairement à ce que prétend M. [K] [V] [IV]-[HM], que la donation avait été reçue par acte notarié, [GD] [IV]-[HM] a bénéficié d'un don manuel et est donc devenu propriétaire du diptyque ;

Considérant que M. [P] [IV]-[HM] et Mme [B] [IV]-[HM] épouse [U], qui soutiennent que, le 3 mai 1981, M. [K] [V] [IV]-[HM] a vendu le diptyque à [Q] [KE], au prix de 865 000 francs (131 868,39 euros), produisent une lettre datée du 16 juin 1998 et émanant de M. [L] [KE] (fils de [Q] [KE]), ainsi que les documents joints à cette lettre, à savoir la photocopie d'un chèque émis le 7 juillet 1981 au nom du Duc [IV] (titre de noblesse de l'aîné des enfants [IV]-[HM]) et tiré sur le Crédit Lyonnais, la photocopie d'une demande de licence d'exportation du diptyque datée du 3 mai 1981 et émanant du Duc [IV], ainsi que la photocopie de l'attestation d'exportation datée du 11 juin 1981 et portant le cachet des douanes françaises ;

Que ces éléments démontrent que le diptyque a été vendu le 3 mai 1981 par M. [K] [V] [IV]-[HM] seul, qui admet d'ailleurs avoir encaissé le prix de vente ;

Considérant que, si M. [K] [V] [IV]-[HM] prétend que la vente a été 'décidée et sollicitée' par sa mère, l'attestation émanant de M. [N] [IV]-[HM] et datant du 26 octobre 2011, selon laquelle celle-ci lui aurait déclaré, à une date qui n'est pas précisée : 'J'ai décidé de vendre ce diptyque qui m'appartient et dont je fais ce que je veux', est sans emport, quand bien même elle émane de l'un des intimés, au regard des documents susvisés et eu égard à la seule qualité d'usufruitière de [Y] [Z] à la suite du décès de son époux survenu le [Date décès 2] 1973 ; que l'attestation émanant de Mme [T] [C] et datant du 6 septembre 2011, selon laquelle 'Madame [IV] a été amenée à se séparer d'un certain nombre de meubles, tableaux et objets ainsi que du dyptique [sic] de Saint [V] et Sainte [F]
1: Nom donné au diptyque dans la famille [IV]-[HM], tel que précisé par Mme [ZF] dans son attestation.

', est insuffisamment circonstanciée pour pouvoir être retenue ;

Que, si M. [K] [V] [IV]-[HM] soutient en outre que la vente a eu lieu au vu et au su de ses frères et soeur, subsidiairement que ceux-ci en ont toujours eu connaissance, une telle information ne saurait résulter de la seule disparition du diptyque de la pièce où il était exposé ou encore du rapport à succession sollicité par sa soeur [B] et son frère [P] à partir du 23 octobre 2009, dès lors que, devant les dénégations réitérées de leur frère aîné, ceux-ci, qui le suspectaient d'avoir diverti le bien litigieux, ce qui avait motivé leur lettre adressée à M. [L] [KE], ont pu légitimement demander au notaire liquidateur que la dette contractée par leur frère envers la succession de leur père soit soumise à rapport ;

Considérant que M. [K] [V] [IV]-[HM] prétend également qu'il a employé le produit de la vente du diptyque au paiement de charges de copropriété dues par Mme [B] [IV]-[HM] épouse [U], ainsi qu'au règlement de travaux réalisés dans le château familial d'[Localité 4] ;

Que, cependant, il ne démontre par aucun élément l'affectation du prix de la vente, payé le 7 juillet 1981, à un paiement de charges de copropriété, dont il ne fournit même pas la date, ou à un règlement des travaux exécutés entre 1974 et 2009, quand bien même leur réalité est avérée ; qu'à cet égard, la lettre adressée le 2 décembre 1999 par le conseil de M. [P] [IV]-[HM] au notaire chargé du règlement des successions, dans laquelle il est soutenu que '[B] doit rapporter à la masse partageable les libéralités dont elle a pu bénéficier si les charges de copropriété ont été payées non par elle-même mais par sa mère' ne contient aucun élément de nature à prouver la destination des fonds alléguée ;

Considérant ainsi qu'en dissimulant à ses frères et soeur la vente du diptyque italien dépendant de la succession de leur père afin d'en recueillir le fruit et en agissant avec l'intention manifeste de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, M. [K] [V] [IV]-[HM] s'est rendu l'auteur d'un recel successoral ;

Considérant que la lettre adressée le 20 janvier 1983 par M. [K] [V] [IV]-[HM] à Me [LN], administrateur judiciaire de la succession, selon laquelle il a 'vendu ou fait vendre et reçu personnellement les sommes suivantes : [...] 800.000 F d'un dyptique [sic] en bois (grand salon)' ne vaut pas repentir actif à l'égard de ses co-héritiers, alors qu'il a cherché de manière constante à expliquer la vente par une prétendue décision de sa mère qui était dénuée de pouvoirs et qu'il n'a pu, encore jusqu'à maintenant, justifier de l'emploi du produit de la vente ; que les demandes de rapport de dette formées par M. [P] [IV]-[HM] et Mme [B] [IV]-[HM] épouse [U] ne peuvent évidemment pas constituer un repentir de M. [K] [V] [IV]-[HM] ; que, si, dans une réponse datée du 15 juillet 2010 à un dire de sa soeur daté du 1er juin 2010, M. [K] [V] [IV]-[HM] a indiqué : 'Ma mère a décidé de vendre le dyptique [sic], en partie pour aider [B] et payer ses charges de copropriété, en partie pour des travaux au château', une telle explication, loin de s'analyser en un repentir, constitue, tout au contraire, une dénégation de la réalité du recel ;

Considérant que M. [K] [V] [IV]-[HM] doit ainsi restituer la valeur actuelle du diptyque italien ;

Que, dans une lettre adressée le 8 octobre 2010 au conseil de M. [P] [IV]-[HM], M. [H] [D], commissaire-priseur judiciaire, énonce :

'Nous sommes en mesure de vous donner une estimation de 2 000 000 € (deux millions d'Euro).

Bien que l'auteur de ce diptyque n'ait pas encore été identifié, il est certain qu'il s'agit d'un des artistes majeurs ayant travaillé dans le milieu franciscain de la cour angevine du roi [DL] de [Localité 7], période d'une réelle effervescence culturelle pendant laquelle étaient actifs des peintres de renom tels que [EU] [W] et [QX] [OF], dont l'art influencera durablement l'art de la peinture.

Un volet représentant une 'Nativité et Annonce aux Bergers', attribué au Maître des Tempere Francescane, a été vendu le 9 novembre 2006 à [Localité 3] pour un montant de 542 860 € (voir pièce jointe).

On distingue, sur la gauche du cadre doré de ce volet, les traces des crochets d'origine ayant permis l'articulation avec un autre volet disparu composant un diptyque.

Ce volet, très proche, dans sa conception et son style, du diptyque [IV], présente, en outre, exactement les mêmes dimensions.

Enfin, la provenance prestigieuse du diptyque liée au rôle historique majeur joué par la famille [IV] à la cour des rois angevins de [Localité 7] et des deux [Localité 10], notamment par Saint [V] [IV] et la Bienheureuse [F] [M] (que les conservateurs du Musée [1] considèrent comme la première propriétaire du diptyque) apporte une plus-value relativement considérable' ;

Qu'une telle estimation apparaît particulièrement circonstanciée et convaincante ;

Que M. [K] [V] [IV]-[HM], qui évoque un 'simple avis' sans examen de l'oeuvre et qui juge l'estimation ni 'crédible ni sérieuse', n'apporte cependant aucun élément de nature à la contredire ;

Que, dans ces conditions, il doit restituer la somme de 2 000 000 euros, valeur actuelle du diptyque ;

Considérant que M. [K] [V] [IV]-[HM] ne peut valablement prétendre que la restitution ne peut porter que sur la nue-propriété de la moitié du diptyque, dès lors que le recel a porté sur un bien qui dépendait de la succession de son père, dont la nue-propriété était indivise entre les quatre enfants et dont l'usufruit bénéficiait à sa mère, de sorte que la sanction du recel doit porter sur la valeur actuelle de la pleine propriété du bien ;

Considérant que, s'agissant d'une dette de valeur, qui ne produit donc d'intérêts qu'à compter de sa liquidation, c'est-à-dire à compter du jour où elle est déterminée, il n'y a pas lieu d'assortir la somme de 2 000 000 euros des intérêts au taux légal ;

Considérant que M. [K] [V] [IV]-[HM], qui n'a pas jugé bon de conclure au fond en première instance, n'a pu qu'être convaincu de l'inanité de ses moyens par les motifs pertinents des premiers juges, de sorte qu'il n'a manifestement poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à verser à Mme [B] [IV]-[HM] épouse [U] et à M. [P] [IV]-[HM] la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire, sans qu'il y ait lieu de le condamner à une amende civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevables l'appel et les demandes de M. [K] [V] [IV]-[HM],

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a assorti la somme de 2 000 000 euros des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2002,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu d'assortir la somme de 2 000 000 euros des intérêts au taux légal,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [V] [IV]-[HM] à verser à Mme [B] [IV]-[HM] épouse [U] et à M. [P] [IV]-[HM] la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] [V] [IV]-[HM] et le condamne à verser à Mme [B] [IV]-[HM] épouse [U] et à M. [P] [IV]-[HM] la somme de 3 000 euros chacun,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [K] [V] [IV]-[HM] aux dépens,

Accorde aux avocats de Mme [B] [IV]-[HM] épouse [U] et de M. [P] [IV]-[HM] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/12905
Date de la décision : 26/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/12905 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-26;12.12905 ?
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