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26/06/2013 | FRANCE | N°11/11174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 26 juin 2013, 11/11174


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 26 JUIN 2013

(no 209, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11174

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 4 mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 07779

APPELANTS

Monsieur Luc X...
...
75009 PARIS

SA COVEA RISKS agissant pourssuites et diligences en la personne de ses rep
résentans légaux
19/ 21, Allée de l'Europe

92110 CLICHY

représentés et assistés de Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L00...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 26 JUIN 2013

(no 209, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11174

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 4 mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 07779

APPELANTS

Monsieur Luc X...
...
75009 PARIS

SA COVEA RISKS agissant pourssuites et diligences en la personne de ses rep
résentans légaux
19/ 21, Allée de l'Europe
92110 CLICHY

représentés et assistés de Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me Vincent PERRAUT de la SCP BOITELLE, HOCQUARD et ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P 87)

INTIMES

Mademoiselle Valérie A...
...
92230 GENNEVILLIERS

Maître Hakim B...
...
92230 GENNEVILLIERS

représentés et assistés de Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et de Me Régis WAQUET (avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 95)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Mme Valérie A... et M. Hakim B..., après avoir obtenu de la mairie de Saint-Leu La Foret, le 3 février 1999, un certificat d'urbanisme positif concernant l'immeuble qu'ils ont acquis le 5 novembre 1999 et pour lequel ils ont obtenu un permis de construire le 25 novembre 2000, se sont vus ultérieurement opposer un certificat d'urbanisme négatif délivré par la mairie le 30 septembre 2004.

Ils ont alors donné mission d'engager un recours devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise à Maître Luc X..., avocat, qui a donc déposé le 19 juillet 2007 une requête sommaire.

En dépit d'une mise en demeure du 19 septembre 2007, Maître Luc X... n'a pas déposé dans les quinze jours impartis un mémoire ampliatif de sorte que faisant application des dispositions de l'article R 612-5 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rendu le 29 novembre 2007 une ordonnance de désistement, avant que, l'avocat ayant déposé une nouvelle requête aux mêmes fins que la précédente, il ne rejette celle-ci par ordonnance du 6 mars 2008.

Par ailleurs Mme Valérie A... et M. Hakim B... ont signé le 3 juillet 2009 un protocole d'accord aux termes duquel ils ont renoncé à tout recours contentieux contre la commune de Saint-Leu La Foret qui, en contre partie, leur a versé la somme de 130 000 euros.

C'est dans ces circonstances que Mme Valérie A... et M. Hakim B... ont recherché la responsabilité civile de Maître Luc X... devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 4 mai 2011 est déféré à la cour.

***

Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a condamné in solidum la société COVEA RISKS et M. Luc X... à payer à Mme Valérie A... et M. Hakim B... la somme de 60 000 euros en réparation de leur perte de chance, outre une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel déposée le 15 juin 2011 par la société COVEA RISKS et M. Luc X....

Vu les dernières conclusions :

- déposées le 30 décembre 2011 par la société COVEA RISKS et M. Luc X... qui demandent à la cour de :
* infirmer le jugement déféré,
* débouter Mme Valérie A... et M. Hakim B... et à défaut limiter leur indemnisation,
* condamner Mme Valérie A... et M. Hakim B... à leur verser une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- communiquées par la voie électronique le 17 avril 2013 par Mme Valérie A... et M. Hakim B... qui demandent à la cour de :
* confirmer le jugement déféré,
* condamner la société COVEA RISKS et M. Luc X... à leur verser une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2013.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que la société COVEA RISKS et M. Luc X... ne contestent pas que le dépôt tardif par l'avocat du mémoire ampliatif constitue une faute, susceptible d'engager sa responsabilité ;

qu'en revanche ils discutent l'existence d'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué par Mme Valérie A... et M. Hakim B... en faisant essentiellement valoir que :
- la somme de 130 000 euros versée par la commune avait été librement négociée par les intimés et qu'elle prenait en compte les postes de préjudices qu'ils allèguent désormais,
- il n'est pas acquis que le recours contentieux ait pu prospérer,
- Mme Valérie A... et M. Hakim B... n'ont pas recherché la responsabilité de leur vendeur alors qu'en agissant en nullité de la vente pour vice du consentement, action dont ils ont été déboutés, ils ont opté pour un mauvais fondement juridique ;

que par ailleurs ils soutiennent qu'en allouant la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts, le tribunal est allé au delà de la seule réparation de l'entier supposé préjudice ;

Considérant cependant qu'en omettant de déposer le mémoire ampliatif dans le délai requis l'avocat a ainsi fait perdre une chance à ses clients de voir leur cause triompher devant le tribunal administratif ;
qu'il ne peut à cet effet efficacement soutenir que ce recours n'avait aucune chance de prospérer alors même que mandaté à cette fin il ne démontre pas qu'il aurait particulièrement attiré l'attention de ses clients sur l'inutilité de leur action ;
que certes dans sa correspondance du 13 mars 2007 il indique que l'action ne lui paraît pas " gagnée d'avance ", mais néanmoins il poursuit en indiquant qu'elle doit être engagée, développant les motifs pour lesquels il convient de la poursuivre ;

qu'il est dès lors paradoxal de la part de Maître Luc X... et de son assureur, voire contradictoire, d'arguer du caractère aléatoire de la procédure engagée contre la commune de Saint-Leu La Foret tout en soutenant que " le recours en plein contentieux envisagé avait essentiellement des visées prospectives destinées à provoquer un accord avec la Commune " ;

que pas davantage Maître Luc X... ne peut s'exonérer des conséquences de sa faute en invoquant l'action lancée par Mme Valérie A... et M. Hakim B... à l'encontre de leur vendeur dont il soutient qu'elle aurait abouti si elle avait engagée sur le fondement de l'article 1604 du code Civil et non pas sur celui du vice du consentement ;

Considérant que Mme Valérie A... et M. Hakim B... entendent obtenir réparation du préjudice qu'ils soutiennent avoir subi, constitué par la différence entre le prix d'acquisition du bien en valeur constructible et en valeur non constructible, par les frais de notaire et de géomètre inutilement exposés pour l'acquisition dudit bien, par les frais et les intérêts des prêts contractés pour le financement de l'opération, par les frais de démolition engagés, par les frais d'architecte liés au projet non réalisable, outre leur préjudice moral ;

Considérant que le préjudice moral né du manquement fautif de l'avocat au regard de la confiance que ses clients avaient mis en lui pour assurer au mieux la défense de leurs intérêts, sera réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Considérant, pour le surplus des préjudices allégués, qu'ayant négocié avec la commune, les intimés ont obtenu de celle-ci par un accord transactionnel, le paiement de la somme de 130 000 euros correspondant à 75 000 euros pour l'achat de leur terrain et 55 000 euros en réparation de leurs préjudices, sans autre précision quant à la nature de ceux-ci ;

qu'en l'état d'une perte de chance Mme Valérie A... et M. Hakim B... ne peuvent en conséquence obtenir une réparation qui serait égale à l'avantage que leur aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

que pas davantage le montant de la somme réclamée devant le tribunal administratif, en ce qu'elle procède de leur seule appréciation ne peut servir de base d'évaluation incontestable de leurs préjudices nés de cette perte de chance et qui se trouvent, déjà pour partie, réparés dans le cadre de la transaction passée avec la commune ;

que dès lors l'indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre ne saurait être supérieure à la somme de 10 000 euros ;

Considérant qu'eu égard à la solution du litige et à l'équité il convient d'accorder à Mme Valérie A... et M. Hakim B... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société COVEA RISKS et M. Luc X... à payer à Mme Valérie A... et M. Hakim B... la somme de 60 000 euros en réparation de leur perte de chance.

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne in solidum la société COVEA RISKS et M. Luc X... à payer à Mme Valérie A... et M. Hakim B... la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 10 000 euros pour le surplus de leurs préjudices, en réparation de leur perte de chance.

Condamne in solidum la société COVEA RISKS et M. Luc X... à payer à Mme Valérie A... et M. Hakim B... une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société COVEA RISKS et M. Luc X... aux dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/11174
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-06-26;11.11174 ?
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