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26/06/2013 | FRANCE | N°11/10811

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 26 juin 2013, 11/10811


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 26 JUIN 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10811



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2011 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 10/09129





APPELANT



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Assisté de

Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE (avocat au barreau de PARIS, toque : D0671)





INTIMEE



Société BNP PARIBAS ARBITRAGE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Julie CAUSSADE de la SCP SALANS & AS...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 26 JUIN 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10811

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2011 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 10/09129

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assisté de Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE (avocat au barreau de PARIS, toque : D0671)

INTIMEE

Société BNP PARIBAS ARBITRAGE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie CAUSSADE de la SCP SALANS & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0372)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène CARBONNIER, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Irène CARBONNIER, président

Claire MONTPIED, conseillère

Claude BITTER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement prononcé le 12 septembre 2011 par le conseil de prudhommes de Paris ayant débouté

* M. [F] [Y] de ses demandes tendant à la requalification de son départ de la société BNP Paribas Arbitrage dans le cadre d'un plan de départs volontaires en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre et au titre de ses frais de procédure,

* la société BNP Paribas de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par M. [Y] et ses conclusions développées à l'audience par son conseil aux fins, par infirmation du jugement, de

* constater l'absence de fondement de la proposition de modification du contrat de travail et le harcèlement consécutif, partant l'existence d'un litige entre les parties antérieurement à la signature de la rupture amiable,

* requalifier la rupture amiable en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* condamner BNP Paribas à lui payer les sommes de 520 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 100 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions développées oralement par l'avocat de la société BNP Paribas tendant à la confirmation du jugement de débouté, au rejet des pièces n° 14, 15, 20, 22, 29, 30 et 39 communiquées par l'appelant et à sa condamnation au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que [F] [Y] a été embauché par la société de banque BNP Paribas Arbitrage à compter du 15 mars 2004, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2001, comme'assistant trader (opérateur de marché), statut cadre catégorie F au sein du pôle CIB qui regroupe les activités de financement et d'investissement du groupe ; que sa rémunération fixe de base était, en dernier lieu, de 4 736,41€ par mois, outre la possibilité d'un bonus discrétionnaire dont le montant était déterminé en fonction des résultats de l'entreprise, du métier et des performances individuelles ;

Que, début mai 2009, un plan de départs volontaires a été mis en place au sein du métier «'Dérivés Actions'» du pôle CIB de la filiale BNP Paribas Arbitrage ; que ce plan, concernant 79 postes, était destiné aux salariés ayant un projet professionnel ou au personnel qualifiant et ne souhaitant pas être reclassés dans la société ou dans le groupe ;

Que M. [Y] a adressé une demande de départ suivant courrier électronique du 5 juin 2009 à la direction des ressources humaines ; qu'aux termes d'un courrier du 13 juillet, la société lui a donné un accord de départ définitif dans le cadre du projet personnel qualifiant validé par l'espace emploi CIB ; que, le 20 juillet, le salarié a remis son courrier manuscrit de confirmation en main propre à son employeur ; que celui-ci lui a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2009 la convention de rupture de son contrat de travail d'un commun accord pour motif économique dans le cadre du plan de départs volontaires de CIB ;

Que M. [Y] a été dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois et a quitté les effectifs de BNP Paribas Arbitrage le 29 octobre 2009 ;

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 décembre 2009, le conseil de M. [Y] a exposé à la BNP Paribas les raisons ' des pressions constantes et répétées au point d'avoir brisé une brillante carrière ' autorisant son client, contraint de la quitter le 10 juillet 2009 dans le cadre du plan de départs volontaires, à contester le caractère amiable de cette rupture ;

Que, faute d'avoir obtenu l'indemnisation de son préjudice à la suite de ce courrier, le salarié a assigné la BNP Paribas Arbitrage devant le conseil de prud'hommes ;

Qu'il invoque en cause d'appel comme devant les premiers juges le fait que la société lui ait proposé un poste dans l'équipe de marketing stratégique en décembre 2008, puis un poste de business manager en avril 2009, postes tous deux bien en deça de ses capacités et très éloignés de ses centres d'intérêts, en l'absence de tous motifs personnels et sans justificatifs professionnels ou économiques, dans l'unique but de le pousser à souscrire au plan de départs volontaires ; qu'ainsi, argue-t-il, non seulement la proposition de modification du contrat ne pouvait être fondée sur un motif économique, mais l'employeur n'aurait pas respecté la procédure de licenciement applicable dès lors qu'il avait décliné cette proposition, ce qui ne pouvait pourtant être qualifié de faute ; qu'il relève que, dès lors, la banque n'aurait eu de cesse d'exercer sur lui des pressions constitutives de harcèlement moral, perte de la responsabilité de son équipe et de la gestion de son portefeuille de clients, volonté de l'humilier et de le décrédibiliser, pour le contraindre à prendre part au plan de départs volontaires ; qu'il y aurait donc lieu de requalifier la rupture amiable en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif, lesquels se cumulent avec les indemnités complémentaires prévues par le plan social ; que, pour fonder ses réclamations, il fait en particulier valoir que la validité de la rupture amiable suppose une volonté certaine et non équivoque qui fait défaut en présence d'un affrontement ou d'un différend entre les parties ;

Mais considérant que la convention du 28 juillet 2009 constate un accord de rupture amiable conforme aux prévisions du plan de départs volontaires au sein de BNP Paribas Arbitrage pris en application de l'article 1233-1 du code du travail ; que le projet de réorganisation soumis aux représentants du personnel, impactait 79 postes de vendeurs et traders chez BNP Paribas Arbitrage que l'employeur devait s'efforcer de réaffecter sur des postes si possible comparables ;

Qu'il n'est justifié d'aucune fraude ou vice du consentement, non plus que d'aucune autre cause de nullité et qu'ainsi, cette convention présente un caractère obligatoire pour les parties, d'autant qu'elle a été exécutée ;

Considérant qu'il résulte, en effet, de la chronologie des faits et des échanges de correspondances entre le 5 juin et le 28 juillet 2009 que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'amiable à la suite et dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une réorganisation du service pour motifs économiques ;

Qu'il apparaît, par ailleurs, qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable, aucun différend n'existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat ;

Que, de fait, les évaluations d'octobre et décembre 2008 font état d'un bilan contrasté, soulignant l'incontestable talent commercial et technique de M. [Y] mais aussi ses difficultés d'adaptation aux responsabilités retail France qui lui avait été confiées début 2008 à la tête d'une équipe comprenant un collaborateur et un stagiaire, et relevant le manque de communication et de maîtrise du stress auquel l'intéressé était soumis faute de temps suffisant pour traiter sans danger les opérations sur le marché ; que les échanges de courriels au cours des mois de février et mars 2009 révèlent les conseils de sa hiérarchie en vue d'un repositionnement, dans le cadre d'un réajustement interne des équipes Retail/Private banking, sur un poste de vendeur tenant mieux compte du profil de l'intéressé ; que la proposition, faite le 14 avril 2009, de reclassement sur un poste de business manager refusée par le salarié ne démontre pas davantage l'existence au jour de l'accord amiable d'un litige ou d'un différend entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat dès lors que les quatre attestations d'anciens collègues ou stagiaires versées à l'occasion de la procédure prud'hommale ne permettent pas démontrer que les qualités professionnelles de M. [Y] puissent être exemptes des réserves de ses managers ; que le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 mai 2009 par l'appelant lui-même pour faire part à la société de ses doléances et lui reprocher de n'avoir «'pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les agissements qui ont provoqué la dégradation de (ses) conditions de travail'» ne peut suffire à démontrer la «'pression émanant (de la hiérarchie), qu'il s'agisse d'une proposition de poste ou de modification de poste'», quand il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, rien ne justifiant d'écarter aucune des pièces communiquées par l'appelant, tout particulièrement de la fiche de poste de business manager et du tableau des principaux clients de M. [Y], que l'employeur ne l'a pas dessaisi de ses fonctions, cherchant au contraire à le faire évoluer vers une autre activité bancaire conforme à son contrat de travail et à son aptitude, et qu'il a conservé ses principaux clients ;

Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à requalification de la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la partie perdante doit être condamnée à payer à l'autre partie une part des frais de procédure qu'elle a engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour

dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces communiquées par l'appelant n° 14, 15, 20, 22, 29, 30 et 39,

confirme le jugement déféré,

y ajoutant, condamne [F] [Y] aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Arbitrage la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/10811
Date de la décision : 26/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/10811 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-26;11.10811 ?
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