Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 26 JUIN 2013
(no 208, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01970
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 Août 2009- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 04/ 07106
APPELANTS
Monsieur Jean-Claude X......... 91570 BIEVRES
Madame Michelle Y... épouse X......... 91570 BIEVRES
représentés et assistés de la SCP MIREILLE GARNIER (Me Mireille GARNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J136) et de Me Etienne WEDRY CHOWSKI (avocat au barreau de PARIS, toque : E 1053)
INTIMES
Maître Bernard C... es qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SOCIETE DE L'YVETTE... 91400 GOMEZ LA VILLE... 91813 CORBEIL ESSONNES
non comparant
SCP D...... 91120 PALAISEAU
représentée et assistée de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Jean-Baptiste HUGUET (avocat au barreau de PARIS, SCP KUHN, toque : P 90)
SCP P... ... 78601 MAISONS LAFITTE CEDEX
représentée et assistée de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Julia MAZIER (avocat au barreau de VERSAILLES, SCP COURTAIGNE FLICHY DASTE et Associés)
SCP Q... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'YVETTE... 91000 EVRY
représentée et assistée de Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0042) et de Me Martial JEAN (avocat au barreau de l'ESSONNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- réputé contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Considérant que par exploit d'huissier de Justice du 1er septembre 2004, Maître Bernard C..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société L'YVETTE S. A. R. L., a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance d'Evry, Monsieur Jean-Claude X..., Madame Michelle Y... épouse X... et la SCP D..., notaires associés, aux fins de sursis à la libération de sommes séquestrées au terme d'un acte de vente du 28 mai 2002 et remboursement des sommes indûment versées au titre d'une clause de séquestre, dans l'attente d'une décision définitive au fond pendante devant le Tribunal de grande Instance de Paris (RG 03-17439 6ème chambre 1ère section) dans une affaire l'opposant à la société AXA ASSURANCES ;
Que par exploit d'huissier de Justice du 13 février 2006, Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... épouse X... ont fait assigner la SCP S..., notaires associés ;
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2006 ;
Par jugement contradictoire du 21 août 2009 le Tribunal de grande instance d'Evry a :- dit que la clause séquestre stipulée à l'acte du 28 mai 2002 constitue une clause pénale susceptible de révision en application de l'article 1152 du Code civil,- ramené le montant de la peine convenue par les parties pour garantir la souscription par le vendeur d'une assurance dommages ouvrage à la somme de 30 000 ¿,- débouté Maître Bernard C..., ès-qualités, de sa demande de condamnation de Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... épouse X... de ce chef,- dit que la SCP D..., notaires associés, ès-qualités de séquestre, devra verser à Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... la somme de 42 000 ¿ au titre de la clause stipulée afin de garantir la souscription par le vendeur d'une assurance dommages ouvrage,- autorisé la SCP D..., notaires associés, ès-qualités de séquestre, à libérer le solde de la somme séquestrée au titre de la souscription d'une assurance dommages ouvrage, entre les mains de Maître Bernard C..., ès-qualités, déduction faite du montant de la prime d'assurance exigible en vertu de la garantie dommages ouvrage à laquelle est tenue la Compagnie AXA ASSURANCES aux termes du jugement du 5 décembre 2005,- débouté Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... de leur demande de libération de la somme de 3 800 ¿ séquestrée au titre de la constitution du dossier D. I. U. O.,- débouté Maître Bernard C..., ès-qualités, de sa demande de restitution de la somme de 21 900 ¿ formée à l'encontre de Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... au titre de la clause relative aux travaux de finition,- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,- rejeté le surplus des demandes,- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par Maître Bernard C..., ès-qualités, d'une part, Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... d'autre part ;
Par déclaration du 9 octobre 2009, Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... épouse X... ont interjeté appel de ce jugement ;
L'affaire a été :- enregistrée au Greffe de la Cour sous le no RG 09-20826,- radiée par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 4 janvier 2011 après injonction infructueuse de produire des pièces et d'assigner ou produire la constitution de la SCP S...,- rétablie le 2 février 2011 sous le no RG 11-01970 ;
Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel communiquées par la voie électronique le 22 avril 2013, Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... demandent à la Cour de :- réformer le jugement attaqué, Statuant à nouveau,- ordonner la libération de fonds revenant à Monsieur et Madame X... du fait de l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage,- ordonner la libération de fonds revenant à Monsieur et Madame X... du fait de l'absence de D. I. U. O.,- débouter la SCP Q... prise en la personne de Maître Q..., ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DE L'YVETTE, de toutes ses demandes, fins et conclusions,- enjoindre à la SCP D..., notaires associés, à Palaiseau, de procéder à la libération du solde actuellement détenu en son Etude, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière demandes présentée par les époux X..., restée infructueuse, A titre reconventionnel,- condamner solidairement tant la SCP Q... prise en la personne de Maître Q..., ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DE L'YVETTE (en remplacement de Maître Bernard C...) que la SCP D..., notaires associés à Palaiseau, que la SCP S..., notaires associés à Maisons-Lafitte, à payer à Monsieur Jean-Claude X... et à Madame Michelle Y..., la somme de 4 000 ¿ en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure particulièrement abusive et dilatoire, A titre subsidiaire,- dire qu'en cas de condamnation prononcée à l'encontre des époux X..., tant la SCP D..., notaires associés, à Palaiseau, que la SCP S..., notaires associés à Maisons-Lafitte, devront garantir l'intégralité des dites condamnations, les condamnations prononcées étant la preuve manifeste de ce que l'acte litigieux n'était pas efficace et que la responsabilité civile et professionnelle de ces officiers ministériels se trouve par conséquent engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,- condamne solidairement la SCP Q..., prise en la personne de Maître Q..., ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DE L'YVETTE, que la SCP D..., notaires associés à Palaiseau, que la SCP S..., notaires associés à Maisons-Lafitte, à payer à Monsieur Jean-Claude X... et à Madame Michelle Y..., la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner solidairement la SCP Q..., prise en la personne de Maître Q..., ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DE L'YVETTE, que la SCP D..., notaires associés à Palaiseau, que la SCP S..., notaires associés à Maisons-Lafitte, en tous les dépens ;
Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 20 novembre 2012, la SCP Q..., prise en la personne de Maître Q..., ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DE L'YVETTE en remplacement de Maître Bernard C..., demande à la Cour, au visa de l'article 1376 du Code civil, de l'acte de cession du 28 mai 2002 et du jugement rendu le 5 décembre 2005 par la VIème chambre- 1ère section du Tribunal de grande instance de Paris, de :- dire et juger que Monsieur et Madame X... sont mal fondés à réclamer le paiement du solde des fonds séquestrés aux termes de l'acte du 28 mai 2002, afin de garantir la souscription d'une assurance dommages ouvrage, de la constitution d'un D. I. U. O. et l'exécution de divers travaux de finition,- déclarer l'arrêt opposable (à) la SCP Office notarial de Palaiseau D...,- ordonner à la SCP Office notarial D... de libérer au bénéfice de Maître Q... ès-qualités, les sommes séquestrées,- condamner solidairement Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... à payer à Maître Q..., ès-qualités, la somme de 13 500 € en remboursement des sommes indûment versées au titre de la clause " séquestre afin de garantir la souscription d'une assurance dommages-ouvrage " avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,- condamner solidairement Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... à payer à Maître Q..., ès-qualités, la somme de 21 900 € en remboursement des sommes indûment versées au titre de la clause de séquestre intitulée " travaux " avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,- débouter Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes,- condamner solidairement Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... au paiement de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner solidairement Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 21 septembre 2012, la SCP D... demande à la Cour de :- confirmer le jugement déféré, " notamment en ce que Monsieur X... et Madame Y... ont été déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SCP D... ", Ce faisant,- déclarer la demande des époux X... à l'encontre de la SCP D... tant irrecevable que mal fondée,- les en débouter,- condamner solidairement Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... épouse X... à payer à la SCP D... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner solidairement Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 21 septembre 2012 la SCP S..., exerçant sous l'enseigne T..., demandent à la Cour de :- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts X... ou toute autre partie de ses demandes à l'encontre de la SCP S..., Ce faisant,- déclarer tant irrecevable que mal fondée l'action des consorts X... à l'encontre de la SCP S..., A titre reconventionnel,- condamner solidairement Monsieur et Madame X... en paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,- condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la SCP S... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner solidairement Monsieur et Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2013 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant qu'il résulte des écritures des partie et des pièces versées aux débats, qu'en 1999, la société de l'YVETTE S. A. R. L. (la société de L'YVETTE) a entrepris une opération de construction immobilière dénommée " Résidence du Petit Bièvres " à Bièvres dans l'Essonne ; que le 15 février 1999, elle a obtenu de la Compagnie AXA ASSURANCES (AXA) une attestation d'assurance " Dommages ouvrage ", " Tous risques chantier " et " CNR " et a versé un acompte de 30 000 francs (4 573, 47 €) encaissé par AXA, puis lui a transmis par divers courriers l'ensemble des pièces requises pour régulariser le contrat définitif ;
Que, par jugement du 22 avril 2002, le Tribunal de commerce d'Evry à prononcé le redressement judiciaire de la société de L'YVETTE, a nommé Maître N... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Bernard C... (Maître C...) en qualité de représentant des créanciers ;
Que, par jugement du 16 décembre 2002, ce même tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a nommé Maître C... en qualité de liquidateur ;
Qu'entre temps : AXA :- par courrier du 14 juin 2002, a indiqué ne pas souhaiter s'intéresser à l'opération immobilière précitée et retourné l'acompte reçu,- a indiqué le 29 août 2002 avoir vainement demandé la transmission de documents et a soulevé le fait que la société de L'YVETTE avait omis de signaler qu'elle était en cessation des paiements ; la société de L'YVETTE a vendu à Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... épouse X... (les époux X...), divers lots sis..., comprenant un appartement, deux places de stationnement et une cave pour un montant total de 294 226, 60 €, avec le bénéfice de toutes les garanties attachées aux ventes en état futur d'achèvement, selon acte dressé le 28 mai 2002 par Maître Alain D... (Maître D...) de la SCP D..., notaires associés à Palaiseau (la SCP D...) avec la participation de Maître Virginie U... (Maître U...), de la SCP S..., notaire associés exerçant sous l'enseigne T... (la SCP U...) à Maisons-Lafitte ; que cet acte comporte une clause intitulée " nantissement-séquestre " par laquelle il a été séquestré entre les mains de la SCP D... la somme de 86 700 € prélevé sur le prix de vente afin de garantir l'acquéreur de la souscription par le vendeur d'une assurance dommages ouvrage, de la constitution d'un D. I. U. O. et de l'exécution de divers travaux de finition ;
Que les époux X..., estimant que la société de L'YVETTE n'avait pas rempli ses obligations prévues à la convention de séquestre, ont demandé à la SCP D... le règlemen des astreintes cumulées leur revenant et ont reçu de cet office notarial la somme totale de 47 700 € correspondant à :-25 800 € sur la somme séquestrée de 61 000 € au titre de la souscription de l'assurance dommages ouvrage,-21 900 €, soit la totalité des sommes séquestrées au titre des finitions des travaux,- rien sur la somme de 3 800 € relative à la constitution du D. I. U. O. ;
Que les versements ont été interrompus à la suite de courriers de Maître C..., ès-qualités, qui, d'une part, le 23 décembre 2003 a fait connaître à la SCP D... l'opposition d'un créancier et émettait " toutes réserves sur les paiements hâtifs " qui pourraient intervenir et d'autre part, le 26 février 2004, a informé la même étude notariale que " les époux X... ont régularisé valablement une déclaration de créance entre (mes) mains reprenant notamment l'astreinte qui (vous) est réclamé ce jour " en précisant que la créance contestée tombe sous le coup de l'interdiction de paiement de l'article L 621-40 du Code de commerce ;
Que la 6ème chambre 1ère section du Tribunal de grande instance de Paris, par jugement aujourd'hui définitif du 5 décembre 2005, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et du fait de la délivrance de l'attestation d'assurance du 15 février 1999, " dit que la société AXA ASSURANCES est tenue en sa qualité d'assureur pour les risques " dommages ouvrage, tous risques constructeur et constructeur non réalisateur " de la société de L'YVETTE pour l'opération de construction " litigieuse " à compter du 15 février 1999 " ;
Que c'est dans ce contexte que Maître C..., ès-qualités et remplacé par la SCP Q... (la SCP Q...) par jugement du Tribunal de commerce d'Evry en date du 2 mai 2011, a saisi le Tribunal de grande d'instance d'Evry qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;
SUR QUOI,
Considérant que Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... épouse X... (les époux X...), s'appuyant sur le jugement déféré qualifiant la clause de séquestre de clause pénale, ne forment aucune demande concernant la garantie de l'exécution de divers travaux de finition, ne répondent pas à la demande de restitution y afférente, de la SCP Q..., ès-qualités, font valoir :- en ce qui concerne la souscription de l'assurance dommages ouvrage, que l'exécution spontanée des paiements en vertu de la clause litigieuse vaut renonciation à invoquer les dispositions de l'article 1152 du Code civil, qu'il n'est pas possible, alors que le vendeur n'a jamais été à même de rapporter la preuve en temps et en heure de ce qu'il avait exécuté son obligation, de remettre en cause l'économie de l'accord sans dénaturer les termes clairs de l'acte de vente notarié qui n'a jamais comporté de clause de révision ou de renégociation du contrat et que le jugement du 5 décembre2005 n'est pas la production d'une police en bonne et due forme ni la preuve du paiement de prime d'assurance ;- en ce qui concerne l'absence du D. I. U. O, qu'il n'existe aucun procès-verbal de remise de ce document et qu'il n'existe pas le moindre acte authentique constatant le dépôt de ce document au rang des minutes de la SCP D... ;
***
Considérant que la clause litigieuse, intitulée " Nantissement-séquestre " (p. 15 de l'acte de vente du 28 mai 2002), est ainsi libellée : " 1)- Séquestre afin de garantir la souscription d'une assurance dommages-ouvrage Afin de garantir l'acquéreur de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage auprès d'une Compagnie notoirement solvable et ayant son siège en France, le vendeur affecte en nantissement et remet en gage, à prendre sur la somme globale de 86 700 euros " prélevée sur le prix de vente " une somme particulière de 61 000 euros. Les parties donnent tous pouvoirs irrévocables au séquestre sur les seules indications du vendeur de payer en une seule fois la totalité de la prime exigible, déduction faite des acomptes versés directement à l'assureur au moyen de la somme séquestrée. Les parties conviennent que tous justificatifs de la souscription de cette assurance, à savoir notamment mais impérativement :- un exemplaire du contrat d'assurance mentionnant précisément les biens présentement vendu ou l'ensemble immobilier en général,- les conditions générales d'assurance,- ainsi qu'un document original attestant du paiement de l'intégralité des primes et de l'effectivité de cette garantie devront être fournis à l'acquéreur par le vendeur aux frais exclusifs du vendeur, au plus tard dans le délai d'un an à compter des présentes, selon la forme que le vendeur jugera utile pour s'en préserver la preuve. A défaut et passé ce délai, sans par ailleurs qu'une notification quelconque soit nécessaire, le vendeur sera débiteur et redevable de plein droit envers l'acquéreur, à titre d'astreinte, d'une somme de 100 euros par jour de retard, toute journée commencée étant due et cela jusqu'à épuisement de la somme de 61 000 euros prévue à cet effet. Pour ce dernier cas, les parties donnent tous pouvoirs irrévocables au séquestre, sans que leurs interventions soient ultérieurement nécessaires, afin que ce dernier remette à l'acquéreur sur simple demande de celui-ci les sommes retenues au titre de l'astreinte. La remise à l'acquéreur de la somme correspondant à l'astreinte, calculée selon le nombre de jours écoulés postérieurement au délai d'une année après déduction des sommes déjà remise à ce titre antérieurement, pourra être affectée en une ou plusieurs fois, sans que cette demande ne puisse être formulée par l'acquéreur plus d'une fois par période de trente jours consécutifs. Une fois la somme de 61 000 € épuisée, aucun compte supplémentaire ne sera fait entre les parties. " 2)- Séquestre afin de garantir la constitution d'un D. I. U. O. Afin de garantir l'acquéreur de la constitution d'un D. I. U. O., le vendeur affecte en nantissement et remet en gage, à prendre sur la somme globale de 86 700 euros une somme particulière de 3 800 euros. Les parties conviennent qu'un exemplaire du D. I. U. O. constitué en conformité avec toutes les lois et règlements régissant sa constitution devra être déposé au rang des minutes de l'Office Notarial de Palaiseau dénommé en tête des présentes par le vendeur, à ses frais exclusifs, afin qu'il en soit délivré une copie à l'acquéreur postérieurement, au plus tard dans le délai d'un an à compter des présentes. A défaut et passé ce délai, sans par ailleurs qu'une notification quelconque soit nécessaire, le vendeur sera débiteur et redevable de plein droit envers l'acquéreur, à titre d'astreinte, d'une somme de 6 euros par jour de retard, toute journée commencée étant due et cela jusqu'à épuisement de la somme de 3 800 euros prévue à cet effet. Pour ce dernier cas, les parties donnent tous pouvoirs irrévocables au séquestre, sans que leurs interventions soient ultérieurement nécessaires, afin que ce dernier remette à l'acquéreur sur simple demande de celui-ci les sommes retenues au titre de l'astreinte. La remise à l'acquéreur de la somme correspondant à l'astreinte, calculée selon le nombre de jours écoulés postérieurement au délai d'une année après déduction des sommes déjà remise à ce titre antérieurement, pourra être affectée en une ou plusieurs fois, sans que cette demande ne puisse être formulée par l'acquéreur plus d'une fois par période de trente jours consécutifs. Une fois la somme de 3 800 € épuisée, aucun compte supplémentaire ne sera fait entre les parties. " 3)- Séquestre afin de garnir l'exécution de divers travaux de finition Afin de garantir l'acquéreur de l'exécution de divers travaux de finitions, 1o) sur les parties privatives (...) (suit la liste) 2o) sur les parties communes dont liste est demeurée ci-joint et annexée (annexe 6), le vendeur affecte en nantissement et remet en gage, à prendre sur la somme globale de 86 700 euros une somme particulière de 21 900 euros. Les parties conviennent que ces travaux, considérés comme indivisible, seront effectués et achevés dans leur intégralité par le vendeur, à ses frais exclusifs, en conformité avec les règles de l'art, les règles d'urbanisme et les précisions du contrat de réservation originairement régularisé entre le vendeur et l'acquéreur au plus tard le 30 septembre 2002. Le vendeur pourra justifier de l'exécution de ces travaux par une attestation délivrée par un architecte ou un accord amiable de l'acquéreur. A défaut et passé ce délai, sans par ailleurs qu'une notification quelconque soit nécessaire, le vendeur sera débiteur et redevable de plein droit envers l'acquéreur, à titre d'astreinte, d'une somme de 240 euros par jour de retard, toute journée commencée étant due et cela jusqu'à épuisement de la somme de 21 900 euros prévue à cet effet. Pour ce dernier cas, les parties donnent tous pouvoirs irrévocables au séquestre, sans que leurs interventions soient ultérieurement nécessaires, afin que ce dernier remette à l'acquéreur sur simple demande de celui-ci les sommes retenues au titre de l'astreinte. La remise à l'acquéreur de la somme correspondant à l'astreinte, calculée selon le nombre de jours écoulés postérieurement au délai d'une année après déduction des sommes déjà remises à ce titre antérieurement, pourra être affectée en une ou plusieurs fois, sans que cette demande ne puisse être formulée par l'acquéreur plus d'une fois par période de trente jours consécutifs. Ces sommes remises par le tiers séquestre pourront lui permettre de financer s'il le souhaite, sans que cela engendre renonciation de sa part à l'astreinte fixée ci-dessus ou à l'exécution par le vendeur des autres travaux figurant sur la liste ci-dessus, tout ou partie des travaux manquants. Dans ce cas, l'acquéreur s'oblige à avertir le bailleur de l'exécution de tel ou tel travaux qu'il déciderait d'exécuter lui-même ou de faire exécuter, par lettre recommandée avec avis de réception ou récépissé, afin de soustraire de façon définitive lesdits travaux de la liste ci-dessus. Une fois la somme de 21 900 euros épuisée, aucun acompte supplémentaire ne sera fait entre les parties et l'acquéreur ne pourra pas exiger du vendeur l'exécution de travaux supplémentaires. Il est précisé que pour les trois catégories de séquestre définies ci-dessus, lesquelles seront considérées comme totalement distinctes, le séquestre pourra remettre au vendeur chacune des trois sommes séquestrées ou le reliquat de celles-ci après déduction des sommes dues à l'acquéreur au titre de l'astreinte s'il y a lieu, pour autant que le vendeur ait rempli et justifié au séquestre pour chacune, l'exécution des obligations mises à sa charge. Le défaut de justification par le vendeur de l'exécution de ses obligations sera considéré comme une absence pure et simple de l'exécution de ses obligations et fera en conséquence valablement courir l'astreinte journalière. " ;
- sur la garantie d'assurance dommages ouvrage
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la clause litigieuse que la somme de 61 000 €, affectée et remise en gage, était destinée à garantir la souscription de l'assurance dommages ouvrage et le paiement de la prime correspondante ; que si la preuve de la souscription de l'assurance devait être fournie dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte, la sanction du défaut de cette preuve n'est pas la fixation du montant de dommages intérêts mais celle d'une astreinte, en l'espèce le paiement d'une somme de 100 € par jour de retard, destinée à contraindre le vendeur à exécuter son obligation et qui cesse dès que ladite preuve est rapportée ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que cette obligation a effectivement été exécutée ;
Qu'en effet, si Maître C..., ès-qualités, n'a pu justifier de cette souscription dans les délais impartis puisque l'action engagée à l'encontre d'AXA ASSURANCES n'a été introduite que le 4 novembre 2003, il résulte du jugement, définitif, rendu le 5 décembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris, que " la société AXA ASSURANCES est tenue en sa qualité d'assureur pour les risques " dommages d'ouvrage, tous risques constructeur et constructeur non réalisateur " de la SARL SOCIETE DE L'YVETTE pour l'opération de construction située rue de Bièvres 14, 16 rue du Petit Bièvres 91570 BIEVRES et ce à compter du 15 février 1999 ; " ; que s'agissant d'une décision judiciaire définitive consacrant le principe de l'assurance dès le 15 février 1999, peu importe son caractère tardif et le fait que les formes prévues pour justifier de l'exécution de cette obligation ne correspondent pas à celles fixées par la convention de séquestre, observation faite qu'une partie de la somme séquestrée servira à payer la prime exigible ;
Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande de la SCP Q... tendant au remboursement de la somme l3 300 € ;
- sur la garantie du D. I. U. O.
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la clause litigieuse que la somme de 3 800 €, affectée et remise en gage, était destinée à garantir la constitution du D. I. U. O. ; que la sanction du défaut de cette preuve n'est pas la fixation du montant de dommages intérêts mais celle d'une astreinte, en l'espèce le paiement d'une somme de 6 € par jour de retard, destinée à contraindre le vendeur à exécuter son obligation et qui cesse dès que ladite preuve est rapportée ;
Qu'en l'espèce, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, que les premiers juges ont constaté qu'un D. I. U. O a été établi par la société HINDIE-FRANCE le 16 novembre 2002, transmis aux appelants qui en ont seulement contesté la conformité au regard de la clause litigieuse et déposé au rang des minutes de l'office notarial par acte du 23 décembre 2003 ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande des époux X... visant à obtenir la libération des sommes séquestrées à leur profit ;
- sur la garantie de l'exécution de divers travaux de finition
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la clause litigieuse que la somme de 21 900 €, affectée et remise en gage, était destinée à garantir l'exécution de divers travaux de finition ; que la preuve de l'exécution de ces travaux devait être rapportée soit par une attestation délivrée par un architecte, soit par accord amiable avec l'acquéreur ;
Que, pas plus qu'en première instance, la SCP Q..., ès-qualités, n'apporte la preuve de ce que ces travaux ont été exécutés à la date convenue du 30 septembre 2002 comme elle l'affirme ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a conclu que les travaux n'ont pas été exécutés dans les délais impartis et, par voie de conséquence, de débouter la SCP Q..., ès-qualités, de sa demande de libération à son profit de la somme de 21 900 €, observation faite que les appelants ne forment aucune demande de ce chef ;
- sur la demande de garantie des époux X... à l'encontre des notaires rédacteurs
Considérant que la simple application de la clause de " nantissement-séquestre " ne peut caractériser le défaut d'efficacité de l'acte litigieux comme le soutiennent à tort les époux X... qui, par ailleurs, ne caractérisent aucunement une faute quelconque des notaires rédacteurs, observation faite que c'est précisément grâce à cette clause qu'ils ont pu se voir attribuer la somme séquestrée pour garantir la finition des travaux ;
***
Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la SCP D... dès lors que celle-ci est partie à l'instance en qualité d'intimée ;
Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part des intimés n'est pas rapportée par les époux X... qui seront déboutés de leur demande de ce chef ainsi et pour les mêmes raisons, que la SCP S... sa demande dirigée contre les époux X... ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que ni les appelants ni la SCP Q... ne triomphant dans l'ensemble de ses prétentions, supporteront chacun pour moitié la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :- débouté Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... de leur demande de libération de la somme de 3 800 € séquestrée au titre de la constitution du dossier D. I. U. O.,- débouté Maître Bernard C..., ès-qualités, de sa demande de restitution de la somme de 21 900 € formée à l'encontre de Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... au titre de la clause relative aux travaux de finition,- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par Maître Bernard C..., ès-qualités, d'une part, Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... d'autre part ;
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU dans cette limite,
CONDAMNE in solidum Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... épouse X... à payer à la SCP Q..., prise en la personne de Maître Christophe Q..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ DE L'YVETTE SARL, la somme de 13 500 € en remboursement des sommes indûment versées au titre de la clause de séquestre " garantie de souscription d'une assurance dommages ouvrage " avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DIT n'y avoir lieu à garantie au profit de Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... épouse X... de la part de la SCP D..., notaires associés et de la SCP S..., notaires associés,
ORDONNE à la SCP D..., notaires associés, ès-qualités de séquestre, de libérer le solde des sommes séquestrées au bénéfice de la SCP Q..., prise en la personne de Maître Christophe Q..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ DE L'YVETTE SARL,
DIT n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la SCP D..., notaires associés,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par la SCP Q..., prise en la personne de Maître Christophe Q..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ DE L'YVETTE d'une part, Monsieur Jean-Claude X... et Madame Michelle Y... épouse X..., avec admission des avocats concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT