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19/06/2013 | FRANCE | N°11/229857

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 19 juin 2013, 11/229857


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 19 JUIN 2013
(no 205, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 22985
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 10/ 03967

APPELANTS

Monsieur Christian X......94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

SCI LM représentée par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège ...75018 Paris

représentés et assistés Me Bruno NUT (a

vocat au barreau de PARIS, toque : C0351) et de Me L. HADAD TAIEB (avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 19 JUIN 2013
(no 205, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 22985
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 10/ 03967

APPELANTS

Monsieur Christian X......94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

SCI LM représentée par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège ...75018 Paris

représentés et assistés Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351) et de Me L. HADAD TAIEB (avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 0087)
INTIME
Monsieur Mézianne Y... ...75018 PARIS

représenté et assisté de Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (avocat au barreau de PARIS, toque : P0480) et de Me Josué BENSIMON (avocat au barreau de PARIS, toque : C1561)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************

Par acte sous seing privé du 1er mars 2005 M. Méziane Y... et M. Christian X...ont constitué une SCI LM au capital de 5 000 euros divisé en 100 parts détenues par moitié par chacun d'eux et dont la gérance est assurée par Christian X....

Par acte notarié du 3 novembre 2005, la SCI LM a acquis un immeuble situé à Champigny sur Marne, aménagé en quatre appartements destinés à la location.
Dénonçant des défaillances dans la gestion de la société ainsi que l'absence de comptabilité, M. Méziane Y... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise, qui, par ordonnance du 14 novembre 2008, a désigné M. Laurent Verracchia lequel a déposé son rapport le 14 décembre 2009.
C'est dans ces circonstances que M. Méziane Y... a assigné M. Christian X...et la SCI LM, afin, essentiellement, que M. Christian X..., en raison de ses carences, soit considéré absent, que lui même soit considéré comme gérant et que M. Christian X...soit condamné à lui payer diverses sommes, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 10 novembre 2011, est déféré à la cour.

***

Vu le jugement entrepris qui a :- dit que la part de résultats revenant à M. Méziane Y... en cas de distribution des résultats s'élève à la somme de 23 921, 51 euros,- dit que la somme de 10 000 euros faisant l'objet d'une contestation doit être inscrite au compte courant d'associé de M. Christian X...,- rejeté toute autre demande,- condamné M. Christian X...à payer à M. Méziane Y... une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que bien que ne l'ayant pas repris expressément dans le dispositif de son jugement, le tribunal a rejeté la demande de M. Méziane Y... portant sur l'absence de M. Christian X...et a rappelé que le changement de gérant devait avoir lieu conformément aux statuts de la société sauf à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire en cas de désaccord persistant.

Vu la déclaration d'appel déposée M. Christian X...et la SCI LM.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique :
le 4 avril 2013 par M. Christian X...et la SCI LM qui demandent à la cour de :- confirmer le jugement déféré sauf sur le montant des dividendes devant revenir à M. Méziane Y... et retenir la somme de 13 909 euros,- déclarer M. Méziane Y... irrecevable en sa demande de distribution des bénéfices,- débouter M. Méziane Y... de toute demande et le condamner à verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

le 5 mai 2013 par M. Méziane Y... qui demande à la cour de :- infirmer le jugement déféré,- considérer M. Christian X...absent, lui même comme gérant à charge pour lui de procéder aux formalités consécutives à cette désignation et condamner M. Christian X...à lui payer les sommes de 25 269, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des dividendes, 10 000 euros au titre de son compte courant, 5 000 euros à titre de dommages intérêts, 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d'expertise,- débouter M. Christian X...et la SCI Lm de leurs demandes,- déclarer l'arrêt à rendre opposable à la SCI LM.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mai 2013.

SUR QUOI LA COUR

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande présentée par M. Méziane Y... tendant à ce que M. Christian X..., gérant de la SCI LM, soit considéré comme absent et que par voie de conséquence, lui même soit déclaré gérant.
Confronté à la supposée mauvaise volonté de M. Christian X...de convoquer des assemblées générales, ainsi qu'aux défaillances qu'il lui impute dans la gestion de la société, il appartenait alors à M. Méziane Y... d'user des voies de droit dont il disposait à cette fin.
Par ailleurs c'est en se fondant sur les conclusions claires et argumentées du rapport d'expertise que le tribunal a retenu la somme de 23 921, 51 euros revenant à M. Méziane Y... au titre de sa part sur les résultats réalisés par la société.
Il convient en effet, contrairement à ce que soutient M. Méziane Y... qui revendique la somme de 25 269, 05 euros, de retenir la totalité des factures de fournitures de travaux, y compris celles ne portant pas la mention de la SCI LM produites à l'expertise dans la mesure où M. Laurent Verracchia indique qu'elles peuvent être vraisemblablement imputées à cette société puisque pouvant se rattacher à des travaux.
Tout autant la prétention des appelants tendant à voir réduire à 13 900 euros la somme revenant à M. Méziane Y... pour tenir compte, d'une part de ce qu'ils qualifient d'apport en industrie au profit de M. Christian Baudaion à hauteur de 5 000 euros, correspondant à son travail personnel qui aurait enrichi la SCI LM, d'autre part les honoraires d'avocat payés par cette société dans la mesure où celle-ci a été mise en cause, ne peut qu'être rejetée.
En effet, outre le caractère imprécis et forfaitaire de ces demandes, il s'avère que l'article 19 des statuts prévoit que la rémunération du gérant doit être fixée par l'assemblée générale ordinaire. La cour ne peut en conséquence se substituer à cet organe pour attribuer à M. Christian X...une rétribution du travail qu'il dit avoir accompli.
Quant aux honoraires d'avocat ils ont été exposés par la SCI LM pour sa défense dans le cadre d'une procédure qui a permis à M. Méziane Y... de voir fixer la créance qu'il détient au titre de sa part dans les résultats de la société.
Ainsi la SCI LM ne peut justifier d'un quelconque préjudice particulier né de la procédure engagée par M. Méziane Y... et se voir en conséquence allouer à titre de dommages intérêts le montant des honoraires qu'elle a réglés à son avocat à l'occasion de cette procédure.
Par ailleurs c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal, a juste titre, a écarté les demandes en distribution des résultats présentées par M. Méziane Y... en retenant l'absence de toute délibération à cette fin prise par l'assemblée générale dont il n'est au demeurant pas certain que convoquée elle eut voté cette décision.
En outre M. Méziane Y... et M. Christian X...revendiquent tous deux comme constituant un apport personnel devant figurer au crédit de leur compte courant respectif, une somme d'un montant de 10 000 euros. L'expert judiciaire a estimé qu'aucun d'eux n'apportait la preuve de sa revendication. Mais si M. Méziane Y... indique sans le démontrer avoir versé cette somme en espèces à la banque postale qui lui aurait en contrepartie remis un chèque de banque, M. Christian X...produit en revanche deux chèques en date des 4 et 21 novembre 2005, d'un montant chacun de 10 000 euros dont la photocopie lui a été remise à sa demande par la banque. Il convient dès lors d'accueillir sa demande et de confirmer sur ce point également le jugement déféré.

Enfin il s'avère que M. Méziane Y... ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue avoir subi en raison de l'absence de tenue d'une comptabilité ou de convocation à des assemblées générales par M. Christian X.... Cette prétention sera donc écartée.

La solution du litige et l'équité ne commandent pas d'accueillir les demandes présentées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute M. Méziane Y... de sa demande afin de distribution de sa part des résultats.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. Christian X...et la SCI LM aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de M. Méziane Y... en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 11/229857
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-06-19;11.229857 ?
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