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18/06/2013 | FRANCE | N°10/13362

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 juin 2013, 10/13362


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 JUIN 2013



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13362



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11581



APPELANTE



- Madame [T] [S] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Jea

nne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Pauline RABINEL, de la SCP LARRAT, avocat plaidant, barreau de TOULOUSE







INTIMEE



- SA AXA FR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 JUIN 2013

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13362

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11581

APPELANTE

- Madame [T] [S] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Pauline RABINEL, de la SCP LARRAT, avocat plaidant, barreau de TOULOUSE

INTIMEE

- SA AXA FRANCE VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0078

assistée de Me David BENAROCH substituant Me Laurence EL KAIM avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E 410

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Monsieur Michel CHALACHIN, conseillèr.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier .

* * * * * * *

Monsieur[C] [S] a souscrit, auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA FRANCE VIE, quatre contrats d'assurance vie, entre 1997 et 1999.

Le 31 janvier 2003, il a régularisé une demande de modification du bénéficiaire de deux de ces contrats, au profit de sa nièce, Madame [K] [S], qui fut acceptée par l'intéressée par lettre du 10 février 2003.

Le 2 septembre suivant, M. [S] fit parvenir à la société AXA CONSEIL une seconde demande, portant sur les quatre contrats, au profit de sa fille, Madame [T] [S], épouse [F].

A la suite du décès de M. [S], la société AXA FRANCE VIE, après avoir procédé au règlement des quatre contrats entre les mains de Madame [F], a, par acte du 31 juillet 2008, fait assigner celle-ci aux fins de remboursement d'une somme de 138.237 euros, versée à Madame [K] [S] le 24 septembre 2007, se fondant sur l'article L. 132-9 du code des assurances et la modification opérée au profit de cette dernière.

Par jugement rendu le 10 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Madame [F] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 138.237 euros et condamné la société AXA FRANCE IARD à lui verser celle de 10.000 euros, ordonnant la compensation entre ces deux sommes, déniant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant Madame [F] aux dépens.

Par déclaration du 28 juin 2010, cette dernière a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 18 mars 2013, elle demande à la Cour de juger que la société AXA FRANCE a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard et, infirmant le jugement entrepris, de fixer le préjudice subi au titre de la perte de chance à hauteur de 90 % de la somme de 138.237 euros, d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, condamnant l'assureur à ce titre.

Par dernières conclusions, signifiées le 24 octobre 2012, la société AXA FRANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante au remboursement de la somme de 138.237 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2007 et anatocisme et de le réformer en ce qu'il a alloué à Madame [F] celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est, en outre, réclamé la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens.

CE, SUR QUOI, LA COUR

Sur la responsabilité de la société AXA :

Considérant qu'au soutien de son appel, Madame [F] fait valoir que la responsabilité de la société AXA est engagée dès lors que, en ayant ni informé le défunt de ce qu'il ne pouvait modifier à tout moment l'identité du bénéficiaire du contrat, ni des conséquences attachées à l'acceptation par sa nièce du bénéfice des contrats d'assurance vie, elle aurait manqué à son devoir d'information ;

Considérant que la société AXA FRANCE réplique que l'appelante ne justifie pas de ce que M. [S] n'a pas été valablement informé des conséquences de ses choix ni de ce qu'il aurait accepté la conclusion des contrats en étant persuadé qu'il pouvait y mettre fin à tout moment, à son gré, ni même de ce que, s'il avait été autrement informé ou conseillé, il aurait renoncé à la modification du bénéficiaire de ces contrats ;

Considérant que la société AXA, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information, se contente d'écrire dans ses conclusions que 'rien ne vient établir que M. [S] n'ait pas valablement été informé des conséquences de ses choix' et que 'rencontrant régulièrement l'agent général de la compagnie, il a, sans aucun doute, été informé des conséquences de modifications bénéficiaires et d'une éventuelle acceptation' ; que ces allégations ne sont pas soutenues par des documents probants, qu'en effet, l'assureur ne produisant pas les conditions générales valant note d'information, que M. [S] a reconnu avoir reçu lors de la souscription, il n'a pas mis la cour à même de vérifier que ces conditions générales contenaient les informations litigieuses ;

Sur le préjudice:

Considérant que Madame [F] affirme que l'étendue de sa perte de chance doit être fixée à hauteur de 90 % dès lors que si le défunt avait su, lors de la souscription des contrats, les conséquences découlant de l'acceptation du changement de bénéficiaire, il n'aurait pas pris le risque de priver sa fille du bénéfice des contrats alors même que sa volonté de la désigner en tant que bénéficiaire de ces contrats ressort de la seconde demande de modification ;

Considérant que l'assureur répond que si l'erreur commise a été préjudiciable à l'appelante, elle ne saurait être indemnisée à ce titre, qu' à titre subsidiaire, il conclut à la limitation de son préjudice à hauteur de la somme de 10.000 euros ;

Considérant que Mme [F], qui n'avait pas été initialement désignée comme bénéficiaire des contrats, ne saurait démontrer que sa désignation postérieure aurait conduit nécessairement son père, s'il avait été informé des conséquences d'une désignation acceptée, à ne pas gratifier sa nièce ;

Qu'il s'ensuit que la perte de chance n'est pas démontrée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande de condamner Mme [F] à payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de celle-ci de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré à l'exception de la condamnation de la société AXA à verser la somme de 10 000 euros à Mme [F], de la compensation ordonnée et des dépens ;

Déboute Mme [F] de son appel,

La condamne à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/13362
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/13362 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;10.13362 ?
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