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14/06/2013 | FRANCE | N°12/11014

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 14 juin 2013, 12/11014


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 14 JUIN 2013



(n° 161, 15 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11014.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2012 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY 1ère Chambre - RG n° 2007F00854.







APPELANTE :



SARL LES PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES SPSS

prise en la per

sonne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 2],



représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106,

assistée de Maître Vanessa BOUCHARA, avocat au...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 14 JUIN 2013

(n° 161, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11014.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2012 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY 1ère Chambre - RG n° 2007F00854.

APPELANTE :

SARL LES PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES SPSS

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 2],

représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106,

assistée de Maître Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594.

INTIMÉES :

- SAS B 10

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 4],

- SAS CODICO

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 4],

- SAS COD'EVENTS

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 4],

représentées par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

assistées de Maître Chloé BACHELEZ substituant Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410.

INTIMÉE :

SAS GROUPEMENT EUROPEEN D'ACHATS dite 'GEA'

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 3],

représentée par la SELARL GUIZARD & Associés en la personne de Maître Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,

assistée de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272.

INTERVENANTE VOLONTAIRE COMME TELLE INTIMÉE :

SAS LILNAT

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentée par la SELARL GUIZARD & Associés en la personne de Maître Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,

assistée de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Les Produits de Santé Sélectionnés (ci-après : SPSS), créée en 1955 et qui a pour objet la conception, la fabrication, la vente en gros et au détail d'éléments de décoration et d'accessoires de fête et de cérémonie commercialisés sous son nom 'SPSS', se présente comme titulaire de droits sur un modèle de kit de décorations de voiture de mariés décliné en plusieurs couleurs, référencé '18", qui a fait l'objet d'un dépôt à l'INPI le 30 août 2004 mais n'a pas été publié et qu'elle commercialise avec constance et succès depuis le 08 décembre 2004.

S'étant aperçue qu'un kit de mariage, selon elle, identique à celui qu'elle commercialise, était vendu par la société GEA dans une boutique à l'enseigne 'Giga Store' située à Bobigny et fourni par la société Codico, elle a fait procéder, dûment autorisée, à deux saisies-contrefaçon le 25 avril 2007, l'une dans le magasin à l'enseigne Giga Store, l'autre, par un huissier de justice de Strasbourg, dans les locaux de la société Codico avant de les assigner, l'une et l'autre, devant le tribunal de commerce de Bobigny en contrefaçon de droits d'auteur par acte du 29 mai 2007.

Ayant appris, en cours de procédure, que la société Codico International, aux droits de laquelle vient la société B 10, avait absorbé la société Codico, laquelle a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 15 février 2007, elle a assigné la société B 10 en intervention forcée par acte du 02 juillet 2009 et les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement rendu le 16 février 2010, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi d'une demande de la société B 10 tendant à voir cette juridiction se déclarer incompétente sur le fondement de la loi du 29 octobre 2009, a déclaré nulle l'assignation initiale mais s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

Puis, par jugement rendu le 27 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi d'une demande de la société B 10 tendant à voir déclarer l'action irrecevable du fait que l'action principale était éteinte et que par actes du 12 novembre 2007 elle a fait l'apport de ses branches d'activité aux sociétés Cod'P (devenue Codico) et Cod'Events - lesquelles ont été assignées en intervention forcée par la société GEA le 17 février 2011 - a rejeté cette nouvelle demande.

Enfin, par jugement contradictoire rendu le 27 mars 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a, en substance et disant n'y avoir lieu à exécution provisoire :

- annulé la saisie-contrefaçon effectuée 'chez [Adresse 6]' (sic) et écarté des débats le procès-verbal d'huissier mais déclaré valide la saisie contrefaçon effectuée 'chez GEA à [Localité 1]' (sic),

- débouté la société SPSS de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ainsi qu'en ses demandes de cessation sous astreinte, confiscation, expertise et publication judiciaire,

- débouté les sociétés GEA, B 10, Cod'Events et Codico de leurs demandes indemnitaires pour préjudice moral et/ou financier et pour procédure abusive,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la requérante aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 18 avril 2013, la société Les Produits de Santé Sélectionnés (SPSS), appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de mise au hors de cause des sociétés B 10 et Codico et validé les opérations de saisie-contrefaçon au sein de la société GEA, de l'infirmer en ce qu'il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon réalisées au sein de la société Codico et, sur le fond :

¿ de recevoir la société Lilnat venant aux droits de la société GEA en son intervention volontaire,

¿ d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la contrefaçon de son modèle de kit référencé '18" et de la déclarer recevable et fondée en son action en contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre des sociétés GEA (absorbée par la société Lilnat), B 10, Codico et Cod'Events en les condamnant 'solidairement' à lui verser la somme de 70.000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi à ce titre,

¿ de dire que ces sociétés ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et de les condamner à lui payer la somme de 40.000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi à ce titre,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le kit référencé '18" n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur, de dire que les sociétés GEA (absorbée par la société Lilnat), B 10, Codico et Cod'Events ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice en les condamnant 'solidairement' à lui verser la somme de 110.000 euros, à parfaire, à ce titre,

- en tout état de cause, d'enjoindre aux sociétés GEA (absorbée par la société Lilnat), B 10, Codico et Cod'Events de fournir tous documents comptables susceptibles d'apprécier la masse contrefaisante, de prononcer les mesures d'interdiction, sous astreinte, et de publication (par voie de presse et sur internet) d'usage, de les débouter de leurs demandes reconventionnelles en les condamnant à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ainsi que les frais résultant des opérations de saisie-contrefaçon.

Par dernières conclusions signifiées le 15 avril 2013, les sociétés par actions simplifiée B 10, Codico et Cod'Events demandent en substance à la cour, au visa des Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle, 7, 9, 146 du code de procédure civile et 1382 du code civil :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables, de l'infirmer pour le surplus et :

¿ de prendre acte des opérations d'apport partiel d'actif intervenues entre la société B 10 et ses deux filiales, les sociétés Cod'Events et Codico, de dire que les actions en responsabilité liées au présent litige relèvent de l'activité 'events', qu'elles ont été transmises sans exception ni réserve par la société B 10 à la société Cod'Events et que seule cette dernière peut être mise en cause dans le cadre du présent litige, de constater l'absence d'aveu judiciaire des sociétés B 10, Cod'Events et Codico et de rejeter les demandes formulées par les sociétés GEA et SPSS à l'encontre des sociétés B 10 et Codico,

¿ de dire que les assignations délivrées au fond à l'encontre des sociétés B 10 et GEA sont tardives, en application du code de la propriété intellectuelle, de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée à l'encontre de la société GEA et de rejeter des débats l'ensemble des constatations, pièces et éléments de toute nature ayant pu être recueillis lors des opérations réalisées le 25 avril 2007,

¿ de condamner la société SPSS à verser :

* 50.000 euros au profit de la société Cod'Events en réparation de son préjudice tant financier que moral,

* 30.000 euros à chacune des sociétés Codico et B 10 en réparation de leur préjudice moral,

* 20.000 euros au profit de la société Cod'Events (venant aux droits de la société Codico originaire) pour procédure abusive,

et à supporter les dépens.

¿ de condamner la société SPSS et/ou GEA à verser à chacune d'elles la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

¿ de prendre acte des opérations d'apport partiel d'actif intervenu entre la société B 10 et ses deux filiales, les sociétés Cod'Events et Codico, de dire que les actions en responsabilité liées au présent litige relèvent de l'activité 'events', qu'elles ont été transmises sans exception ni réserve par la société B 10 à la société Cod'Events, que seule cette dernière peut être mise en cause dans le cadre du présent litige et de rejeter les demandes formulées par les sociétés GEA et SPSS à l'encontre des sociétés B 10 et Codico,

¿ de prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées à l'encontre des sociétés GEA et Codico et de rejeter des débats l'ensemble des constatations, pièces et éléments de toute nature ayant pu être recueillis lors des opérations réalisées le 25 avril 2007, de dire que la société SPSS ne rapporte pas la preuve de la titularité des droits d'auteur revendiqués sur le produit 'kit voiture' invoqué, d'écarter des débats la pièce n° 35 produite par la société SPSS,

¿ de dire que la société SPSS est manifestement défaillante dans l'administration de la preuve de l'originalité de l''uvre revendiquée, qu'en tout état de cause, elle est dénuée d'originalité et ne saurait bénéficier d'une quelconque protection au titre des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, qu'en tout état de cause également aucun acte de contrefaçon au préjudice de la société SPSS n'est caractérisé et qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis ; de débouter, en conséquence, l'appelante de ses demandes ; subsidiairement, de dire que la société SPSS ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni de son lien de causalité éventuel avec les faits reprochés et de la débouter ; plus subsidiairement, de réduire sensiblement le montant des dommages-intérêts sollicités à une somme symbolique ; en tout état de cause, de condamner la société SPSS à verser la somme de 50.000 euros à la société Cod'Events en réparation de son préjudice moral et financier, celle de 20.000 euros à chacune des sociétés Codico et B 10 en réparation de leur préjudice moral, celle de 20.000 euros à la société Cod'Events (venue aux droits de la société Codico) pour procédure abusive et celle de 20.000 euros à la société B 10 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société SPSS et/ou la société GEA à verser à chacune des sociétés Cod'Events et Codico la somme de 15.000 euros sur ce dernier fondement et de condamner la société SPSS aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013, la société par actions simplifiée Groupement européen d'achat (GEA) intimée et la société par actions simplifiée Lilnat, intervenante volontaire, prient la cour, au visa des Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle, des articles 7, 9, 416 du code de procédure civile et 1128, 1382, 1598 et 1604 du code civil :

- de donner acte à la société Lilnat de son intervention volontaire,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater que la société SPSS ne rapporte pas la preuve de la qualification d''uvre de l'esprit, pas plus qu'elle ne démontre l'originalité du produit revendiqué ou la réalité, l'actualité et la validité de son dépôt de dessin et modèle auprès de l'INPI du 30 août 2004, de dire qu'elle ne caractérise pas les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu'elle lui impute et, en conséquence, de la débouter de ses entières prétentions,

- subsidiairement, si la cour devait déclarer la société SPSS recevable, de constater que la société SPSS ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni de son lien de causalité avec les faits qu'elle lui reproche et de débouter en conséquence la société SPSS de ses réclamations financières et accessoires,

- plus subsidiairement, si la cour entendait faire droit à ces demandes financières et accessoires, de constater le caractère disproportionné des demandes formulées par la société SPSS et de réduire à un euro symbolique le montant des condamnations auxquelles elle pourrait être condamnée,

- en tout état de cause, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, de condamner 'solidairement' les sociétés B 10, Codico et Cod'Events à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner la société SPSS ou tout succombant à lui verser la somme indemnitaire de 5.000 euros en réparation du préjudice causé, de condamner tout succombant à lui verser la somme indemnitaire de 7.500 euros pour procédure abusive, celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE,

Sur la demande des sociétés B 10 et Codico tendant à voir prononcer leur mise hors de cause :

Considérant que ces deux sociétés reprochent au tribunal d'avoir rejeté cette demande alors qu'il ressort des pièces communiquées en première instance et dont elles se prévalent à nouveau - essentiellement le traité d'apport partiel signé le 12 novembre 2007 - qu'une transmission universelle des obligations détenues par la société B 10 (en ce compris l'action en responsabilité engagée), soumise au régime des scissions prévu aux articles L 236-2 et L 236-34 du code de commerce, et qui concernait sa branche d'activité 'Events' (produits saisonniers et événementiels) a bien eu lieu au profit de l'une des deux filiales de la société B 10, à savoir la société Cod'Events ;

Mais considérant que la société GEA (aux droits de laquelle se trouve la société Lilnat) fait justement valoir que le tribunal de commerce de Bobigny, dans son jugement rendu le 27 mars 2012, a débouté les sociétés B 10 et Codico de cette même demande en rappelant que la société GEA est bénéficiaire d'un engagement de garantie autonome formalisé le 14 mai 2007 par la seule société Codico (aux droits de laquelle vient la société B 10) et que cette garantie pourrait prendre effet même si la demande principale de la société SPSS contre la société B 10 était déclarée irrecevable ; qu'il n'est justifié, ni même prétendu, qu'un recours ait été exercé contre cette décision ;

Que l'argument de la société B 10 selon lequel elle aurait disparu, développé dans ses écritures du 30 septembre 2010, a perdu de son actualité puisqu'en considération du contenu de son extrait Kbis, elle reconnaît désormais (page 5/40 de ses dernières conclusions) que, nonobstant les opérations d'apport partiel d'actif, elle a toujours une existence avec pour activité la prise de participation financière dans tous groupements et entreprises ainsi que la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales en participation ;

Qu'enfin, s'il est vrai que le traité d'apport partiel stipule clairement que 'lesdits apports ci-après énumérés concernent exclusivement la branche d'activité 'events' de la création et de la distribution de produits saisonniers' et que 'Cod'Events sera substituée à la société apporteuse dans les litiges et actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes les juridictions dans la mesure où ils concernent les biens et droits apportés', les sociétés B 10, Codico et Cod'Events laissent sans réponse tant le motif de rejet du tribunal que le moyen de leurs adversaires tenant au fait que ne sont pas détaillés avec précision les biens, droits et obligations cédés et qu'il n'est pas fait état de l'entité qui a repris les engagements liés au présent litige, lesquels ont même pu demeurer à la charge de la société B 10 ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon :

Considérant que la société SPSS fait d'abord valoir que les moyens de nullité des actes de saisie-contrefaçon doivent être soulevés in limine litis, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Codico a conclu au fond en 2007 et 2008 sans soulever ce moyen et que ses demandes à ce titre doivent donc être rejetées ;

Mais considérant que le moyen tiré de la nullité d'un acte de saisie-contrefaçon, destiné à se ménager une preuve, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être invoquée en tout état de cause de sorte que ne saurait prospérer ce moyen d'irrecevabilité, au demeurant non repris dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

Sur les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 25 avril 2007 à l'encontre de la société Codico (Comptoir Diffusion Commerciale) [Adresse 5] (RCS de Strasbourg n° 311 603 153) :

Considérant que l'appelante, qui a diligenté à cette date des opérations de saisie-contrefaçon à l'encontre de la société Codico alors que celle-ci avait fait l'objet d'une radiation au Registre du commerce et des sociétés le 15 février 2007, fait grief au tribunal d'avoir annulé la saisie-contrefaçon ainsi pratiquée en énonçant que bien que le dirigeant de la société Codico se soit abstenu de révéler à l'huissier instrumentaire cette situation, il appartenait à la partie initiant la procédure de s'assurer, par la consultation d'un Kbis, de l'identité précise et de l'état de la société poursuivie ;

Qu'elle excipe de la mauvaise foi de la société Codico qui s'est constituée, a conclu et s'est prévalue de sa propre radiation pour solliciter la nullité de l'assignation délivrée à son encontre; qu'elle fait valoir que cette radiation est intervenue très peu de temps avant la requête et l'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon du 29 mars 2007, que le dirigeant de la société Codico s'est abstenu volontairement d'en informer l'huissier instrumentaire et qu'elle est sans conséquence sur le déroulé des opérations de saisie-contrefaçon en présence d'une fusion absorption avec transmission des actifs et passifs à une société également dénommée Codico (et par la suite B 10), ajoutant qu'elle a d'ailleurs pu saisir le produit incriminé, preuve, selon elle, d'une 'continuité morale' ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il est constant qu'une saisie doit être annulée lorsqu'elle est pratiquée à l'encontre d'une personne autre que celle désignée dans l'ordonnance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Codico sus-identifiée était désignée dans l'ordonnance présidentielle rendue, étant relevé qu'au soutien de sa requête, la société SPSS avait joint un extrait Kbis de la société ;

Que force est toutefois de relever que, préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon, l'huissier instrumentaire a dûment signifié cette ordonnance à Monsieur [I] [Z], se présentant comme Président - Directeur général de la société Codico précisément identifiée dans l'acte (avec mention du numéro de RCS de la société radiée) et qu'il a déclaré être le représentant légal de cette société (pièce 11-2 de l'appelante), entretenant ainsi une apparence de régularité, tout comme lors du déroulement des opérations litigieuses ;

Que la confusion ainsi entretenue a durablement perduré, comme le fait valoir l'appelante, et s'est même étendue à l'égard d'un tiers comme la société GEA (à l'enseigne Giga Store) puisqu'il peut être relevé que le courrier assurant cette dernière de la garantie de son fournisseur, daté du 14 mai 2007 et sous la signature de [I] [Z] 'pour la société Codico', porte l'en-tête 'Codico' à cette même adresse (pièce n° 1 GEA) alors que cette société avait fait l'objet d'une radiation en février 2007; que les sociétés intimées ne peuvent valablement tirer argument d'une confusion née du seul manque de loyauté dont il a été fait montre ;

Qu'enfin et contrairement à ce qu'affirment les sociétés intimées, la radiation de la société Codico n'a pas eu pour effet d'affecter les opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées au sein d'une société qui, à la suite d'une fusion-absorption, s'est vue transmettre l'intégralité des actifs et passifs de la société absorbée, avec même nom et même siège social ;

Qu'il suit qu'il n'y a pas lieu d'annuler lesdites opérations de saisie-contrefaçon et que le jugement qui en a autrement décidé doit être infirmé sur ce point ;

Sur la demande tendant à voir annuler les actes de saisie-contrefaçon du fait de la saisine tardive du tribunal :

Considérant que les sociétés B 10, Codico et Cod'Events poursuivent l'infirmation du jugement à ce titre en faisant valoir que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon étaient fondées sur les Livres I, III mais aussi V du code de la propriété intellectuelle (page 3 de la requête), tout comme les ordonnance rendues (page 1) et qu'il était fait état d'un dépôt de modèle à l'Institut national de la propriété industrielle ; qu'en diligentant les opérations litigieuses le 25 avril 2007 et en n'assignant les sociétés Codico et GEA que le 29 mai 2007 devant le tribunal, la société SPSS n'a pas, selon elles, respecté le délai de quinzaine alors imparti en matière de dessins et modèles de sorte que lesdites opérations sont nulles de plein droit ;

Mais considérant que le seul fait que la société SPSS ait visé les dispositions du Livre V dans ses requêtes et que ce visa soit reproduit dans l'ordonnance figurant au pied desdites requêtes ne suffit pas à entacher de nullité les opérations diligentées dès lors que les prétentions de la requérante n'ont porté que sur des faits de contrefaçon de droits d'auteur et que le délai de saisine de quinzaine invoqué ne trouve pas application en cette occurrence ;

Que le jugement mérite, sur ce point, confirmation ;

Sur la contrefaçon de droits d'auteur :

Sur la titularité des droits d'auteur :

Considérant que les sociétés B 10, Codico et Cod'Events, visant les articles L 111-1 et L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, soutiennent d'abord que la société SPSS ne rapporte pas la preuve de la création de l'oeuvre revendiquée pas plus qu'elle ne démontre qu'il s'agit d'une oeuvre collective ; qu'elle se borne à produire une facture de produits déjà existants (commercialisés depuis bien longtemps par une société chinoise qui est son fournisseur) qui ne permet pas d'identifier le produit en cause ou encore des pièces relatives au processus de création qui se révèlent à l'analyse suspectes ;

Considérant, ceci rappelé, que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une 'uvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon, et en l'absence de revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre, quelle que soit sa qualification, les droits patrimoniaux de l'auteur ;

Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu'il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'oeuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;

Que si les actes de commercialisation s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle serait investie des droits patrimoniaux d'auteur ;

Qu'en l'espèce, la société SPSS produit aux débats une facture d'un montant de 147.156,63 euros portant notamment sur 4.944 exemplaires du modèle dénommé 'Kit voiture' référencé '18" qu'elle présente comme la première facture attestant de sa commercialisation, accompagnée d'une attestation de son comptable certifiant qu'elle a bien été enregistrée en comptabilité ; qu'elle verse en outre de nombreuses pièces attestant de la diffusion de ce kit dans ses propres catalogues et sous son nom depuis 2005, son expert comptable attestant encore que 206.670 exemplaires de ce kit ont été commercialisés entre 2004 et 2007 ;

Qu'outre ces éléments de preuve de nature à lui faire bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur et en réponse à l'argumentation adverse selon laquelle cette commercialisation serait équivoque du fait que la société SPSS ne serait qu'un détenteur précaire de ces produits, elle verse en cause d'appel de nombreuses pièces portant sur le processus créatif de cette 'uvre ;

Qu'au rang de ces pièces figurent la facture du concepteur graphique précisément dénommé, [X] [F], datée du 02 avril 2004 et entrée en comptabilité, qui porte la référence du produit sans que cela, comme voudraient le voir dire les sociétés intimées, ne la rende suspecte ainsi que des justificatifs afférents à la mise au point du produit (maquettes, visuels) ;

Qu'elle justifie, de plus, de sa fabrication confiée à une entreprise chinoise, ainsi qu'en attestent des échanges de courriels, un bon de commande du 21 juin 2004 portant la référence '18"suivie d'un code couleur, une facture de cette société chinoise du 31 octobre 2004 et une attestation de son dirigeant indiquant notamment que le modèle - qui est, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, précisément identifié puisque l'attestation renvoie à des facturations précises- 'a été créé uniquement par Monsieur [R] [O] (directeur commercial de la société SPSS qui l'a imaginé) depuis le 30/09/2004" ; qu'enfin, si, en dépit de cette attestation, les sociétés intimées soutiennent que ce produit a été commercialisé depuis longtemps par cette société chinoise, force est de relever qu'elles se contentent de procéder par affirmation ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SPSS est habile à revendiquer la présomption de titularité des droits bénéficiant à la personne morale, étant relevé que si le tribunal était saisi du moyen (page 10/14 du jugement), il a omis de trancher ce point et n'a statué que sur l'originalité de l'oeuvre (page 12/14 du jugement) ;

Sur l'originalité de l''uvre revendiquée :

Considérant que pour revendiquer la protection instaurée par les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle la société SPSS présente comme suit les caractéristiques du kit de décoration dont la combinaison, selon un choix, à son sens, tout à fait inédit, fonde l'originalité :

¿ un kit composé de quatre éléments :

- un rouleau de tulle de 8 cm de large et d'une longueur de 20 m,

- quatre cocardes de 15 cm de diamètre,

- deux n'uds à tirer de 50 cm de diamètre,

- une plage arrière en tulle 'Vive les Mariés',

¿ dont la plage en tulle 'Vive Les Mariés' est composée des caractéristiques originales suivantes :

- une bande de tulle d'environ 90 cm x 45 cm,

- bordée de tout petits coeurs alignés de manière sinueuse les uns aux autres, alternativement dans un sens puis dans l'autre,

- les coeurs sont soit pleins, soit vides,

- à intervalles réguliers, sont placés, environ tous les 15 centimètres, deux coeurs entrelacés (l'un plein, l'autre vide) à l'intérieur d'un n'ud,

- au centre du modèle se trouve l'inscription 'Vive les Mariés' dans une calligraphie droite de style scolaire,

- des petits coeurs sont placés sur les 'i',

- deux petites hirondelles faisant face de manière asymétrique survolent l'inscription en sifflant respectivement deux et quatre c'urs,

- les motifs sont composés d'une manière duveteuse synthétique,

¿ emballé dans un blister de 14 cm x 18 cm x 7,5 cm transparent présentant une petite fenêtre rectangulaire sur le côté gauche laissant apparaître du tulle ;

Qu'elle reproche au tribunal d'avoir porté une appréciation erronée sur les faits qui lui étaient soumis puisqu'il a dénié à l''uvre revendiquée son originalité aux seuls motifs que ces éléments de décoration de voiture de mariés, pris séparément, existaient bien avant 2004 et que l'emballage rassemblant ces objets de décoration, dicté par des nécessités fonctionnelles ou simple concept, n'était pas protégeable ; qu'elle s'attache à démontrer l'originalité de la combinaison revendiquée et à contester les affirmations des sociétés intimées selon lesquelles des oeuvres antérieures seraient de nature à détruire l'originalité de ce kit de décorations ;

Considérant, ceci rappelé, que c'est en vain que les sociétés intimées font valoir que 'd'évidence, de nombreux articles de décoration pour le mariage existent depuis des décennies, y compris des plages-arrières pour voiture, portant l'inscription incontournable 'vive les mariés' ainsi que les symboles classiques se rapportant à l'amour, au mariage et à l'union, à savoir : les coeurs, les hirondelles, la calligraphie enfantine et l'entrelacement des motifs utilisés' dès lors que l'originalité d'une 'uvre s'apprécie dans son ensemble et qu'il est indifférent que certains des éléments qui la composent, pris isolément, soient banals si leur combinaison permet de conférer à l''uvre une physionomie particulière qui la distingue d'autres 'uvres ;

Qu'à cet égard, les sociétés intimées ne produisent aucun kit de décorations pour voitures de mariés de nature à remettre en cause l'originalité revendiquée, soit qu'il s'agisse d'éléments isolés, soit qu'il s'agisse de kits qui ne reprennent pas les mêmes éléments, soit que les kits de décorations opposés proviennent de sites internet n'ayant pas date certaine, soit encore, comme le démontre la société SPSS, qu'il s'agisse de ce produit référencé '18" que la société SPSS a commercialisé à des sociétés tierces (Badaboum, Mariage.fr, Option, Tendance Déco, SPAF, Castiel Frère, Rue de la Fête, Déco France ou encore Tati) ;

Que l'examen de cette 'uvre à laquelle la cour s'est livrée permet de considérer que le choix de combiner dans un kit, rassemblé dans un blister adoptant, sans nécessité fonctionnelle, un visuel de présentation sous forme de petite fenêtre permettant de voir le tulle de la plage arrière, un rouleau de tulle, des cocardes, des noeuds à tirer et une plage-arrière en tulle comportant des dessins et caractéristiques singulières puisque l'auteur a opté pour une calligraphie enfantine et un positionnement particulier de dessins s'inscrivant d'une manière qui leur est propre dans la symbolique de l'amour, révèle un parti-pris esthétique et que l'oeuvre revendiquée porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Qu'il suit que l''uvre revendiquée doit être considérée comme éligible à la protection instaurée par le droit d'auteur et que la décision des premiers juges qui en ont autrement décidé doit être infirmée ;

Sur les faits argués de contrefaçon :

Considérant que la société appelante fait valoir que le modèle de kit de décorations de voiture de mariés commercialisé par les sociétés GEA (absorbée par la société Lilnat), B 10, Codico et Cod'Events est une copie de l'oeuvre sur laquelle elle peut se prévaloir de droits d'auteur en ce qu'il reprend, dans la même combinaison, les caractéristiques au fondement de l'originalité de l'oeuvre revendiquée, précisant que ces sociétés ne se sont pas contentées de reproduire le kit composé de quatre éléments mais qu'elles ont aussi reproduit à l'identique l'ensemble des quatre éléments qui le composent et, en particulier, le dessin figurant sur le rectangle de tulle destiné à la plage-arrière, le commercialisant, de plus, dans le même blister ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il convient de relever que les sociétés intimées ne contestent pas cette reprise servile de l''uvre revendiquée qui leur est reprochée ;

Que compte de ce qui précède, elles ne peuvent à nouveau prétendre, pour affirmer que la contrefaçon ne peut être retenue, que l'oeuvre est dépourvue d'originalité ou que l'emballage répond à des nécessités fonctionnelles, si bien qu'il convient de considérer que la société SPSS est fondée en son action en contrefaçon à l'encontre de l'ensemble de ces sociétés ;

Sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme incriminés :

Considérant qu'au visa de l'article 10bis alinéa 2 de la Convention d'Union de Paris, la société SPSS incrimine divers agissements qu'elle considère comme contrevenant aux usages loyaux du commerce, imputant aux sociétés intimées le fait d'avoir voulu créer un effet de gamme à son détriment, d'avoir en outre reproduit un autre produit de son catalogue (un arbre miniature référencé 597) et, pour ce qui est 'du groupe Codico', d'avoir, dans le cadre de relations d'affaires, fait une offre commerciale en se faisant livrer des échantillons et d'être allée, par ce biais, se fournir auprès de son fabricant chinois, portant ainsi atteinte de manière déloyale à ses intérêts commerciaux ; que présentant, par ailleurs, les éléments permettant d'évaluer son préjudice, elle incrimine la pratique de prix inférieurs en affirmant qu'il s'agit d'un facteur d'aggravation de son préjudice à ce titre ;

Que subsidiairement, si la cour devait rejeter ses demandes au titre de la concurrence déloyale et/ou des agissements fautifs distincts qu'elle incrimine, la société SPSS poursuit la condamnation des sociétés intimées, au visa de l'article 1382 du code civil, en faisant valoir que la copie servile d'un modèle non protégé par le droit d'auteur doit être sanctionnée et reprend, sur ce fondement juridique, les griefs précédemment articulés, à savoir : la création d'un effet de gamme, la vente d'un arbre miniature reprenant un produit de ses collections, la pratique d'un prix inférieur et le comportement fautif manifesté dans le cadre de relations d'affaires, ajoutant que les sociétés intimées ont profité sans bourse délier de ses investissements en rompant le principe d'égalité dans la compétition économique entre concurrents ;

Considérant, ceci rappelé, que contrairement à ce que font valoir les sociétés intimées, il n'est pas nécessaire de caractériser un lien de concurrence direct et effectif entre des sociétés pour caractériser un acte de concurrence déloyale ;

Que, toutefois, le fait de commercialiser les produits litigieux dans les coloris blanc, ivoire et bordeaux, communément en usage dans le domaine de la décoration liée au mariage, ne peut être considéré comme constitutif d'un effet de gamme ; que le fait d'avoir reproduit servilement le kit de décorations revendiqué ressort, en l'espèce, des agissements contrefaisants et qu'en toute hypothèse, la reproduction servile d'un produit ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale ;

Qu'il est, par ailleurs, constant que la pratique de prix inférieurs, s'ils ne sont pas à perte - ce qui n'est pas en l'espèce, affirmé - participe du libre jeu de la concurrence ;

Qu'il n'est, en outre, nullement démontré que l'offre à la vente d'un arbre miniature similaire à celui que commercialise la société SPSS, concomitamment à la commercialisation des produits litigieux, ait créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle à l'origine d'un détournement de ladite clientèle ;

Que, de plus, si les sociétés B 10, Codico et Cod'Events ne contestent pas que la société Codico est entrée en relations commerciales avec la société SPSS, encore que ce soit, précisent-elles, pour d'autres produits que le kit de décorations revendiqué, la société SPSS ne justifie pas de la livraison du kit tel que revendiqué ; que la proposition commerciale du 06 mars 2004 (pièces 27, 28 de l'appelante) dont elle fait état porte sur des fleurs artificielles, tulles pour dragées, rubans, accessoires, boîtes à dragées (neutre imprimé), boites en bois, hymens, étuis à dragées, collections anniversaire Disney, produits finis, guirlandes ; que rien ne permet, de surcroît, d'affirmer que cette relation soit à l'origine du choix, par les sociétés intimées, du fournisseur chinois de la société SPSS auquel celle-ci ne démontre ni n'affirme qu'elle était liée par un contrat d'exclusivité ; que l'atteinte aux intérêts commerciaux n'est, quant à elle, que prétendue, ainsi que le soutient la société Lilnat, société ayant absorbé la société GEA ;

Qu'enfin, pour affirmer qu'il a été porté atteinte à des investissements qu'ils soient financiers ou humains, encore faut-il en premier lieu en démontrer l'existence, ce dont la société SPSS s'abstient ;

Que les demandes ainsi présentées à titre principal ou subsidiaire seront, par conséquent, rejetées et le jugement confirmé ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que pour solliciter la somme de 70.000 euros venant réparer le préjudice résultant des actes de contrefaçon dont elle a été victime, outre le prononcé de mesures complémentaires, la société SPSS tire cumulativement argument de la reprise servile, en toute connaissance de cause, des caractéristiques combinées de son kit de décorations, de la perte économique subie du fait de la vente des produits contrefaisants par ses adversaires - en précisant qu'en dépit des opérations de saisie-contrefaçon, elle n'a pu évaluer précisément la masse contrefaisante et qu'il conviendrait d'enjoindre aux sociétés intimées de produire des pièces aptes à permettre d'évaluer cette masse -, de la banalisation de ses produits susceptible d'écorner l''excellente réputation', liée à sa créativité, dont elle jouit dans son secteur d'activité et de la pratique de prix inférieurs puisqu'elle-même vendait ce kit au prix de 5,35 euros HT alors que le prix de vente de Codico était de 3,50 euros HT, ajoutant qu'en raison de ces agissements, elle a été contrainte de minorer son propre prix ;

Considérant, ceci rappelé, que pour justifier de la masse contrefaisante, la société SPSS verse aux débats l'unique facture d'achat provenant du fabricant chinois qu'ont bien voulu lui transmettre les sociétés intimées, datée du 05 décembre 2006 (pièce n°11-4 de l'appelante), qui porte sur 2.400 kits contrefaisants (coloris ivoire) en faisant valoir que ces kits ont bien été achetés par la société GEA en trois coloris différents (blanc, bordeaux et ivoire), ce qui conduirait à dire qu'au moins 7.200 kits (2.400 x 3) ont ainsi été achetés, d'autant que le groupe Codico est important et dispose d'un très important réseau, tant en France qu'à l'étranger, et que les sociétés intimées sont de la plus parfaite mauvaise foi lorsqu'elles persistent à soutenir que le nombre de marchandises litigieuses serait limité à 2.088 et que le chiffre d'affaires réalisé serait limité à 4.757,60 euros ;

Qu'il y a lieu de considérer qu'en faisant pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon, la société SPSS a mis en oeuvre une mesure qui aurait dû utilement lui permettre de préciser, plus qu'elle ne le fait, l'étendue de la contrefaçon et que les sociétés intimées qui n'ont pas loyalement fourni l'ensemble des documents dont elles disposaient sont mal venues à reprocher à l'appelante un déficit probatoire ;

Que sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions de l'article L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle instituant le droit d'information, il convient de s'en tenir aux divers chiffres avancés par l'appelante, de considérer, en application de l'article L 331-1-3 du même code, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la société SPSS du fait de ces actes - lesquelles ne sont nullement significatives, comme le font observer les sociétés intimées qui relèvent une absence de baisse de chiffre d'affaires en 2007 et même une augmentation de celui-ci -, les bénéfices réalisés par les sociétés intimées, de prendre en compte, cependant, la banalisation et la dilution du produit et de fixer à la somme de 20.000 euros le montant des dommages-intérêts au paiement desquels l'ensemble des sociétés intimées sera condamné afin de réparer le préjudice résultant des actes de contrefaçon litigieux ;

Qu'à cette réparation financière doit être ajoutée la mesure d'interdiction sollicitée, telle qu'explicitée au dispositif ; qu'eu égard au caractère ancien du litige et du fait que ces mesures réparent à suffisance le préjudice subi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de publication également formée ;

Considérant, s'agissant de la demande de garantie formée par la société Lilnat venant aux droits de la société GEA, que cette dernière déclare que, distributeur, elle ignorait tout de l'origine des produits argués de contrefaçon ;

Qu'elle indique, au visa des articles 1128 et 1598 du code civil mais sans en tirer de conséquences juridiques précises dans le dispositif de ses conclusions, que l'illicéité du produit entraînant la nullité du contrat, les conséquences rétroactives attachées à cette sanction permettent au distributeur de se voir restituer le prix de la vente mais également des indemnités de contrefaçon;

Qu'elle fait enfin valoir, en se fondant sur les dispositions de l'article 1604 du même code, que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prévisions des parties et qu'en tout état de cause la société Codico s'est clairement engagée à la garantir, aux termes du courrier du 14 mai 2007 précité, de toutes conséquences liées à une éventuelle condamnation au titre de la procédure en cours ;

Qu'il convient de relever que les sociétés B 10, Codico et Cod'Events ne présentent aucune demande tendant à voir rejeter cette demande de garantie et de considérer que l'engagement de garantir la société GEA pris dans la lettre du 14 mai 2007 leur est opposable et doit produire ses effets ;

Qu'elles seront donc tenues à garantir la société Lilnat, venant aux droits de la société GEA, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les demandes complémentaires :

Considérant que la teneur du présent arrêt conduit à débouter les sociétés B 10, Codico et Cod'Events de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société SPSS tant au titre de leurs préjudices, moral et financier, que de l'abus de procédure ;

Que, de la même façon et par mêmes motifs, la société Lilnat venant au droits de la société GEA sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts présentées des mêmes chefs;

Que le jugement, en ce qu'il a débouté les sociétés B 10, Codico et Cod'Events desdites demandes indemnitaires déjà présentées en première instance sera confirmé à ce titre ; qu'étant relevé que les juges consulaires ont omis de reprendre dans le dispositif de leur jugement la décision de rejet de la demande indemnitaire de la société GEA contenue dans le corps de ce jugement, il y sera ajouté en ce sens ;

Considérant, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de débouter l'ensemble des sociétés intimées de leurs prétentions respectives à ce titre et de les condamner in solidum à verser à l'appelante la somme de 10.000 euros ;

Que les sociétés intimées qui succombent seront condamnées in solidum au dépens de première instance et d'appel, lesquels ne sauraient toutefois inclure les frais afférents aux actes de saisie-contrefaçon dès lors qu'il s'agit d'une mesure probatoire facultative et que ces frais ne figurent pas parmi les dépens explicités à l'article 695 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à la société par actions simplifiée Lilnat, venant aux droits de la société Groupement Européen d'Achat (GEA), de son intervention volontaire à la présente procédure ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré valide la saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la société GEA, rejeté les demandes de la société à responsabilité limitée Les Produits de Santé Sélectionnés (SPSS) au titre de la concurrence déloyale, débouté les société par actions simplifiées B 10, Codico et Cod'Events de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Rejette la demande des sociétés B 10, Codico et Cod'Events tendant à voir les sociétés B 10 et Codico mises hors de cause ;

Déboute les sociétés B 10, Codico, Cod'Events de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 25 avril 2007 dans les locaux de la société Codico aux droits de laquelle vient la société B 10 ;

Déclare la société SPSS recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur et fondée à se prévaloir de l'originalité du kit de décorations de voitures de mariés référencé '18" qu'elle commercialise sous son nom ;

Dit qu'en faisant fabriquer, en important, en offrant à la vente et en commercialisant un kit de décorations de voitures de mariés notamment référencé Tul 185IV, les sociétés B 10, Codico et Cod'Events, venant toutes aux droits de la société Codico, et la société GEA, aux droits de laquelle se trouve la société Lilnat, ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société SPSS ;

Fait interdiction aux sociétés B 10, Codico, Cod'Events et Lilnat (venant aux droits de la société GEA) d'importer, de fabriquer, de faire fabriquer, de représenter et de commercialiser le kit de décorations de voiture de mariés contrefaisant le kit de décorations de voiture de mariés référencé '18" de la société SPSS, ceci sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée huit jours après la signification du présent arrêt et durant une période d'une année ;

Condamne in solidum les sociétés B 10, Codico, Cod'Events et Lilnat (venant aux droits de la société GEA) à verser à la société SPSS la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon ;

Condamne in solidum les sociétés B 10, Codico et Cod'Events à garantir la société Lilnat (venant aux droits de la société GEA) de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;

Rejette les demandes de la société SPSS portant sur le droit d'information, sur les mesures de publication et sur les frais afférents aux mesures de saisie-contrefaçon ;

Déboute la société Lilnat (venant aux droits de la société GEA) de ses demandes indemnitaires ;

Déboute les sociétés intimées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés B 10, Codico, Cod'Events et Lilnat (venant aux droits de la société GEA) à verser à la société SPSS la somme de 10.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/11014
Date de la décision : 14/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°12/11014 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-14;12.11014 ?
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