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11/06/2013 | FRANCE | N°11/21024

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 11 juin 2013, 11/21024


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 11 JUIN 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21024



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 7ème - RG n° 1110000259





APPELANTE



SCI [Adresse 1]

prise en la personne de son liquidateur amiable,

Madame [T] [D]

,

[Adresse 2]

[Localité 1]



REPRÉSENTÉE PAR Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS,

toque : K0065)

ASSISTEE DE Me Sophie BODDAERT de la SELARL CABINET TASSART BODDAERT (Me Denis ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 JUIN 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 7ème - RG n° 1110000259

APPELANTE

SCI [Adresse 1]

prise en la personne de son liquidateur amiable,

Madame [T] [D],

[Adresse 2]

[Localité 1]

REPRÉSENTÉE PAR Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS,

toque : K0065)

ASSISTEE DE Me Sophie BODDAERT de la SELARL CABINET TASSART BODDAERT (Me Denis TASSART), avocats au barreau de PARIS, toque : L0313

INTIMES

Madame [U] [X] NÉE [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

REPRÉSENTÉE ET ASSISTEE de la ASS LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE (Me Bernard-Claude LEFEBVRE) , avocats au barreau de PARIS, toque : R031

Monsieur [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

NON COMPARANT

ASSIGNATION devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 07 février 2012, fait à l'Etude d'Huissiers de Justice, articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Paule HABAROV

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d'huissier de justice des 8 et 10 décembre 2009, la SCI [Adresse 1] (la SCI), déclarant venir aux droits de Mme [D], a signifié à M. et Mme [X], chacun, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, un congé à effet au 23 juin 2010 à minuit avec offre de vente de l'appartement et de la cave situés à [Adresse 2] qu'ils occupent en vertu d'un bail sous seing privé qui a commencé à courir à compter du 15 avril 1975.

Par acte d'huissier de justice du 8 décembre 2009, la SCI, déclarant venir aux droits de Mme [D], a signifié à M. et Mme [X], chacun, sur le fondement du même texte, un congé à effet au 23 juin 2010 à minuit avec offre de vente de la chambre dépendant du sixième étage du même immeuble, qu'ils occupent en vertu d'un bail verbal.

Par acte d'huissier de justice des 17, 18 et 20 août 2009, la SCI a assigné M. et Mme [X] devant le tribunal d'instance aux fins d'expulsion.

Par jugement du 25 octobre 2011, M. [X] n'étant pas comparant, le tribunal d'instance de Paris -6e arrondissement) a :

- déclaré nulle l'assignation,

- condamné la SCI à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI aux dépens.

La SCI a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 29 mars 2013 dont la notification à Mme [X] est justifiée, la SCI demande à la cour, réformant le jugement, déclarant ses demandes recevables et déboutant Mme [X] de ses demandes, de valider les congés, de

dire que M. et Mme [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 24 juin 2010, d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, d'ordonner le transport et la séquestration de leurs biens dans un local à leurs frais, risques et périls, de fixer à compter du 24 juin 2010 jusqu'à la libération des lieux par remise des clés, respectivement à 1 200 euros par mois et à 40 euros par mois, le montant de l'indemnité d'occupation due par M. et Mme [X] au titre de l'appartement et de la chambre et de les condamner solidairement à les payer ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 9 586, 69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 28 mars 2013 dont la notification à la SCI est justifiée, Mme [X] demande à la cour, à titre principal, déboutant la SCI de ses demandes, de déclarer nuls les congés et nulle l'assignation, et, à titre subsidiaire, de lui accorder vingt-quatre mois de délai pour quitter les lieux, de fixer le montant des indemnités d'occupation au montant des derniers loyers exigibles augmentés des charges et de condamner la SCI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a été assigné à comparaître devant la cour par acte d'huissier de justice du 7 février 2012 délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile avec signification des conclusions déposées devant la cour par la SCI le 3 février 2012 comportant les même demandes que celles remises le 29 mars 2013.

M. [X] n'a pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le débat relatif à la validité de l'acte introductif d'instance est préalable ;

Considérant que la SCI ne conteste pas être dissoute depuis le 29 juin 1982, avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 mars 2007 et avoir été réimmatriculée le 1er octobre 2009 pour les besoins de sa liquidation, Mme [T] [D] étant son liquidateur dans le cadre d'une liquidation amiable ;

Qu'il est constant que les congés litigieux, antérieurs à l'assignation, ont été délivrés par la SCI 'prise en la personne de ses représentants légaux' ;

Considérant que la SCI ne conteste pas davantage que l'acte de l'huissier de justice délivré les 17, 18 et 20 août 2009 au nom de la SCI prise en la personne de ses représentants légaux sans que la situation de société en liquidation soit mentionnée est atteint d'une nullité de forme en application de l'article 114 du code civil ;

Considérant que si l'irrégularité n'empêchait pas Mme [X] d'identifier la partie demanderesse, ses pièces n° 2, n° 3 et n° 4 ne prouvent nullement, contrairement à ce qui est allégué par la SCI, qu'elle avait connaissance de la qualité de liquidateur amiable de Mme [T] [D] ni de la situation de liquidation de la SCI demanderesse ;

Considérant que la régularisation intervenue à l'audience de plaidoiries devant le tribunal (le 15 mars 2011), la SCI ayant comparu et conclu prise 'en la personne de son liquidateur amiable', laisse néanmoins subsister un grief, tant à l'égard de M. [X], non comparant, qu'à l'égard de Mme [X] ;

Qu'en effet, faute d'avoir eu connaissance de l'état de liquidation de la SCI au moment de l'acte introductif d'instance et en tout cas avant les débats, ni, en tout état de cause, d'avoir pu rechercher l'identité non communiquée du liquidateur, Mme [X] n'a pas pu vérifier les pouvoirs du liquidateur ni la qualité à agir de la SCI, alors au surplus, sur ce dernier point, que les conclusions mêmes de la SCI sont contradictoires puisqu'il y est soutenu que la SCI vient aux droits de Mme [D], dont le lien de parenté avec Mme [T] [D] n'est d'ailleurs pas explicité, alors que la SCI serait propriétaire des lots en litige depuis 1925 ;

Qu'en conséquence, l'assignation est nulle ; que le jugement sera confirmé ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [X], les dispositions du jugement portant condamnation de la SCI de ce chef étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à Mme [X] la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/21024
Date de la décision : 11/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°11/21024 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-11;11.21024 ?
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