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07/06/2013 | FRANCE | N°12/23406

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 07 juin 2013, 12/23406


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 07 JUIN 2013



(n° 2013- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23406



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/06967





APPELANTS:



Monsieur [W] [X]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représen

tant légal de sa fille mineure [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Madame [L] [K] épouse [X]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [R] [...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 07 JUIN 2013

(n° 2013- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23406

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/06967

APPELANTS:

Monsieur [W] [X]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [L] [K] épouse [X]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par l' AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats (Me Sandra OHANA) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1050)

assistés de Maître Valérie PIAU (avocat au barreau de PARIS, toque : C0105)

INTIMÉES:

Madame [V] [E] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

L' OGEC [1]

prise en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentées par la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistées de Maître Ariane BELLIAT, ,(avocat au barreau de PARIS, toque : D0133, substituant Maître Thibaut GUILLETIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 133

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame [N] [S] ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT , Greffier.

***

M. et Mme [X] ont scolarisé leur fille, [R] [X], pour l'année 2011-2012 en classe de 4ème au collège [1], établissement privé sous contrat d'association, géré par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec), et ayant pour chef d'établissement Mme [J].

Sur proposition du conseil de classe réuni le 18 juin 2012, Mme [J], chef d'établissement, a fait part aux parents de sa décision de redoublement de l'élève. Les parents ont fait appel de cette décision devant la commission d'appel, qui a confirmé le 27 juin 2012 la décision du chef d'établissement. Estimant que la décision était irrégulière en l'absence de décision d'orientation du chef d'établissement et de notification valable de la décision de redoublement, les époux [X], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille, ont assigné à jour fixe les 20 et 23 juillet 2012 l'Ogec [1], le Collège privé [1] et Mme [J], afin d'obtenir l'annulation de la décision contestée et la réparation du préjudice causé.

Par jugement du 9 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a dit irrecevable l'action des époux [X] à 1'encontre du Collège privé [1], comme étant dépourvu de la personnalité morale, et à l'encontre de l'Ogec [1], comme n'étant pas l'auteur des décisions contestées, les a déboutés de leur demande de nullité de la décision de redoublement prise par le chef d'établissement et de leur action à l'encontre de Mme [J], a débouté l'Ogec et Mme [J] de leur demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

et a dit n'y avoir lieu a indemnité au titre de l'article 700 du même code.

M. et Mme [X] ont relevé appel du jugement à l'égard de l'Ogec [1] et de Mme [J] par déclaration du 24 décembre 2012, qu'ils leur ont fait signifier le 23 janvier 2013. A leur requête, l'affaire a été fixée en application de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 18 avril 2013, à laquelle ils ont assigné les intimés à comparaître par acte du 12 février 2013.

Dans leurs conclusions signifiées le 23 janvier 2013, ils demandent d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable leur action contre Mme [J], d'annuler comme inexistante, car ni écrite, ni motivée, la décision de redoublement de leur fille de la classe de 4ème prise par le chef d'établissement du collège et les actes subséquents dont la décision de la commission d'appel et de dire en conséquence que leur fille est admise en classe de 3ème à la rentrée du 4 septembre 2012. Ils sollicitent la condamnation solidaire de l'Ogec [1] et de Mme [J] en sa qualité de chef d'établissement à adresser à l'inspecteur d'académie et aux époux [X] une décision de passage de [R] [X] en classe de 3ème dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 500 euros ; à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 5 000 euros pour atteinte au bon déroulement de la scolarité de [R] et 6 000 euros à titre de préjudice moral et d'atteinte à sa santé ; à afficher la condamnation à venir sur un tableau à l'entrée de l'établissement pendant trois mois dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ; à publier le dispositif de la décision à intervenir sur le site internet de l'établissement pendant six mois à compter de la signification de la décision à intervenir et dans un journal de leur choix ; et à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des écritures ultérieures du 25 mars 2013, se bornant à répondre à des conclusions de procédure des intimés du 18 mars 2013 aux fins d'irrecevabilité de l'appel en tant que dirigé contre Mme [J] à titre personnel, ils font valoir que la déclaration d'appel mentionne clairement la mise en cause de Mme [J] « chef d'établissement » et que la prétendue erreur a en tout état de cause été régularisée par la signification faite à Mme [J] le 23 janvier 2013 ès qualités de chef d'établissement, alors que le délai d'appel n'était pas expiré en l'absence de signification de la décision de première instance, et sollicitent la condamnation solidaire des intimés à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions signifiées le 18 mars 2013, l'Ogec [1] et Mme [J] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en tant que dirigé contre Mme [J] à titre personnel, poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [X] à l'encontre de Mme [J] et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent de mettre hors de cause Mme [J], de dire que les demandes dirigées par les époux [X] à l'encontre de la décision de doublement de [R] [X] sont irrecevables à l'égard de l'Ogec [1], faute pour ce dernier d'en être juridiquement l'auteur, subsidiairement sur le fond de constater que la décision initiale de doublement de [R] [X] était régulière et bien fondée, et de rejeter l'ensemble des demandes formulées par les époux [X]. En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation des époux [X] à verser chacun à Mme [J] et à l'Ogec [1] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire à payer à l'Ogec [1] et à Mme [J] une somme de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du même code.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel à l'égard de Mme [J]

Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties à l'instance. La déclaration d'appel dirigée à l'égard de Mme [J], sans la désigner expressément sous l'expression « ès qualités » en laquelle elle figurait dans le jugement de première instance, n'est pas de nature entacher l'appel d'irrecevabilité au sens de ce texte. En effet, les appelants, qui mentionnaient dans la déclaration d'appel son titre de « chef d'établissement de l'Ogec [1] » et qui lui ont fait signifier ce même acte le 23 janvier 2013 « ès qualités de chef d'établissement », n'entendaient pas intimer Mme [J] à titre personnel, et ont fourni la précision qui faisait défaut et qu'ils pouvaient apporter même après l'expiration des délais d'appel. La déclaration d'appel sera en conséquence jugée recevable à l'égard de Mme [J].

Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de Mme [J] et de l'Ogec [1]

Pour juger recevable l'action dirigée contre Mme [J], le tribunal a retenu que, selon l'article R. 442-39 du code de l'éducation, le chef d'un établissement scolaire de droit prive sous contrat assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire, et que, d'autre part, selon l'article 2.4.3. du « Statut du chef d'établissement du second degré de 1'enseignement catholique », le chef d'établissement organisait les procédures d'orientation, en vérifiait la pertinence et était responsable des décisions d'orientation.

Mais les intimés relèvent à juste titre que le chef d'établissement est lié par un contrat de travail à l'organisme de gestion, sous le contrôle duquel il exerce ses fonctions. A ce titre, l'article 1.1 du même statut le définit comme la personne physique responsable devant les autorités dont il dépend. Dans l'exercice de ses responsabilités, l'article 2.4.1 précise qu'il exerce l'autorité de l'employeur par délégation écrite du conseil d'administration de l'organisme de gestion. L'article 2.10 mentionne également que les responsabilités institutionnelles et professionnelles prises par un chef d'établissement font partie intégrante de sa fonction. En l'espèce, la décision reprochée à Mme [J] s'inscrit bien dans le cadre des fonctions exercées et avec les moyens du service. Les époux [X] ne peuvent soutenir que Mme [J] a excédé les limites de sa mission et engagé sa responsabilité personnelle, en contradiction avec l'intention qu'ils expriment de l'attraire en la cause en sa qualité de chef d'établissement, et donc bien au titre de ses fonctions.

Il s'ensuit que l'action ne pouvait être jugée recevable qu'à l'égard de l'organisme de gestion pour le compte duquel Mme [J] exerçait ses fonctions, et dont la mise hors de cause n'a été prononcée par le tribunal qu'au motif que son président n'avait signé la décision de la commission d'appel que par délégation de la direction diocésaine, alors que les époux [X] entendent bien se prévaloir à l'encontre de l'organisme de gestion de l'irrégularité de la décision de doublement prise par l'établissement, précisant dans leurs dernières écritures que la décision de la commission d'appel n'a pas d'incidence sur la faute ainsi commise.

Sur le fond

L'irrégularité de la décision de doublement est invoquée sur le fondement de

l'article D. 331-56 du code de l'éducation, qui prévoit que, lorsque les propositions du conseil de classe ne sont pas conformes aux demandes des parents, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations, et que les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève et en informe l'équipe pédagogique. Le même texte ajoute que les décisions non conformes aux demandes font I'objet de motivations signées par le chef d'établissement, que les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts, et qu'elles sont adressées aux parents de l'élève qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

Sur le fondement de ces dispositions, les appelants invoquent, d'une part, des violations répétées de la procédure d'orientation par défaut de convocation des délégués d'élèves, par absence de décision motivée, par restriction de l'exercice du droit d'appel des parents que Mme [J] a incités à ne pas exercer de recours puis contraints à déposer précipitamment leur dossier, et, d'autre part, une absence de notification de la décision, voire une fausse notification fabriquée pour les besoins de l'instance.

Mais le tribunal a exactement relevé qu'une décision motivée faisant suite à une proposition du conseil de classe avait bien été prise par le chef d'établissement le 19 juin 2012, énonçant des éléments objectifs d'appréciation quant aux connaissances et aux capacités de l'élève à raison d'un niveau « trop faible pour envisager un passage, trop de lacunes », et que seule la preuve de la notification aux parents n'était pas formellement rapportée, sans qu'il en résulte cependant de grief puisque les intéressés avaient pu interjeter appel dans le délai exigé et produire devant la commission un dossier documenté. Les époux [X] versent à leur propre dossier la fiche de dialogue de l'année scolaire, demeurée en leur possession, comportant la proposition du conseil de classe afin de doublement de la classe de 4ème datée du 18 juin 2012. Ils affirment, sans preuve, l'absence des délégués d'élèves à la réunion du conseil de classe, dont la décision n'a au demeurant valeur que de proposition. Dans un courrier du 20 juin 2012 adressé à Mme [J], M. [X] se réfère expressément à l'entretien ayant eu lieu à la suite de cette proposition avec le chef d'établissement, au cours duquel le dossier à constituer en vue de faire appel lui a été remis. A la suite de cet entretien, les parents ont d'emblée exprimé leur intention d'exercer le recours, en complétant le 19 juin 2012 le formulaire de « demande à être entendu par la commission d'appel ». La lettre circonstanciée qu'ils ont jointe au dossier adressé le 20 juin 2012 aux membres de la commission d'appel développe des arguments très détaillés sur les résultats de l'enfant, leur évolution, les méthodes d'évaluation dans la matière la plus faible, qui visent précisément à combattre les motifs fondant la décision du chef d'établissement dont ils avaient donc une parfaite connaissance. Les membres de la commission d'appel attestent enfin avoir bien été mis en possession d'un dossier complet au vu duquel le recours a été rejeté à raison du niveau insuffisant de l'élève, décision qui s'est substituée à celle prise en première instance par l'établissement.

Dès lors, M. et Mme [X] sont mal fondés à demander l'annulation de la décision de doublement prise par l'établissement, et ne peuvent davantage se prévaloir du préjudice allégué comme étant né de cette décision.

Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que les intimés ont été contraints d'exposer ensemble, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit la déclaration d'appel recevable à l'égard de Mme [J],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action recevable à l'égard de Mme [J] et irrecevable à l'égard de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique [1],

Et statuant à nouveau,

Dit l'action irrecevable à l'égard de Mme [J] et recevable à l'égard de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique [1],

Confirme le jugement qui a débouté M. et Mme [X] de leur demande de nullité de la décision de redoublement, ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Les déboute de leurs demandes à l'encontre de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique [1],

Les condamne in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique [1] et à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code,

Rejette la demande formée par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique [1] et Mme [J] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/23406
Date de la décision : 07/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/23406 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-07;12.23406 ?
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